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TJ 93008, 7 juill. 2026, RG 26/03281


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Date
07/07/2026
Numéro
26/03281
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 5/Section 6 - PAF
Type
other
Id
6a4d3fce93c619cd1f7fc83e

Texte de la décision

8,991 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 5/Section 6 - PAF
N° du dossier : N° RG 26/03281 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4ZIO

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION DU 07 JUILLET 2026 MINUTE N° 26/00963


Nous,Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé rétractation, assistée de Madame Zahra AIT, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 12 Mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:

ENTRE :

Madame [K] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Garry ARNETON de la SELEURL GARRY ARNETON ANTILLES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0824

ET :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par la SELARL [Y] & ASSOCIES , pris en la personne de Maître [T] [Y], administrateur provisoire
représentée par Maître Nathalie AUFFRAY de l’ASSOCIATION BCMH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003

ELEMENTS DU LITIGE

Madame [K] [S] est propriétaire d'un lot au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par ordonnance du 6 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné la Selarl [Y] & Associés, prise en la personne de Maître [T] [Y], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble susvisé (93) et ce, sur le fondement de l’article 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. La Selarl [Y] & Associés s'est vue confier, pour l'exercice de sa mission, les pouvoirs de l’assemblée générale, du conseil syndical et du syndic pour une durée d’un an et à l’exception des pouvoirs prévues aux paragraphes a et b de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.

La mission de la Selarl [Y] & Associés, ès-qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à Bobigny (93), a été prorogée régulièrement depuis lors par le président du tribunal judiciaire, dont notamment par ordonnance du 7 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026, Madame [S] a fait assigner la Selarl [Y] & Associés, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à Bobigny (93), devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir rétracter l'ordonnance de prorogation de mission de l'administrateur provisoire rendue le 7 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny.

La Selarl [Y] & Associés, prise en la personne de Maître [T] [Y], ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, a constitué avocat.

Par jugement du 24 mars 2026, le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond a mis fin à la mission de Maître [T] [Y] en qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble situé [Adresse 4] à Bobigny (93), désigné la Selarl Ajassociés, prise en la personne de Maître [D] [G], en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de cet immeuble et lui a confié la mission d'administrer la copropriété.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2026, la Selarl [Y] & Associés, prise en la personne de Maître [T] [Y], ès qualités d'administrateur provisoire de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] (93), a sollicité que soit prononcé la nullité de l'assignation du 24 mars 2026 et que Madame [S] soit condamnée au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 12 mai 2026, Madame [S] s'est désistée de son instance, indiquant que l'affaire était devenue sans objet des suites du jugement rendu le 24 mars 2026 qui a mis fin à la mission de la Selarl [Y] & Associés. Elle sollicitait en conséquence que son désistement soit acté et que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.

Lors de l'audience, la Selarl [Y] & Associés a maintenu son incident et a soutenu, au visa des dispositions de l'article 5 de le loi du 31 décembre 1971, que l'assignation délivrée à la requête de Madame [S] le 24 mars 2026 était nulle. Elle a précisé que les avocats peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi leur résidence professionnelle, sauf dans le cadre de procédures de saisie immobilière de partage et de licitation, au titre de l'aide juridictionnelle ou dans les instances dans lesquelles ils ne seraient pas maître de l'affaire chargé également d'assurer la plaidoirie. En l'espèce, l'avocat postulant n'étant pas le maître de l'affaire et étant du barreau de Paris, il ne pouvait pas valablement faire délivrer l'assignation introductive de la présente instance. Elle en déduit qu'il y a lieu de prononcer la nullité de l'assignation.

Il a été mis dans les débats lors de l'audience la question de la qualité à agir de la Selarl [Y] & Associés au regard du jugement du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 mars 2026.

MOTIFS

Sur la qualité à agir de la Selarl [Y] & Associés, prise en la personne de Maître [T] [Y], en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] (93)

Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L'article 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précise que le président du tribunal judiciaire charge l'administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété et lui confie à cette fin, notamment, tous les pouvoirs du syndic et, par conséquent, le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires en justice, tel que prévu par les dispositions de l'article 18 de cette même loi. L'article 29-1 susvisé précise de surcroît que le président du tribunal judiciaire peut mettre fin à tout moment à la mission de l'administrateur provisoire.

En l'espèce, la mission de la Selarl [Y] & Associés, prise en la personne de Maître [T] [Y], en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] (93) a pris fin le 24 mars 2026.

Dès lors, la Selarl [Y] & Associés n'a plus qualité à représenter ledit syndicat des copropriétaires depuis le 25 mars 2026. Elle ne pouvait en conséquence valablement notifier, au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires, des conclusions d'incident le 7 mai 2026 dans la présente instance.

Les conclusions d'incident notifiées le 7 mai 2026 seront en conséquence déclarées irrecevables.

Sur le désistement

Aux termes des articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Madame [S] s'étant désistée de l'instance et la Selarl [Y] & Associés, ès qualités d'administrateur provisoire de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] (93) n'ayant plus qualité à agir, le désistement d'instance de la demanderesse est parfait.

L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge de Madame [S].

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

Constatons que la mission de la Selarl [Y] & Associés, représentée par Maître [T] [Y], ès qualités d'administrateur provisoire de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] (93) a pris fin le 24 mars 2026 ;

Déclarons irrecevables les conclusions d'incident notifiées le 7 mai 2026 par la Selarl [Y] & Associés, représentée par Maître [T] [Y], ès qualités d'administrateur provisoire de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] (93) ;

Constatons le désistement de l’instance engagée par exploit du 24 mars 2026 à la requête de Madame [K] [S] contre la Selarl [Y] & Associés, représentée par Maître [T] [Y], ès qualités d'administrateur provisoire de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] (93) ;

Constatons l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement du président du tribunal judiciaire de Bobigny de l'affaire n°RG 26/03281 ;

Laissons les dépens à la charge de Madame [S].

Fait au Palais de Justice, le 07 juillet 2026

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame THINAT

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