TJ 93008, 6 juill. 2026, RG 25/02018
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02018 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4FMO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 JUILLET 2026 MINUTE N° 26/01117
Nous,Madame Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Juin 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société OPTIMIS INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hakim KEBILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: Z14
ET :
La société B.N.I.C
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2018, la société civile immobilière (SCI) OPTIMIS INVEST a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée (SAS) OPTIMIS COURTAGE, pour une durée de neuf années, un local situé [Adresse 3] à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), moyennant un loyer annuel de 33.600 euros, outre les charges et les taxes, payable mensuellement, soit 2.800 euros par mois.
Soutenant que ledit bail avait été cédé par acte du 31 aout 2020 à la société à responsabilité limitée (SARL) BNIC, le 12 septembre 2025, la SCI OPTIMIS INVEST a fait délivrer par commissaire de justice à cette société un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par acte du 28 novembre 2025, la SCI OPTIMIS INVEST a fait assigner la SARL BNIC devant le président de ce Tribunal statuant en référés, aux fins d’obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail ;
la condamnation de la SARL BNIC à lui payer, au bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes provisionnelles comme suivent : 5.760 euros toutes taxes comprises, au titre des loyers et charges dus à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ; 1.570 euros à valoir sur la taxe foncière de l’année 2024 ; 1.504 euros à valoir sur la taxe foncière de l’année 2025; outre, 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues aux articles 655 et suivants du Code de procédure civile, la SARL BNIC n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
A l’audience, la SCI OPTIMIS INVEST, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.
Par ordonnance du 16 avril 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats pour permettre au bailleur de justifier de la cession du bail à la société BNIC.
À l'audience de renvoi du 11 juin, le bailleur a justifié de la cession du droit au bail initial du 1er mars 2018 à 13 octobre 2025.
Conformément à l'article 446-1 du code de procedure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des pretentions des partes, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application des dispositions de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l'article L 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
En l'espèce, le bailleur verse aux débats :
- Le bail en date du 1er mars 2018 et la cession du droit au bail à 13 octobre 2025 par acte du 31 août 2020,
- Le décompte des sommes dues,
- Le commandement de payer du 12 SEPTEMBRE 2025
- L'état néant des inscriptions justifiant qu'il n'y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Le bail contient, en page 11, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail.
Les causes du commandement de payer du 12 septembre 2025 n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Dans ces conditions, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 13 octobre 2025, et de condamner le preneur au paiement de la somme provisionnelle de 10.634 € à valoir sur l'arriéré des loyers et charges et indemnités d'occupation dues au 1er juin 2026.
2. Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SARL BNIC, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE OPTIMIS INVEST les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la SARL BNIC sera condamnée à verser à la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE OPTIMIS INVEST la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire au 13 OCTOBRE 2025,
Condamnons la SARL BNIC à verser à la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE OPTIMIS INVEST la somme provisionnelle de 10.634 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant compte arrêté au 1er juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 12 SEPTEMBRE 2025, outre les indemnités d'occupation postérieures ;
Condamnons LA SARL BNIC à verser à LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE OPTIMIS INVEST la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons LA SARL BNIC aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 JUILLET 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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