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TJ 13001, 7 juill. 2026, RG 25/01964


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Date
07/07/2026
Numéro
25/01964
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
6a4d405893c619cd1f7fcd1c

Texte de la décision

21,702 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX-EN-PROVENCE

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01964 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M6IF

COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame BATTUT Ophélie, Greffier lors des débats et Madame Sophie BELLIS, Greffier lors du prononcé

DEMANDEURS

Monsieur [V] [Q],
né le 03 Mai 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Aurélie ROSTINI, avocate au barreau de MARSEILLE

Madame [M] [X],
née le 30 septembre 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Aurélie ROSTINI, avocate au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Société SCCV EUROPEAN HOMES 270,
enregsitrée au RCS de PARIS sous le numéro 911 128 999, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée à l’audience par Maître Evelyne MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Maître Sylvain BRILLAULT avocat au barreau de Lyon

DÉBATS

A l’audience publique du : 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2026

Le 07 Juillet 2026
Grosse à :
Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES,
Me Evelyne MARCHI

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [Q] et Madame [M] [X] ont acquis le 27 juin 2023 une maison à usage d’habitation située [Adresse 3], ainsi qu’une parcelle de terrain à usage de voirie et de parking.

La SCCV EUROPEAN HOMES 270 a initié en janvier 2025 la construction d’un ensemble immobilier comprenant trois bâtiments en R+3, selon permis de construire délivré le 16 juin 2023 sur les parcelles cadastrées BS [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises [Adresse 4], qui jouxtent celle des consorts [Q] [X].

Par courrier recommandé du 17 juillet 2024, Monsieur [V] [Q] et Madame [M] [X] ont, avant le démarrage des travaux, indiqué à la SCCV EUROPEAN HOMES 270 que d’une part, ils étaient inquiets quant à la nature des travaux qui allaient être mis en oeuvre au regard de l’importance de la construction et de la proximité de cette dernière avec leur logement, et avaient sollicité un référé préventif avant le démarrage de tous travaux aux fins de permettre de sauvegarder leurs droits.

Déplorant subir dès le démarrage du chantier des troubles anormaux de voisinage, par acte du 29 décembre 2025, ils ont fait assigner en référé la SCCV EUROPEAN HOMES 270 devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, outre la réserve des dépens.

Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 avril 2026, la SCCV EURPEAN HOMES 270 demande à la juridiction de :
- constater que l’assignation délivrée à la société EUROPEAN HOMES 270 ne contient pas constitution d’avocat,
- déclarer l’assignation nulle et de nul effet,
- débouter en conséquence les consorts [Q] [X] de l’ensemble de leurs demandes,
- les condamner à régler à la société EUROPEAN HOMES 270 une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens de l’instance ;

Subsidiairement,
- constater que les consorts [Q] [X] n’ont pas tenté de procéder, préalablement à la saisine du Tribunal, à une tentative de conciliation, médiation ou de procédure participative,
- Déclarer leur action irrecevable,
- Débouter en conséquence les consorts [Q] [X] de l’ensemble de leurs demandes,
- Les condamner à régler à la société EUROPEAN HOMES 270 une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens de l’instance ;

Très subsidiairement,
- constater que les consorts [Q] [X] pouvaient avoir connaissance, avant leur acquisition le 27 juin 2023, du projet de la concluante,
- débouter en conséquence les consorts [Q] [X] de l’ensemble de leurs demandes,
Les condamner à régler à la société EUROPEAN HOMES 270 une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens de l’instance ;

Infiniment subsidiairement,
- Donner acte à la société EUROPEAN HOMES 270 qu'elle s'en rapporte à Justice sur la demande présentée par les consorts [Q] [X],
- Constater qu’elle émet toutes protestations et réserves sur sa mise en cause,

