TJ 74010, 6 juill. 2026, RG 26/00188
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00188 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDJK
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
Madame [X] [E] [W]
née le 15 Février 1983 à [Localité 1] (74),
demeurant [Adresse 1]
- Monsieur [F] [V]
né le 29 Janvier 1981 à [Localité 2] (74),
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidants - 18
DÉFENDERESSES
- S.A.S. SOCIÉTÉ CONSTRUCTIONS,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 948 624 911
dont le siège social est sis [Adresse 2]
- S.A.S. SOCIÉTÉ ATP DES SAVOIE,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 802 351 437
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Jessica KOLLI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant - 17
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 29 Juin 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, Monsieur [F] [V] et Madame [X] [W] ont fait assigner en référé la société CONSTRUCTIONS et la société ATP DES SAVOIE afin, sur la demande d’expertise, de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, en tout état de cause de les condamner in solidum, sous astreinte de 50 euros par jour suivant signification de l’ordonnance à intervenir, à lui remettre contre décharge signée l’ensemble des moyens d’accès et dispositifs de commande bien (télécommandes du garage et clés de la porte d’entrée) et de réserver les dépens ; sur la demande de cessation du trouble manifestement illicite, de les condamner in solidum, sous astreinte de 50 euros par jour suivant signification de l’ordonnance à intervenir, à lui remettre contre décharge signée l’ensemble des moyens d’accès et dispositifs de commande bien (télécommandes du garage et clés de la porte d’entrée) ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [F] [V] et Madame [X] [W] exposent au soutien de leur demande avoir acquis, selon promesse unilatérale de vente du 6 novembre 2024 et réitération notariée du 4 mars 2025, une villa jumelée par le garage sis [Adresse 4] à [Localité 4] avec la moitié indivise de la parcelle à usage de voirie commune ; ils indiquent avoir fait intervenir la société ATP SAVOIE pour réaliser le second œuvre et la société CONSTRUCTIONS pour les clos et couvert hors d’eau et hors d’air ; ils ajoutent que des désordres, inachèvements et malfaçons sont apparus pour les travaux incombant à ces sociétés ; ils précisent que les désordres ont été constatés selon procès-verbal de constat du 26 janvier 2026.
Suivant conclusions, les demandeurs ont modifié l’astreinte sollicitée au titre de leurs demande et l’ont portée à la somme de 100 euros.
La société CONSTRUCTIONS et la société ATP DES SAVOIE, représentées, demandent de juger qu’une clé ainsi qu’une télécommande ont été remises aux demandeurs le 18 février 2025, qu’ils disposent d’un accès effectif à leur bien, qu’aucune stipulation contractuelle ne prévoit la remise de plusieurs jeux de clés ou dispositifs de commande supplémentaires, par conséquent, qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé, que la demande des demandeurs se heurte à une contestation sérieuse, et de rejeter leur demande formulée à ce titre ; de juger qu’elles formulent protestations et réserves d’usage, de compléter la mission de l’expert, de condamner in solidum les demandeurs à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [F] [V] et Madame [X] [W] versent au dossier la promesse unilatérale de vente du 6 novembre 2024, l’acte de vente du 4 mars 2025 par la société CONSTRUCTIONS, le devis de la société ATP DES SAVOIE en date du 26 octobre 2024, les photographies, le procès-verbal de constat du 26 janvier 2026, la déclaration de main courante du 1er février 2026, la lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 octobre 2025, l’attestation de consignation des fonds du 28 octobre 2025 et les courriels des 3 et 8 septembre 2025.
Monsieur [F] [V] et Madame [X] [W] démontrent ainsi, par la production du procès-verbal de constat du 26 janvier 2026, qu’il existe des désordres affectant leur bien immobilier. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Monsieur [F] [V] et Madame [X] [W] à obtenir la désignation d'un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de la société CONSTRUCTIONS et la société ATP DES SAVOIE.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Il sera fait droit à la demande d’extension des missions d’expertise formulée par la société CONSTRUCTIONS et la société ATP DES SAVOIE.
