TJ 74010, 6 juill. 2026, RG 26/00262
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00262 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GD4S
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société BUREAU ALPES CONTROLES - BAC
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 351 812 698
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants - 60 et par Me Frédérique BARRE, de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
DÉFENDEURS
- Monsieur [J] [B],
entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 2]
- Société AGENCE DDA
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 912 401 684
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Me Florian PRELE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 104
Société ACM,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 352 406 748
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas BECKER, de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat, postulant - 29 et par la SELARL DECOT FAURE PAQUET SCHMIDT, avocats au barreau de STRASBOURG (Me Sarah PAQUET), avocats plaidants
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 29 Juin 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 30 avril et 27 mai 2026, la société BUREAU ALPES CONTROLES a fait assigner en référé Monsieur [J] [B], la société AGENCE DDA et la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA (ACM IARD SA) es qualité d’assureur de Monsieur [J] [B] afin de solliciter que les opérations d’expertises ordonnées suivant ordonnance de référé en date du 6 mai 2024 leurs soient déclarées communes et opposables et de réserver les dépens.
La société BUREAU ALPES CONTROLES expose au soutien de sa demande que la société POLIDOR (anciennement L’EMERAUDE) a entrepris, en 2019, la construction d’un immeuble de 5 logements sur deux niveaux, sur un terrain en pente ; elle explique que le projet a donné lieu à un permis de construire obtenu le 12 août 2019 sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 4] ; elle indique que le projet a fait l’objet d’un permis de construire modificatif obtenu le 16 septembre 2020 ayant pour objet la modification des façades et l’accroissement de la surface de plancher ; elle ajoute que la conception de l’ouvrage a été confiée à 4 sociétés ; elle indique que le contrôle technique de construction lui a été confié ; elle précise que la société [L]., représentée par Monsieur [J] [B] est intervenue au titre d’une prestation de conseils en architecture et décoration et élaboration de graphique concernant ce programme immobilier « L’EMERAUDE DU BARIOZ » selon facture du 2 décembre 2020 ; elle explique que Monsieur [B], en son nom personnel, est assuré auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA au titre d’un contrat multirisque professionnel ; elle indique que la maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la société SOPEC et que la réalisation de l’ouvrage a été confiée à diverses entreprises ; elle précise que l’ouvrage a été réceptionné entre le 29 et le 30 novembre 2022 avec réserves ; elle ajoute que l’immeuble a été divisé en lots de copropriétés et les lots vendus en l’état futur d’achèvement ; elle explique que les époux [G] ont fait l’acquisition des lots 1, 5 et 6 qui leurs ont été livrés le 10 décembre 2022 et que les consorts [K] ont fait l’acquisition du lot 3 qui leur a été livré le 20 janvier 2023 ; elle indique que les époux [G] et les consorts [K] ont formulé et notifié à la société POLIDOR diverses réserves et réclamations ; elle explique que les 4 et 22 juin 2023, des infiltrations auraient été constatées dans les parties de logement se trouvant sous les garages et suite à des venues d’eau dans ce dernier ; elle ajoute que le Syndicat des copropriétaires a mis en demeure le promoteur de remédier aux désordres constatés sur la base d’une expertise amiable le 7 novembre 2023 ; elle indique que les époux [G] ont fait assigner la société POLIDOR le 30 novembre 2023, que le Syndicat des copropriétaires a fait assigner la société POLIDOR le 5 décembre 2023 et que les consorts [K] ont fait assigner la société POLIDOR le 8 décembre 2023, notamment afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; elle ajoute que, par ordonnance en date du 6 mai 2024, le Président du tribunal judiciaire d’Annecy a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [M] [H] en qualité d’Expert ; elle précise que, par assignation du 13 février 2025, la société POLIDOR l’a appelé en cause avec diverses autres sociétés et que les opérations d’expertise lui ont été rendues opposables selon ordonnance du 26 mai 2025 ; elle explique que les opérations d’expertise sont toujours en cours à ce jour.
