TJ 74010, 6 juill. 2026, RG 26/00186
Vérifier : TJ 74010, 6 juill. 2026, RG 26/00186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00186 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société LUMINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BECKER, de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 29
DÉFENDERESSES
- Société SMABTP,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 2],
ès-qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société MENUISERIE ANZALONE
- Société SMABTP,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 2],
ès-qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société PONCET,
- Société SMA
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, assureur constructeur non réalisateur et assureur responsabilité civile de la société LUMINANCE,
Société PONCET,
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 424 685 097
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
- Société SMABTP,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 2],
en qualité d’assureur RC et RCD de la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE,
non comparante, ni représentée
- Société MMA IARD,
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 4]
- Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par la SELARL PERSPECTIVES-MEROTTO-FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 5
Société MENUISERIE ANZALONE,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 331 497 842
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
- Société ABEILLE IARD & SANTE,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 306 522 665
dont le siège social est sis [Adresse 6]
- Société ABEILLE VIE,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 732 020 805
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 50
Société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE,
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 316 971 217
ont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
- Société SMA
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis [Adresse 2]
es qualité d’assureur de la société MENUISERIE ANZALONE,
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 29 Juin 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 26, 27, 30 et 31 mars 2026, la société LUMINANCE a fait assigner en référé la société SMA SA es qualité d’assureur de la société LUMINANCE, la société PONCET, la société SMABTP es qualité d’assureur de la société PONCET, la société MMA IARD es qualité d’assureur de la société PONCET, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société PONCET, la société MENUISERIE ANZALONE, la société SMABTP es qualité d’assureur de la société MENUISERIE ANZALONE, la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE, la société SMABTP es qualité d’assureur de la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE, la société ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE, et la société ABEILLE VIE es qualité d’assureur de la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE afin de solliciter que les opérations d’expertises ordonnées suivant ordonnance de référé en date du 4 novembre 2024 leurs soient déclarées communes et opposables ; de condamner la société SMA SA à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, frais, qu’accessoires et de réserver les dépens.
La société LUMINANCE expose au soutien de sa demande avoir porté un projet de construction immobilière de 3 bâtiments de 5 à 6 niveaux de logement sur la Commune d’[Localité 2] ; elle indique que Monsieur [F] [J] s’est porté acquéreur de l’appartement B107, du garage G322 et du cellier CB105 ; elle précise que la livraison de ces lots est intervenue le 3 avril 2023 avec réserves notamment relatives au sens d’ouverture des portes de prétendus non-conformités de la faïence de la salle de bain ; elle indique avoir proposé dans le cadre commercial une indemnité de 1 000 euros à Monsieur [F] [J] qui l’a acceptée ; elle ajoute avoir été destinataire, le 27 juillet 2023, d’un courrier de Monsieur [F] [J] revenant sur le désordre affectant le sens de la porte puis, le 18 août 2023, suite à leurs échanges, d’un courrier dans lequel il a listé les prétendues non-conformités du bien acquis ; elle explique avoir apporté une réponse circonstanciée à ce courrier le 6 novembre 2023 et avoir sollicité un RIB CARPA afin de s’acquitter des 1 000 euros convenus ; elle ajoute qu’aucune solution amiable n’a été trouvée et que Monsieur [F] [J] l’a assigné en référé par acte du 12 avril 2024 afin, à titre subsidiaire, de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; elle indique que, selon ordonnance de référé en date du 4 novembre 2024, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [G] [V] ; elle explique que selon ordonnance de remplacement d’Expert en date du 22 octobre 2025, Madame [A] [D] a été désignée en qualité d’Expert en remplacement de Monsieur [G] [V] ; elle précise que les opérations d’expertise sont actuellement en cours.
La société SMA SA es qualité d’assureur de la société LUMINANCE, la société SMABTP es qualité d’assureur de la société PONCET, la société SMABTP es qualité d’assureur de la société MENUISERIE ANZALONE, la société PONCET, la société SMA SA es qualité d’assureur de la société PONCET et la société SMA SA es qualité d’assureur de la société MENUISERIE ANZALONE, représentées, formulent protestations et réserves d’usage, demandent de mettre hors de cause la société SMABTP es qualité d’assureur de la société PONCET et de la société MENUISERIE ANZALONE, demandent de prendre acte de l’intervention volontaire de la société SMA SA es qualité d’assureur de la société PONCET et de la société MENUISERIE ANZALONE et de donner acte de ses protestations et réserves d’usage.
