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TJ 13001, 7 juill. 2026, RG 25/00737


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Date
07/07/2026
Numéro
25/00737
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
6a4d401793c619cd1f7fca9b

Texte de la décision

5,556 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX-EN-PROVENCE

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00737 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MVVD

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame LEONARD Karine, Greffier lors des débats et Madame Sophie BELLIS, Greffier lors du prononcé

DEMANDERESSE

L’ASL [Adresse 1] sis [Adresse 2] pris en la personne de son gestionnaire la société LAMY, SAS, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audiencce par Maître Beverly GAMBIER, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [G] [I],
né le 26 Avril 1955, demeurant [Adresse 4]

Non comparant

Madame [T] [L] [I],
née le 28 Juin 1993 , demeurant [Adresse 5]

Non comparante

DÉBATS

A l’audience publique du : 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2026

Le 07 Juillet 2026
Grosse à :
Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [G] et Madame [T] [I] sont propriétaires au sein du lotissement [Adresse 1] d’une maison sise sur la parcelle cadastrée AX [Cadastre 1].

L’ensemble est régi par un cahier des charges, et une assemblée générale se tient tous les ans. Durant l’année 2004, celle-ci a décidé d’interdire l’installation en façade des climatisations. Cette décision a par la suite été plusieurs fois confirmée et notamment le 16 avril 2015.

Par constat de Commissaire de Justice en date du 12 juillet 2021, l’ASL [Adresse 1] a fait constater, notamment sur la propriété des époux [I], la présence en façade d’une climatisation.

Par acte en date des 21 et 22 octobre 2025, l’ASL [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [G] [I] et Madame [T] [I] aux fins qu’ils soient condamnés, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à retirer l’unité de climatisation en façade, ainsi que lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

A l’audience du 12 mai 2026, l’ASL [Adresse 1] se désiste de sa demande principale, tout en maintenant sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Les époux [I], bien que valablement assignés à personne, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de désistement :

Au visa des articles 394 et suivant du Code de Procédure Civile, l’ASL [Adresse 1] indique oralement, à l’audience, souhaiter se désister de sa demande principale à l’égard des époux [I], ne conservant que sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [G] [I] et Madame [T] [I] ne comparaissent pas, de sorte qu’il peut être considéré qu’ils n’ont pas formé de défense à l’encontre de la demande formée par l’ASL. Ce faisant, au visa de l’article 395 du Code de Procédure Civile, leur acceptation du désistement n’est pas nécessaire, et celui-ci sera donc prononcé et déclaré parfait.

Sur les demandes accessoires :

A l’audience, l’ASL [Adresse 1] entend maintenir sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que celle formée au titre des dépens.

En l’état, il n’est pas démontré par l’ASL que la procédure était nécessaire afin de faire cesser le trouble par les époux [I]. En effet, il semble que c’est à la suite de la réception de l’assignation qu’une solution a été trouvée, mais rien ne prouve qu’une simple mise en demeure n’aurait pas eu le même effet.
L’ASL ne démontre pas avoir envoyé une telle mise en demeure en amont, de sorte qu’elle ne démontre pas de la nécessité de recourir à la présente procédure.

Ce faisant, elle conservera à sa charge les dépens, et sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS parfait le désistement d’instance opéré par l’ASL [Adresse 1] concernant sa demande principale,

REJETONS la demande formée par l’ASL [Adresse 1] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

LAISSONS à la charge de l’ASL [Adresse 1] les dépens de l’instance,

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

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