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TJ 93008, 7 juill. 2026, RG 26/04709


Vérifier : TJ 93008, 7 juill. 2026, RG 26/04709 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/04709
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
6a4d3fa993c619cd1f7fc71d

Texte de la décision

12,585 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]

REFERENCES : N° RG 26/04709 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5C5W

Minute : 26/00317

JUGEMENT

Du 07 Juillet 2026

Etablissement public DIRECTION NATIONALE D ‘INTERVENTIONS DOMANIALES
Représentant : Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173

C/

Monsieur [T] [P]
Madame [Q] [P]

copie exécutoire :
Maître Marianne DEWINNE
Copie certifiée conforme :
Madame [Q] [P]
Monsieur [T] [P]

Le 07 Juillet 2026

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 07 Juillet 2026;

Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;

Après débats à l'audience du 02 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Etablissement public DIRECTION NATIONALE D‘INTERVENTIONS DOMANIALES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET DEFENDEUR(S) :

Monsieur [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne

Madame [Q] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Par actes séparés de commissaire de justice en date du 12 mai 2026, la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTONS DOMANIALES, prise en la personne de son directeur agis-sant ès qualité de curateur de la succession vacante de M. [F] [G] [R], décédé le 12 mai 1996 à Saint Denis, désigné par jugement du 7 juillet 2022 par le Tribunal Judi-ciaire de Bobigny, demeurant [Adresse 4], a fait délivrer à M. [T] [P] et Mme [Q] [P], domiciliés ensemble [Adresse 3] et [Adresse 5] SAINT-OUEN, une assignation à comparaitre le 2 juin 2026 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
- constater que M. [T] [P] et Mme [Q] [P] sont occupants sans droit ni titre,
- voir et ordonner que dans les 24 heures du prononcé de l’ordonnance à intervenir, M. [T] [P] et Mme [Q] [P], ainsi que tout occupants de leur chef seront tenus de quitter, vider et laisser libre tant de leur personne, de leurs biens, les lieux sus-indiqués qu’ils occupent sans droit ni titre,
- Ordonner l’expulsion de M. [T] [P] et de Mme [Q] [P], ainsi que tout occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, du bien situé [Adresse 3] et [Adresse 6], porte droite,
- dire que le délai de deux mois sera supprimé en application de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
- condamner solidairement M. [T] [P] et Mme [Q] [P] à payer à la DNID ès qualité une indemnité d’occupation de 730€ par mois à compter du mois de mai 2021 et ce, jusqu’à leur départ des lieux et ceux de tout occupant de leur chef, soit la somme de
43 800€, provisoirement arrêtée à la date du 1er mai 2026 (soixante mois),
A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais pour quitter les lieux :
- ordonner qu’à défaut de paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation et sans mise en demeure préalable, le bénéfice de sursis à exécution sera perdu et l’expulsion immé-diate,
- condamner solidairement les défendeurs à payer à la DNID la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les défendeurs aux entiers dépens d’instance, comprenant notamment les frais du coût de la sommation interpellative du 17 avril 2024 (321,20€), de la mise en demeure du 27 janvier 2025 (75,18€) ainsi que du timbre fiscal (50€) au visa de l’article 128 loi 2026-103 de finances pour 2026/art. 1635 Q CGI,

Les actes n’ayant pu être remis à personnes physiques, il a été fait application des article 656 à 658 du Code de procédure civile,

A l’audience du 2 juin 2026, la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES est représentée,
M. [T] [P] comparait,
Mme [Q] [P] n’est ni présente ni représentée,

La DNID réitère les demandes exposées dans l’assignation,

M. [T] [P] explique que le loyer était versé en espèces à une personne qui avait établi un bail en qualité de propriétaire. Mme [Q] [P], la fille de M. [T] [P], se chargeait de payer. Mme [Q] [P] travaille en Tunisie et quand elle a voulu payer par virement, le pseudo propriétaire a disparu,

L’affaire est mise en délibéré au 7 juillet 2026 avec mise à disposition au greffe,

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de Mme [Q] [P] n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,

Vu l’article 544 du Code civil,

Vu l’article 9 du Code de procédure civile,

1)sur la recevabilité de la demande

A l’appui de ses prétentions, la DNID verse au débat les pièces suivantes :
-acte authentique du 15/04/1976,
- fiche hypothécaire du 05/09/2022,
- courriel du syndic du 06/01/2023,
- acte de décès de M. [F] [R] du 12/05/1996,
- requête du 11/02/22 et jugement du TJ de [Localité 5] du 07/07/22,
- courrier de la DNID à Mme [Q] [P] du 10/02/23,
- contrat de location du 01/05/13,
- sommation interpellative du 17/04/24,
- mise en demeure du 27/01/25,
- factures SCP [X] des 18/04/24 et 28/01/25,
- état du relevé de compte des charges de copropriété au 23/12/25,

Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de M. [T] [P] et Mme [Q] [P],

2) sur les demandes au principal,

Le 15 avril 1976, M. [G] [R] a acquis devant notaire un immeuble sis au [Adresse 7] et [Adresse 8],

M. [G] [R] est décédé le 12 mai 1996 à [Localité 6] et plusieurs années après, sa suc-cession a été déclarée vacante,

Suite à une requête de Me [B] [D], notaire, en date du 11 février 2022, le Tri-bunal judiciaire de [Localité 5], par jugement du 7 juillet 2022, a nommé le Service des domaines pris en la personne du directeur de la D.N.I.D. (Direction Nationale des Inter-ventions Domaniales, curateur de la succession de M. [G] [R],

