TJ 13001, 7 juill. 2026, RG 26/00271
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00271 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NATF
COMPOSITION : Madame Anne TIXEIRE, Vice-Présidente assistée de Madame Nathalie PECOURT, Greffier lors des débats et de Madame Vanessa DEVAUCHELLE, Greffier lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H], ne le 29 Septembre 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE L’IMMEUBEL sis [Adresse 2], resprésenté par son syndic en exercice la société ACTION IMMOBILIERE SAS, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 385 344 502, dont le siège social est sis [Adresse 3],
non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du : 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2026
Le 07 Juillet 2026
Grosse à :
Me Gaëtan LE MERLUS
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] a pris à bail à [Localité 3] un emplacement de parking sis [Adresse 4] le 29 novembre 2013 auprès du syndicat des copropriétaire du [Adresse 5] représenté par la SARL ACTION IMMOBILIERE.
Par projet modificatif de l’état descriptif de division établi le 4 mai 2016 par M. [Q] [A], Géomètre-Expert, il a été procédé :
• à la subdivision du lot n°59
• à la création des lots n°133 et 134 Le lot n°133 est défini comme : « Un emplacement extérieur pour voiture automobile »
Il est précisé que : « Le lot n°133 se situe devant l’entrée du bâtiment D et laisse un passage de 0,92 m en bordure nord du parking avant d’accéder au bâtiment D » (page 2)
Le lot est doté de tantièmes spécifiques (3/10145èmes des parties communes générales). La largeur d’origine ressort des plans et correspondances à 2,18 m .
Par acte authentique du 6 décembre 2016, Monsieur [H] a acquis ce lot du syndicat des copropriétaires.
Mais affirmant que depuis lors deux figuiers se sont développés en limite de l’emplacement de stationnement, et alors que la place n’a pas été délimitée conformément à l’engagement pris par le syndicat, mais qu’en outre des plots en béton ont été posés et empiètent sur sa place, il a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] en sollicitant au visa des articles 834 et 835 du CPC :
A titre principal :
JUGER que la réduction de la largeur du lot n°133 constitue un trouble manifestement illicite
JUGER que l’empiètement de 18 cm porte atteinte à la consistance du lot tel que créé par l’état descriptif de division
JUGER que le défaut d’entretien caractérise une carence du syndicat
ORDONNER la suppression des figuiers
ORDONNER la suppression de tout empiètement
ORDONNER la remise en état de l’enrobé
ORDONNER l’exécution de la résolution n°14 par la délimitation par des piquets de l’emplacement du lot 133
ASSORTIR ces mesures d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
Subsidiairement :
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ; avec pour mission de décrire l’état de la place de stationnement et déterminer les travaux nécessaires pour mettre fin au trouble
En tout état de cause :
CONDAMNER le syndicat au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Régulièrement assigné à domicile élu, le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du CPC.
MOTIVATION :
Sur la demande principale :Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit perdurer. Dès lors, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. Un dommage purement éventuel ne saurait être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés.
Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté à la date où le premier juge statue et avec l’évidence requise en référé.
Aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article précité.
En l’espèce il résulte des pièces transmises aux débats et notamment du constat dressé le 17 octobre 2025 par un commissaire de justice que la largeur actuelle de sa place de parking est de 2,05 m, que l’empiètement est de 18 cm du fait des branches des arbres ainsi que de , tandis que l’enrobé est fissuré et soulevé .
Or la largeur initiale de 2,18 mètres ressort des éléments techniques et de la configuration prévue par le plan annexé à l’acte de vente conformément au projet descriptif de division établi par M. [A].
Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d’assurer l’exécution des décisions de l’assemblée générale. En l’espèce, la résolution n°14 soumise au vote lors de l’assemblée générale du 2 octobre 2025 prévoyait :
• la pose de deux piquets de démarcation du lot n°133 • l’allocation d’un budget maximum de 300 euros TTC pris en charge par le Fonds ALUR • le maintien d’un passage de 0,90 m pour la sortie de l’entrée 7 bis Cette décision, régulièrement adoptée à la majorité de l’article 24, s’impose au syndic Or, force est de constater que cette résolution n’a fait l’objet d’aucune exécution à ce jour L’absence de mise en œuvre d’une décision collective régulièrement votée constitue un manquement caractérisé aux obligations légales du syndic et révèle une carence manifeste dans l’administration de la copropriété.
Il conviendra en conséquence d’accueillir la demande principal et d’ordonner la suppression de tout empiètement sur le lot privatif du requérant, au besoin en coupant les branches des figuiers et remettant en état l’enrobé, tout en exécutant la résolution 14 votée par l’assemblée générale du 02/10/2025, le tout sous astreinte.
Sur les frais et dépens :Le syndicat de copropriété, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance et en outre à verser la somme de 1.200 euros à Monsieur [H], en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et prononcée en premier ressort,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société ACTION IMMOBILIERE, à exécuter la résolution n° 14 votée lors de l’assemblée générale du 02/10/2025 et à supprimer les branches de figuiers dépassant sur le lot n° 133 appartenant à Monsieur [C] [H], remettre l’enrobé en état et supprimer tout empiètement sur le lot,
ASSORTISSONS cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 150 euros par semaine de retard à l’issue d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société ACTION IMMOBILIERE à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société ACTION IMMOBILIERE aux dépens.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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