TJ 13001, 7 juill. 2026, RG 26/00357
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00357 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NA7F
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Karine LEONARD, Greffier lors des débats et de Mme Sophie BELLIS, Greffier lors du prononcé
DEMANDERESSES
Société SCCV AIX BRASSENS, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 819 962 911, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, Avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître MASCARO avocat au barreau de Marseille
Société SMABTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, Avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître MASCARO avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSES
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 353 286 065, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, Avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître GUILABERT avocate au barreau de Marseille
SA FONDASOL, immatriculée au RCS D’AVIGNON SOUS LE n° 582 621 561, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée à l’audience par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, Avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 834 157 513, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, (assureur de SOCOTEC - contrat 37503519274987), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience publique du : 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2026
Le 07 Juillet 2026
Grosse à :
Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS,
Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL,
Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue à la requête du syndicat des copropriétaires LA RESERVE le 10 février 2026 (RG 25/01116), au contradictoire de la SCCV AIX BRASSENS et ordonnant notamment une expertise judiciaire,
Vu l’assignation, délivrée à la requête de la SCCV AIX BRASSENS et la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur CNR et DO, les 4 et 5 mars 2026 à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, la société FONDASOL, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société FONDASOL, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la compagnie d’assurances AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance précitée,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société FONDASOL et notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 mai 2026, aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,
A l'audience du 12 mai 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites. La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST formule oralement les protestations et réserves d’usage.
Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société FONDASOL, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la compagnie d’assurances AXA France IARD bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, il est sollicité par la SCCV AIX BRASSENS et la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur CNR et DO la mise en cause de l’ensemble des parties assignées aux motifs que celles-ci ont participé aux opérations de construction de l’ensemble immobilier aujourd’hui objet de l’expertise judiciaire.
Elles produisent à l’appui de leur demande l’ensemble des éléments contractuels justifiant de cette participation aux opérations de construction
En réponse, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD formulent les protestations et réserves d’usage concernant la mesure sollicitée.
En l’état des éléments produits, la SCCV AIX BRASSENS et la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur CNR et DO justifient d’un intérêt légitime à voir
rendre les opérations en cours communes et opposables aux requises.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la SCCV AIX BRASSENS et la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur CNR et DO, sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la société EIFFAGE CONSTUCTION SUD EST, la société FONDASOL, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société FONDASOL, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, la compagnie d’assurances AXA France IARD l’ordonnance de référé du 10 février 2026 (RG 25/01116),
DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la SCCV AIX BRASSENS et la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur CNR et DO et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par la SCCV AIX BRASSENS et la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur CNR et DO, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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