Le 10 février 2023, la DNID, après avoir constaté qu’un appartement de l’immeuble du [Adresse 7] et [Adresse 8] était occupé par Mme [Q] [P], a demandé par courrier à celle-ci de lui faire parvenir copies du contrat de location et de la dernière quittance de loyer,

Mme [Q] [P] a communiqué à la DNID un contrat de location du 1er mai 2013 au terme duquel un certain M. [H] [J] consentait à louer à Mme [Q] [P] et M. [T] [P] un appartement au 1er étage du [Adresse 9] à [Localité 1] pour un loyer mensuel de 650€ majoré de 80€ à titre de provision sur charges,

Le 17 avril 2024, une sommation interpellative est diligentée par la DNID audit appartement afin de vérifier l’identité des occupants, et a été constatée la déclaration suivante : « Je suis M. [T] [P], né le 27 décembre 1956 à [Localité 7] (Haïti). Je vis dans ce logement depuis le 1er mai 2013 en vertu d’un contrat de location établi par M. [H] [J], né le 19 octobre 1952 à [Localité 8] et demeurant [Adresse 10] [Localité 9] [Adresse 11][Localité 10]. Ma fille, [Q] [P], née le 25 novembre 1982 à [Localité 11] (92) est également locataire mais a quitté ce logement et ne vit plus ici. C’est ma fille ou mon neveu, M. [A] [W] qui règlent pour moi le loyer réclamé en espèces tous les mois pour un montant de 730€ (charges comprises). Je lui ai versé en 2013 un dépôt de garantie de 1 300 €. Depuis le passage d’un agent des impôts à mon domicile il y a environ trois mois, où j’ai pu apprendre l’arnaque dont j’étais victime par M. [H] [J] depuis toutes ces années, je l’en ai informé à l’occasion de son passage pour récupérer le loyer. Depuis, je n’ai plus aucune nouvelle de lui et je ne peux plus régler mon loyer car il n’accepte que les espèces »,

Le 27 janvier 2025, à la demande de la DNID, une mise en demeure est signifiée à M. [T] [P] de libérer le logement dans le délai d’un mois,

Le logement n’a pas été libéré dans les délais requis et la DNID a porté l’affaire devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de Proximité de Saint Ouen,

Au vu des documents et arguments exposés ci-dessus :

Sur la demande d’expulsion

Il sera constaté que M. [T] [P] et Mme [Q] [P] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 7] et [Adresse 8] en vertu d’un bail établi le 1er mai 2013 par un certain M. [H] [J] n’ayant aucun lien avec le propriétaire des lieux, M. [F] [R], décédé dix-sept ans plus tôt, le 12 mai 1996,

M. [T] [P], seul occupant, s’est maintenu dans les lieux sans même se rapprocher de la DNID, chargé de la succession de M. [F] [R], comme il en avait été invité,

En conséquence, il sera ordonné l’expulsion de M. [T] [P] et Mme [Q] [P] et de tout occupants de leur chef de l’appartement situé au 1er étage droite des [Adresse 7] et [Adresse 8], avec si besoin est l’assistance de la force publique, et ce, sans délai et dans les 24 heures de la signification de la présente décision,

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,

Sur l’indemnité d’occupation

Les occupants ont reconnu occuper les lieux depuis le 1er mai 2013 sans pour autant ap-porter la preuve d’avoir acquitté les loyers pendant toutes ses années ni justifié des rai-sons pour lesquelles ils n’ont pas obtempéré à la mise en demeure de quitter les lieux avant le 27 février 2025,

L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la me-
sure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le bailleur de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien,

M. [T] [P] et Mme [Q] [P] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la DNID une indemnité d’occupation de 730 € par mois à compter du mois de mai 2021 et jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés,

Ainsi, le préjudice subi par la DNID du fait du maintien dans les lieux des occupants sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,

3) sur les demandes annexes

Il ne serait pas équitable de laisser à à la charge de la DNID les frais avancés au titre de la présente procédure,

En conséquence, M. [T] [P] et Mme [Q] [P] seront solidairement condamnés à payer une somme qui sera équitablement fixée à 650 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

M. [T] [P] et Mme [Q] [P] qui succombent au principal seront solidairement condamnés aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation interpellative du 17 avril 2024 de 321,20€, la mise en demeure du 27 janvier 2025 de 75,18€, et le timbre fiscal de 50€,
PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare la demande recevable,

Constate que M. [T] [P] et Mme [Q] [P] sont occupants sans droit ni titre du logement situé au 1er étage droite du [Adresse 7] et [Adresse 6],

Ordonne l’expulsion de M. [T] [P] et Mme [Q] [P] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de leur fait dans le logement situé au situé au 1er étage droite du [Adresse 7] et [Adresse 6], si besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, et ce sans délai, soit 24 heures après la signification de la présente décision,

Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,

Condamne solidairement M. [T] [P] et Mme [Q] [P] à payer à la DNID une indemnité d’occupation de 730 € (sept cent trente euros) à compter du mois de mars 2021 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la présente décision,

Condamne solidairement M. [T] [P] et Mme [Q] [P] la somme de 650 € (six cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne solidairement M. [T] [P] et Mme [Q] [P] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût de la sommation interpellative du 17 avril 2024 de 321,20€, la mise en demeure du 27 janvier 2025 de 75,18€, et le timbre fiscal de 50€,

Constate l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 7 juillet 2026, la minute étant signée par

LE GREFFIER LA JUGE M.T.T.

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