La société MMA IARD es qualité d’assureur de la société PONCET et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société PONCET, représentées, demande de rejeter la demande de la demanderesse tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours à leur encontre, subsidiairement, formulent protestations et réserves d’usage ; en toute hypothèse, demandent de condamner la société LUMINANCE aux dépens.
La société ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE et la société ABEILLE VIE es qualité d’assureur de la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE, représentées, sollicitent, à titre principal, de mettre purement et simplement hors de cause la société ABEILLE VIE et de rejeter la demande d’expertise commune à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE ; à titre subsidiaire formulent protestations et réserves d’usage et demandent de condamner la société LUMINANCE aux entiers dépens de l’instance.
La société MENUISERIE ANZALONE, la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE et la société SMABTP es qualité d’assureur de la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur les demandes de mise hors de cause et d’interventions volontaires
L'article 328 du code de procédure civile dispose : « L'intervention volontaire est principale ou accessoire. »
L'article 329 du même code dispose : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. »
Selon l'article 330 du même code, « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. […] »
Il est constant que le juge des référés doit, pour évaluer si une partie se doit d'être mise en hors de cause lors du prononcé d'une expertise, estimer s'il existe un motif légitime pour que cette expertise lui soit opposable.
- Concernant les sociétés SMABTP et SMA SA
En l'espèce, la société SMABTP es qualité d’assureur de la société PONCET demande sa mise hors de cause au motif qu'elle n'est pas l'assureur de la société PONCET.
La SMA SA demande de recevoir son intervention volontaire dans la présente instance, en sa qualité d'assureur de la société PONCET.
En outre, la société SMABTP es qualité d’assureur de la société MENUISERIE ANZALONE demande sa mise hors de cause au motif qu'elle n'est pas l'assureur de la société MENUISERIE ANZALONE.
La SMA SA demande de recevoir son intervention volontaire dans la présente instance, en sa qualité d'assureur de la société MENUISERIE ANZALONE.
La société PRIAMS venant aux droits de la société LUMINANCE conteste cette demande. Elle indique qu’il ressort des éléments versés aux débats que la société PONCET est assurée auprès de la société SMABTP depuis le 1er janvier 2023 et que la société MENUISERIE ANZALONE est assurée auprès de cette même société depuis le 1er janvier 2024.
En l’espèce, la lecture des pièces évoquées par la société PRIAMS laisse apparaitre la qualité d’assureur de la société SMA SA pour les sociétés PONCET et MENUISERIE ANZALONE.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes des sociétés SMABTP et SMA SA, la société SMABTP es qualité d’assureur des sociétés PONCET et MENUISERIE ANZALONE sera mise hors de cause et l'intervention volontaire de la société SMA SA sera accueillie dans la présente procédure.
- Concernant la société ABEILLE VIE
En l'espèce, la société ABEILLE VIE es qualité d’assureur de la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE demande sa mise hors de cause au motif qu'elle n'est pas l'assureur de la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE, laquelle est assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES SA, nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE.
La société PRIAMS venant aux droits de la société LUMINANCE conteste cette demande.
En l’espèce, la lecture des pièces du dossier laisse apparaitre la qualité d’assureur de la société ABEILLE IARD & SANTE pour la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE. Il n’est pas démontré que la société ABEILLE VIE soit également son assureur.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la société ABEILLE VIE qui sera mise hors de cause.
Sur la demande d’extension de l’expertise
Sur les contestations de la société ABEILLE IARD & SANTE
La société ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE sollicite de débouter le demandeur de sa demande formulée à son encontre. Elle explique que la demanderesse ne justifie d’aucun motif légitime à son encontre. Elle indique que la société assurée est intervenue au titre du lot chapes, carrelage et faïence et qu’elle est donc susceptible d’être concernée d’un seul chef, celui relatif au manque de faïence dans la salle de bain. Elle précise qu’à le supposer réel, il ne présente pas les caractères requis par les dispositions de l’article 1792 du code civil, seul susceptible de mobilier sa garantie et qu’il relève de la seule responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage ou de l’entreprise.
La société PRIAMS venant aux droits de la société LUMINANCE conteste cette demande. Elle explique que la nature de la responsabilité ne peut être analysée à ce stade, les opérations d’expertise judiciaire étant toujours en cours.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE est intervenue au chantier litigieux au titre du lot 17 et qu’elle est assurée auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE.
