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TJ 13001, 7 juill. 2026, RG 26/00078


Vérifier : TJ 13001, 7 juill. 2026, RG 26/00078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00078
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
6a4d404f93c619cd1f7fcce0

Texte de la décision

14,256 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX-EN-PROVENCE

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00078 - N° Portalis DBW2-W-B7K-M7LC

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Karine LEONARD, greffier lors des débats et de Madame Sophie BELLIS, Greffier lors des délibérés

DEMANDERESSE

S.D.C. SDC [Adresse 1] sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS CG IMMOBILIER, immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 493 730 634, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, Avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître CAMBIER Beverly avocate au barreau d’Aix-en-Pce

DEFENDEUR

Monsieur [L] [O], né le 05 Février 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

non représenté

DÉBATS

A l’audience publique du : 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2026

Le 07 Juillet 2026
Grosse à :
Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [O] est propriétaire au sein de la copropriété [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 2] notamment d’un appartement en rez de chaussée avec la jouissance privative d’un jardin, constituant le lot numéro 95.

Le 28 juin 2022, Monsieur [O] a sollicité de l’assemblée générale la possibilité d’augmenter l’emprise au sol de sa terrasse au niveau du lot 95. La résolution 33 portant cette demande sera rejetée à la majorité des copropriétaires et ne sera pas contestée selon les termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Toutefois, Monsieur [O] aurait procédé à l’extension de son jardin avec l’apposition de clôtures sur les parties communes, conduisant la copropriété à le mettre en demeure, par lettre en date 8 juillet 2022, de procéder à la remise en état des clôtures du jardin tel que prévu par les plans de la copropriété.

Faute d’exécution de sa part, l’assemblée générale de la copropriété donnait mandat au syndic d’agir en justice le 25 avril 2023.

Le 12 juin 2023, une nouvelle mise en demeure était adressée par le syndic à Monsieur [O].

Le 27 février 2025, le syndic mandatait un Commissaire de Justice afin de faire constater l’empiètement.

Par acte en date du 4 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [L] [O] aux fins d’ordonner à ce qu’il procède à la remise en état des clôtures, conformément aux plans de la copropriété et sous astreinte.

Il sollicite, à défaut d’exécution spontanée, d’être autorisé à faire procéder, aux frais de Monsieur [O], à la remise en état des clôtures sous contrôle d’un Commissaire de Justice.

Il sollicite par suite qu’il soit fait interdiction à Monsieur [O] de renouveler son empiétement, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et que celui-ci soit condamné à lui verser la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Enfin, il sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.

A l’audience du 12 mai 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] maintient sa position et se rapporte à son assignation.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation sus-visée en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [L] [O], bien que valable assigné par établissement un procès-verbal en application de l’article 659 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de remise en état sous astreinte des clôtures :

Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucunes contestations sérieuses ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises

en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il est sollicité par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] que Monsieur [L] soit condamné, sous astreinte, à remettre en état les clôtures de la partie commune à usage privative affectée au lot 95 dont il est propriétaire au sein de la copropriété et dont il a étendu la surface, sans autorisation.

Il sollicite également de ce chef qu’à défaut d’exécution spontanée par Monsieur [O], il soit autorisé à procéder aux travaux nécessaires, sous contrôle d’un Commissaire de Justice et aux frais de Monsieur [O], afin de remettre en état les lieux.

Il produit à l’appui de sa demande, outre l’acte de vente justifiant que Monsieur [O] est notamment propriétaire du lot 95, le schéma de situation des lots de la copropriété établi par un géomètre expert. Est également produit le procès-verbal d’Assemblée Générale du 28 juin 2022 refusant l’extension sollicitée par Monsieur [O] ainsi que le procès-verbal d’Assemblée Générale du 9 juillet 2025 refusant de régulariser la situation du jardin de Monsieur [O].

Enfin, il est produit le procès-verbal de constat daté du 27 février 2025 matérialisant le fait que Monsieur [O] a, malgré l’opposition de l’assemblée générale, procédé à l’extension de son jardin.

Monsieur [O] ne comparait pas pour contester la situation.

En l’état, concernant un trouble manifestement illicite il appartient au demandeur d'établir l'existence d’une situation donnant lieux manifestement à la violation des droits du requérant. Suite à cette démonstration et quand bien même il existerait des contestations sérieuses, il est rappelé que le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qu’il juge utile afin de mettre fin au trouble, et qu’il peut ordonner toutes les mesures nécessaires pour empêcher la survenance d’un nouveau dommage, pour peu que le requérant démontre de l’imminence de cette survenance.

En l’espèce, il est justifié par la production de l’état des lots ainsi que d’un procès-verbal de constat daté du 27 février 2025 que Monsieur [O] a étendu, en violation des décisions de l’Assemblée Générale de la copropriété, son emprise sur la partie commune à usage privative faisant office de jardin du lot 95, sur l’assiette d’autres parties communes.