Sur la demande de remise de clé :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Monsieur [F] [V] et Madame [X] [W] sollicitent de condamner les défenderesses à lui remettre contre décharge signée l’ensemble des moyens d’accès et dispositifs de commande bien (télécommandes du garage et clés de la porte d’entrée), le tout sous astreinte de 50 euros par jour suivant signification de l’ordonnance à intervenir.
Ils expliquent qu’ils ne disposent que d’une seule clé de la porte d’entrée et d’un seul bip de garage tandis que Monsieur [K] a conservé 2 bip de garage et plusieurs clés de la porte d’entrée. Ils indiquent que l’échelle menant à l’étage et le câble d’alimentation électrique du garage ont été déplacés au garage de la maison d’à côté en leur absence, ce qui les a conduits à déposer une main courante le même jour, le 1er février 2026. Ils précisent qu’il a ainsi toujours accès à la propriété des demandeurs aujourd’hui.
En défense, la société CONSTRUCTIONS et la société ATP DES SAVOIE contestent cette demande et sollicitent de constater qu’une clé ainsi qu’une télécommande ont été remises aux demandeurs le 18 février 2025 et qu’aucune stipulation contractuelle ne prévoit la remise de plusieurs jeux de clés ou dispositifs de commande supplémentaires.
Elles ajoutent que la réception du 18 février 2025 est intervenue sans réserve ni aucun grief relatif aux moyens d’accès. Elles expliquent qu’ils ne sont pas privé d’accès au bien et qu’il n’existe aucune atteinte au droit de propriété. Elles indiquent qu’aucune rétention volontaire n’est établie, aucune obligation claire ni aucune urgence. Elles indiquent que l’allégation selon laquelle Monsieur [K] conserverait des doubles des clés et télécommandes n’est étayée par aucun élément objectif et qu’il conteste détenir la moindre clé ou télécommande permettant d’accéder à la propriété des demandeurs.
En l’espèce, il est constant que les demandeurs disposent d’une clé pour leur porte d’entrée et d’une télécommande pour leur garage et ont ainsi accès à leur bien immobilier.
Il n’est pas démontré que Monsieur [K] soit en possession d’autres clés ou télécommandes de garage, ou que des stipulations contractuelles prévoient la remise de divers jeux de clés.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de transmission sous astreinte formulée par les demandeurs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
Pour les mêmes motifs, les parties seront déboutés de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [N] [M]
[Adresse 5]
[Localité 5]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
- Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
- Visiter les lieux,
- Examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans les présentes écritures et dans le procès-verbal du 26 janvier 2026,
- Rechercher si ces désordres proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse ou d’une absence d’exécution,
- Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices de toute nature subis par Monsieur [F] [V] et Madame [X] [W] notamment du fait du retard dans la réalisation de l’ouvrage et notamment constater tout abandon de chantier,
- Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état et le coût nécessaire pour réaliser les travaux de reprise et d’achèvement de l’ouvrage,
- En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d'œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux,
- Donner son avis si nécessaire sur les comptes présentés par les parties,
- Rechercher si les désordres allégués trouvent leur origine dans des choix techniques, modifications ou demandes expresses des maîtres d’ouvrage, et notamment dans leur immixtion dans la conduite et l’évolution du chantier,
- Dire si les modifications successives apportées au projet initial ont pu affecter les conditions normales d’exécution des travaux et en altérer la cohérence technique ainsi que la durée,
- Vérifier la concordance entre les prestations exécutées et les facturations émises, et dire notamment si les travaux non réalisés n’ont pas été facturés,
- Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée in solidum par Monsieur [F] [V] et Madame [X] [W] avant le 25 août 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de remise des télécommandes du garage et clés de la porte d’entrée sous astreinte formulée par Monsieur [F] [V] et Madame [X] [W] ;
DEBOUTONS les parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] [V] et Madame [X] [W] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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