TJ 13001, 7 juill. 2026, RG 26/00382
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00382 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NBF2
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame LEONARD Karine, Greffier lors des débats et de Madame Sophie BELLIS, Greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION OGEC DE L’ENSEMBLE SCOLAIRE DE LA NATIVITÉ ,
représentée par Madame Sylvie DUZAN, Présidente, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Valentine PICHAT, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSES
L’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE (AFUL) SEC, dont l’adresse est [Adresse 2] en la personne de son représentant en exercice la SARL STEA FIT Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 842 221 915, dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
S.D.C. [Localité 3] DE COPROPRIÉTÉ [T] [N], dont l’adresse est [Adresse 4] en la personne de son syndic en exercice la SARL STEA FIT Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 842 221 915, dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE, substiué à l’audience par Maître PUCHOL Géraldine avocate au barreau d’AIx-en-Pce
DÉBATS
A l’audience publique du : 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2026
Le 07 Juillet 2026
Grosse à :
Maître Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON,
Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance, rendue à la requête de l’OGEC de l’ensemble Scolaire LA NATIVITE le 5 décembre 2023 (RG 23/01475) ordonnant une expertise,
Vu l’assignation, délivrée à la requête d l’OGEC de l’ensemble Scolaire LA NATIVITE, le 12 mars 2026 à l’AFUL SECTION 1 DE LA BEAUVALLE et de syndicat des copropriétaires [T] [N] aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance précitée,
Vu les conclusions de l’AFUL SECTION 1 DE LA BEAUVALLE et de syndicat des copropriétaires [T] [N], notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 mai 2026, et aux termes desquelles ils formulent les protestations et réserves d’usage,
A l'audience du 12 mai 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, il est sollicité par l’OGEC de l’ensemble scolaire LA NATIVITE la mise en cause de l’AFUL SECTION 1 DE LA BEAUVALLE et de syndicat des copropriétaires [T] [N] aux motifs que le ruisseau, objet de l’expertise, passe par les parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2], propriétés respectives des requis. L’OGEC de l’ensemble scolaire LA NATIVITE expose ainsi que tant les ouvrages réalisés sur ces parcelles que l’entretien du ruisseau et l’usage commun sont susceptibles d’avoir une incidence sur son comportement et donc sur les désordres l’impactant.
Elle produit à l’appui de sa demande, notamment les relevés de propriété et le plan cadastral pour justifier de la propriété des requis, ainsi qu’un dire adressé à l’expert judiciaire par la société BOUYGUE IMMOBILIER dans le cadre des opérations, confirmant la réalisation d’ouvrage sur les parcelles visées.
En réponse, l’AFUL SECTION 1 DE LA BEAUVALLE et de syndicat des copropriétaires [T] [N] formulent les protestations et réserves d’usage concernant leur attrait en la cause.
En l’état des éléments produit, il apparaît nécessaire de leur rendre communes et opposables les opérations en cours, l’examen du ruisseau duquel semble provenir les désordres affectant l’OGEC de l’ensemble scolaire LA NATIVITE étant manifestement nécessaire dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Ainsi l’OGEC de l’ensemble scolaire LA NATIVITE justifie d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables aux requis.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par l’AFUL SECTION 1 DE LA BEAUVALLE et de syndicat des copropriétaires [T] [N]. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de l’OGEC de l’ensemble scolaire LA NATIVITE, sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à l’AFUL SECTION 1 DE LA BEAUVALLE et de syndicat des copropriétaires [T] [N] l’ordonnance de référé du 5 décembre 2023 (RG 23/01475),
DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par l’OGEC de l’ensemble scolaire LA NATIVITE et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par l’OGEC de l’ensemble scolaire LA NATIVITE, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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