Il est également justifié que bien que Monsieur [O] en ait fait la demande, l’Assemblée Générale n’a jamais voté favorablement afin de régulariser la situation.

Ce faisant, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] démontre que Monsieur [O] empiète actuellement, au niveau de son lot 95, sur des parties communes, suite au déplacement de la clôture ceinturant la partie faisant office de terrasse/jardin.

Afin de faire cesser cette atteinte manifeste aux droits de la copropriété, Monsieur [O] sera condamné à procéder au déplacement de la clôture et à sa remise en état de sorte que celle-ci devra être réinstallée en ses emplacements initiaux, conformément aux plans annexés au règlement de copropriété et définissant la surface de la partie commune à usage privatif dévolue au lot 95.

Compte tenu de l’attitude adoptée par Monsieur [O], celui-ci n’ignorant pas avoir violé les règles de la copropriété, tel qu’il en ressort notamment du procès-verbal d’Assemblée Générale du 9 juillet 2025, il convient d’assortir la présente condamnation d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard, constatés par Commissaire de Justice, commençant à courir passé le délai de deux semaines à compter de la signification de la présente et pour une durée de 1 mois.

En outre, compte tenu de l’attitude de monsieur [O], il est justifié par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] que celui-ci est susceptible de ne pas exécuter la présente ordonnance. Ce faisant, afin de garantir la cessation du trouble, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sera autorisé à faire procéder, aux frais de Monsieur

[O], à la remise en état des clôtures de la partie commune à usage privative du lot 95 selon leurs dispositions initiales, uniquement passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente.

Sur la demande d’interdiction à Monsieur [O] d’empiéter sur les parties communes :

Au visa de l’article 835 du Code de Procédure Civile précité, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite qu’il soit fait interdiction à Monsieur [O] d’empiéter de nouveau sur les parties communes, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatées par Commissaire de Justice.

Cependant sur ce point, s’il a déjà été démontré que Monsieur [O] est opposé à toute remise en état, et que des mesures ont été ordonnées supra afin de mettre fin au trouble, il n’est pas démontré de manière suffisante que Monsieur [O] va réitérer l’empiétement à l’issue de la remise en état ordonnée et effectuée soit par ses soins, soit par le syndicat des copropriétaires.

Ce faisant, il n’est pas démontré par le syndicat des copropriétaires, à ce stade, d’un risque de dommage imminent à ses intérêts justifiant de prononcer une telle interdiction, le risque étant trop hypothétique à ce stade.

La demande sera donc rejetée sur ce point.

Sur la demande de provision :

Au visa de l’article 835 du Code de Procédure Civile précité, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite que Monsieur [O] soit condamné à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices du fait de l’empiétement réalisé.

En l’état, il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.

Présentement, il est justifié que Monsieur [O] empiète sur les parties communes de la copropriété [Adresse 1], et ce, sans autorisation de l’Assemblée Générale. Ce faisant, il est évident et non sérieusement contestable que cela entraîne, pour le syndicat des copropriétaires, un préjudice que Monsieur [O] a obligation de réparer.

Ce faisant, il est démontré par le syndicat des copropriétaires de l’existence d’une obligation à la charge du requis à laquelle rattacher la présente demande de provision sans que celle-ci ne soit sérieusement contestable.

En revanche, il n’est apporté aux débats aucun élément de nature à justifier que l’indemnisation définitive sera nécessairement de 5.000 euros ou plus. La somme paraissant non sérieusement contestable et susceptible d’être allouée à ce stade de la procédure et au regard des pièces versées est de 2.000 euros.

Dans ces conditions, Monsieur [O] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme provisionnelle de 2.000 euros.

Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [O] succombant, sera condamné aux entiers dépens.

En outre l’équité commande qu’il soit condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire, et en premier ressort

CONDAMNONS Monsieur [L] [O] à remettre en état les clôtures des parties communes à usage privatif attachées au lot 95 dans leur configuration initiale selon les plans annexés au règlement de copropriété,

ASSORTISSONS cette condamnation d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux semaines à partir de la signification de la présente, et pour une durée de 1 mois, à l’issue de laquelle l’astreinte provisoire sera liquidée et l’astreinte définitive fixée,

AUTORISONS le syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux de remise en état nécessaire des clôtures dans leurs limites d’origine passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous le contrôle d’un Commissaire de Justice,

REJETONS la demande d’interdiction sous astreinte formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1],

CONDAMNONS Monsieur [L] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 2.000 euros,

CONDAMNONS Monsieur [L] [O] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS Monsieur [L] [O] aux entiers dépens,

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

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