TJ 13001, 7 juill. 2026, RG 25/00463
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00463 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MTYA
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Karine LEONARD, greffier lors des débats et de Madame Sophie BELLIS, Greffier lors du délibéré
DEMANDEURS
Monsieur [I] [U], né le 15 Août 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Représenté à l’audience par Maître Aude JOUBERT-COPPANO, Avocate au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [N] épouse [U], née le 16 fevrier 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représentée à l’audience par Maître Aude JOUBERT-COPPANO, Avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. [E], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 751 406 232, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son gérant
Ayant pour conseil Maître Arnaud MAZILLE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2026
Le 07 Juillet 2026
Grosse à :
Me Aude JOUBERT-COPPANO,
Me Arnaud MAZILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [U] et Madame [R] [U] sont propriétaires d’un bien situé [Adresse 5] à [Localité 6], sur une parcelle cadastrée [Cadastre 1] grevée d’une servitude de passage pour les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Toutefois, la SCI [E], propriétaire de la parcelle [Cadastre 6], aurait effectué sans autorisation des aménagements afin d’accéder à cette servitude. Un procès-verbal de constat est dressé en ce sens le 10 décembre 2024.
Par courrier en date du 10 janvier 2025, la SCI [E] est mise en demeure de procéder à la cessation de l’empiètement du fait des aménagements réalisés pour accéder à la servitude, sans qu’une réponse ne soit apportée.
Par acte en date du 18 mars 2025, Monsieur [I] [U] et Madame [R] [U] ont fait assigner la SCI [E] aux fins, à titre principal, que soit ordonnée sous astreinte la remise en état de la servitude de passage située sur leur fond, que soit accordée une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices et que la SCI [E] soit condamnée au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, une demande d’expertise judiciaire est sollicitée relativement à l’empiétement réalisé sur l’assiette de la servitude.
A l’audience du 12 mai 2026, Monsieur [I] [U] et Madame [R] [U] comparaissent et déposent leur dossier sans indiquer actualiser ou modifier leurs prétentions.
Par messages RPVA en date des 2 et 10 juin 2026, le juge des référés sollicitaient des informations auprès du conseil de Monsieur et Madame [U] quant au respect du contradictoire concernant les nouvelles demandes apparaissant dans le dossier.
Il était répondu par messages des 2 et 12 juin 2026.
Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’actualisation des demandes
Au préalable, il ressort des écritures de Monsieur [I] [U] et Madame [R] [U] que ceux-ci actualiseraient leur demande de provision pour un montant de 58.839,50 euros et produisent notamment à l’appui de celle-ci une expertise amiable, sans pour autant que cette actualisation n’ait été soutenue à l’audience, ni n’ait été signifiée à la SCI [E], avec les nouvelles pièces produites.
Sollicités en cours de délibéré sur ce point et malgré une relance, Monsieur [I] [U] et Madame [R] [U] ne justifient d’aucune transmission de cette actualisation à leur contradicteur. Seul un mail en date du 11 mai 2026 est évoqué, sans qu’il n’apparaissent ni dans les pièces, ni sur le RPVA.
Dès lors cette actualisation des demandes n’est pas recevable, de même que la production du rapport d’expertise amiable, étant rappelé que la procédure de référé est une procédure orale, et que les demandeurs n’ont ni exposé ces nouvelles demandes à l’audience, ni fait référence à celles-ci, et ne justifient pas avoir respecté le contradictoire.
Il sera également relevé qu’il existe une discordance entre les motifs et le dispositif de l’assignation, en ce qu’il est évoqué des demandes relatives aux vues dans le corps de l’acte, qui ne sont pas reprises dans le dispositif. Or, en l’absence de soutien des demandes à l’audience, le juge des référés est tenu des seules demandes reprises au dispositif de l’assignation, seul acte contradictoire à la procédure, à savoir la suppression de l’empiètement et l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation due au titre du trouble anormal du voisinage.
Sur la demande relative à l’empiétement
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucunes contestations sérieuses ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les époux [U] font valoir que la SCI [P] [A], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 6], ne bénéficie pas d’une servitude de passage sur sa parcelle, et qu’elle s’est octroyée le droit d’ouvrir une porte donnant directement sur son fonds, et créant un troitoir qui empiète sur sa propriété.
Elle produit au soutien de sa prétention l’acte authentique démontrant l’existence d’une servitude de passage au profit des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], mais non au profit de la parcelle n°[Cadastre 6]. Elle produit également un relevé de propriété démontrant que ladite parcelle est propriété de la SCI [E]. Enfin, elle produit un constat de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024 démontrant l’existence d’une porte donnant directement sur son fonds, ainsi que d’un trotoir large de 70 centimètres et long de 7,10 mètres. De ces pièces il est possible de dire de manière manifeste que la parcelle n°[Cadastre 6] n’est pas enclavée, et que dès lors, il n’y a pas de servitude légale de passage sur la propriété des époux [U].
Dès lors, il est suffisamment établi qu’il existe un trouble manifestement illicite quant au droit de propriété des époux [U], qu’il convient de faire cesser, en ordonnant à la SCI [E] de remettre en état en faisant supprimer le trotoir et en faisant refermer la porte qui donne un accès direct à la parcelle propriété des époux [U].
Il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 15 jours suivant signification de la présente décision, et pour une durée de 3 mois.
Sur la demande de provision
S’il est démontré l’existence d’une faute de la SCI [E] du simple fait de l’existence d’un empiètement sur la propriété des époux [U], il n’est pas argumenté dans l’assignation le lien de causalité avec un préjudice particulier.
Il existe dès lors des contestations sérieuses quant au principe du droit à indemnisation des époux [U]. La demande provision sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la SCI [E].
Elle sera en outre condamnée à payer la somme de 1.500 euros aux époux [U] sur le fondemnet de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics,
CONDAMNONS la SCI [E] à remettre en état la propriété de Monsieur [I] [U] et Madame [R] [N] épouse [U], en faisant procéder au retrait du trottoir et à la fermeture de la porte qui donne un accès direct à la parcelle n°[Cadastre 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 15 jours suivant signification de la présente décision, et pour une durée de 3 mois,
REJETONS la demande de provision formée par Monsieur [I] [U] et Madame [R] [N] épouse [U],
CONDAMNONS la SCI [E] aux entiers dépens, sauf décision ultérieure du juge du fond,
CONDAMNONS la SCI [E] à payer à Monsieur [I] [U] et Madame [R] [N] épouse [U] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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