Considérant que le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour analyser et interpréter les pièces du dossier, et que les opérations d’expertises en cours ont précisément vocation à déterminer l’origine des désordres, le rôle des intervenants et les responsabilités encourues ;
Ainsi, et sans préjuger du ou des fondements juridiques de l’éventuelle action au fond, les opérations d’expertise judiciaire seront rendues contradictoire à la société ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE.
Sur les contestations des sociétés MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société PONCET
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société PONCET sollicitent de débouter le demandeur de sa demande formulée à leur encontre. Elles expliquent que la demanderesse ne justifie pas d’un intérêt légitime à sa demande. Elles indiquent que la société MMA n’est plus l’assureur de la société PONCET depuis le 1er janvier 2024 et que, par conséquent, seule sa garantie décennale est mobilisable. Elles précisent que la seule réclamation valable est celle relative à l’assignation des 26 et 27 mars 2026 et qu’aucune n’a été formulée durant la durée de validité du contrat. Elles ajoutent que les seuls désordres susceptibles d’engager la responsabilité de la société PONCET ne relèvent pas de la garantie décennale.
La société PRIAMS venant aux droits de la société LUMINANCE conteste cette demande. Elle explique que la nature des non-conformités et malfaçons n’est pas connue à ce stade, les opérations d’expertise étant toujours en cours. Elle précise que ces questions relèvent de l’interprétation du juge du fond.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société PONCET est intervenue au chantier litigieux et qu’elle est assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Considérant que le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour analyser et interpréter les pièces du dossier, et que les opérations d’expertises en cours ont précisément vocation à déterminer l’origine des désordres, le rôle des intervenants et les responsabilités encourues ;
Ainsi, et sans préjuger du ou des fondements juridiques de l’éventuelle action au fond, les opérations d’expertise judiciaire seront rendues contradictoire aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société PONCET.
Sur la demande d’extension
Il apparaît au vu des pièces du dossier que la société LUMINANCE, la société PONCET, la société MENUISERIE ANZALONE et la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE sont intervenues au chantier litigieux, et qu’elles ne sont pas dans la cause expertale en cours (à l’exception de la société LUMINANCE, demanderesse).
Il apparaît également que la société LUMINANCE est assurée auprès de la société SMA SA, que la société PONCET est assurée auprès des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMA SA, que la société MENUISERIE ANZALONE est assurée auprès de la société SMA SA et que la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE est assurée auprès des sociétés ABEILLE IARD & SANTE et SMABTP, lesquelles ne sont pas dans la cause expertale en cours.
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité des sociétés LUMINANCE, PONCET, MENUISERIE ANZALONE et SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à leur rendre opposables les opérations d’expertise en cours ainsi qu’à leurs assureurs.
Sur la demande de la société LUMINANCE d’être relevée et garantie
Vu l’article 145 et 809 du code de procédure civile,
La société LUMINANCE demande de condamner son assureur, la société SMA SA à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Il est constant que le juge des référés, qui ne rend que des décisions provisoires, ne peut à ce stade de la procédure condamner à garantir et à relever de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées ;
Il sera dit qu’il n’y a lieu à référer sur ce point.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
RECEVONS l’intervention volontaire de la société SMA SA es qualité d’assureur des sociétés PONCET et MENUISERIE ANZALONE ;
METTONS hors de cause la société SMABTP es qualité d’assureur des sociétés PONCET et MENUISERIE ANZALONE ;
METTONS hors de cause la société ABEILLE VIE es qualité d’assureur de la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE ;
RENDONS OPPOSABLES aux sociétés société PONCET, MENUISERIE ANZALONE, SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE, SMA SA es qualité d’assureur de la société LUMINANCE, SMA SA es qualité d’assureur de la société PONCET, MMA IARD es qualité d’assureur de la société PONCET, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société PONCET, SMA SA es qualité d’assureur de la société MENUISERIE ANZALONE, SMABTP es qualité d’assureur de la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE et ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE, les opérations d’expertises confiées initialement à Monsieur [G] [V] suivant ordonnance de référé en date du 4 novembre 2024 puis à Madame [A] [D] suivant ordonnance de remplacement d’Expert en date du 22 octobre 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’appel en garantie formulée par la société LUMINANCE ;
CONDAMNONS la société LUMINANCE aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.