Monsieur [J] [B] et la société AGENCE DDA, représentés, formulent protestations et réserves d’usage.
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA (ACM IARD SA) es qualité d’assureur de Monsieur [J] [B], représentés, sollicitent de débouter la demanderesse de sa demande visant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnée le 6 mai 2024, subsidiairement, formulent protestations et réserves d’usage, et demandent de condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA (ACM IARD SA) es qualité d’assureur de Monsieur [J] [B] sollicite de débouter le demandeur de sa demande formulée à son encontre. Elle explique avoir assuré Monsieur [J] [B] en qualité d’entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne [L]. DESIGN ET DECORATION. Elle indique que cette société a été radiée en 2021 et qu’il a poursuivi sa mission dans le cadre d’une société AGENCE DDA. Elle indique que le chantier s’est poursuivi et terminé avec la société AGENCE DDA et qu’elle n’a jamais assuré cette société.
Elle ajoute qu’elle assure uniquement les activités de conseil en décoration intérieure et feng shui sans intervention sur le bâtiment tandis que le présent litige porte sur une intervention sur le bâtiment de la part de Monsieur [B] et non sur des opérations de décoration.
La société BUREAU ALPES CONTROLES explique que Monsieur [J] [B] est intervenu en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [L]. DESIGN ET DECORATION selon facture du 2 décembre 2020. Elle indique qu’il était assuré à cette date auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA (ACM IARD SA) pour l’activité de conseils en décoration intérieure ce qui correspond à la description de la prestation au titre de la facture du 2 décembre 2020 qui indique qu’il intervient pour des conseils en architecture et décoration et élaboration graphique concernant le programme immobilier. Elle ajoute que la société d’assurance fonde sa demande sur une prétendue absence de démonstration des contours de l’intervention de son assuré tandis que cette question constitue l’objet des opérations d’expertise en cours. Elle ajoute qu’à la lecture de la facture il apparait que les prestations semblent susceptibles, au moins pour partie, de relever des activités déclarées et assurées. Elle indique que le fait que Monsieur [B] soit ensuite intervenu sous une autre entité ne suffit pas à écarter, à ce stade, l’éventuelle mobilisation de la garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [J] [B] est intervenu en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [L]. DESIGN ET DECORATION aux opérations litigieuses.
Considérant qu’il n’importe pas que Monsieur [J] [B] soit ensuite intervenu en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous une autre enseigne ;
Considérant en outre que le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour analyser et interpréter les pièces du dossier, et que les opérations d’expertises en cours ont précisément vocation à déterminer l’origine des désordres, le rôle des intervenants et les responsabilités encourues ;
Ainsi, et sans préjuger du ou des fondements juridiques de l’éventuelle action au fond, les opérations d’expertise judiciaire seront rendues contradictoire à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA (ACM IARD SA) es qualité d’assureur de Monsieur [J] [B].
Il apparaît au vu des pièces du dossier que Monsieur [J] [B] et la société AGENCE DDA sont intervenues au chantier litigieux, que Monsieur [J] [B] est assuré auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA (ACM IARD SA) et qu’ils ne sont pas dans la cause expertale en cours.
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de Monsieur [J] [B] et de la société AGENCE DDA pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à leur rendre opposables les opérations d’expertise en cours ainsi qu’à leurs assureurs.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA (ACM IARD SA) es qualité d’assureur de Monsieur [J] [B] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RENDONS OPPOSABLES à Monsieur [J] [B], à la société AGENCE DDA et à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA (ACM IARD SA) es qualité d’assureur de Monsieur [J] [B], les opérations d’expertises confiées à Monsieur [M] [H] suivant ordonnance de référé en date du 6 mai 2024 ;
DEBOUTONS la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA (ACM IARD SA) es qualité d’assureur de Monsieur [J] [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société BUREAU ALPES CONTROLES aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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