Si par extraordinaire le Tribunal estimait devoir ordonner une mesure d’instruction,
- Compléter la mission telle que proposée par les consorts [Q] [X] par les dispositions ci-après :
• indiquer si l’immeuble construit correspond aux permis de construire initial puis au permis de construire modificatif s’agissant des façades donnant sur le tènement des consorts [Q] [X] et si un permis de construire modificatif postérieur à l’acquisition de leur tènement par les demandeurs aurait aggravé les conditions du permis dont ils avaient connaissance à la date de leur acquisition,
• décrire les caractéristiques de l’environnement dans lequel sont situés les biens immobiliers des deux parties et notamment le caractère urbain, constructible, ZAC ou ZI … des parcelles alentour ;
• préciser s’il existe ou existait depuis la maison des demandeurs une vue remarquable sur un site,
• mesurer les distances de bâtiment à bâtiment et de bâtiment à limite de propriété,
• décrire les constructions existant antérieurement sur les parcelles acquises par la société EUROPEAN HOMES 270
• indiquer s’il existait, au regard des contraintes de la construction dans une zone urbaine dense, la possibilité de placer la grue de chantier dans un autre endroit pouvant minimiser les éventuels préjudices des demandeurs.
▪ inviter les parties à appeler en cause immédiatement toutes personnes susceptibles d’être concernées par les nuisances invoquées,
▪ a l’issue de la première réunion d’expertise, établir un compte rendu précisant l’état des constatations effectuées sur les divers désordres mentionnés dans l’assignation ; en aviser immédiatement le Juge et les parties ;
▪ s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission, et, le cas échéant, compléter ses investigations avant le dépôt du rapport définitif.
- Débouter les consorts [Q] [X] de leur demande visant à faire réaliser un audit légal ou technique de l’immeuble construit par la société EUROPEAN HOMES 270, demande sans aucun rapport avec l’expertise sur des troubles de voisinage ;
- Débouter les consorts [Q] [X] de leur demande visant à ce que l’expert judiciaire qualifie juridiquement les nuisances comme étant de nature à constituer des troubles anormaux de voisinage ;
- Limiter la mission de l’expert aux désordres dénoncés dans l’acte introductif d’instance des consorts [Q] [X], soit les troubles de voisinage ;
- Dire et juger que pour tout autre désordres, les consorts [Q] [X] devront saisir à nouveau le Juge afin de préserver les droits de la société EUROPEAN HOMES 270 ;
- Mettre les frais et provisions afférents à la mesure d’expertise à la charge exclusive des consorts [Q] [X] ainsi que les dépens de la présente instance ;

Par conclusions notifiées par le réseua privé virtuel des avocats le 27 avril 2026, les consorts [Q] [X] sollicitent de voir rejeter le moyen de nullité soulevée par la société EUROPEAN HOMES, de voir rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société EUROPEAN HOMES 270, de débouter la SCCV EUROPEAN HOMES 270 de toutes ses demandes et d’ordonner une expertise judiciaire, outre la réserve des dépens.

A l’audience du 28 avril 2026, les parties ont maintenu leurs demandes et s’en sont rapportées à leurs écritures.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception de nullité de l’assignation

Aux termes des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte:
- Le défaut de capacité d'ester en justice;
- Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice;
- Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Il convient de constater que l’assignation en référé délivrée le 29 décembre 2025 par Monsieur [Q] et Madame [X] à la SCCV EUROPEAN HOMES 270 mentionne que ces parties ont « pour avocat Maitre Olivier BURTEZ-DOUCEDE », dont la qualité est spécifiée de sorte qu’il convient de considérer que la constitution de l’avocat assurant leur représentation en justice, dont il n’est contesté ni la capacité ni le pouvoir de représentation, est opérée.

L’exception de nullité sera donc rejetée.

Sur l’irrecevabilité soulevée au titre de l’article 750-1 du code de procédure civile

L’article 750-1 du CPC prescrit qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle est relative à un trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, la société EUROPEAN HOMES 270 fait valoir qu’elle n’a reçu de la part des consorts [Q] [X] aucune demande de tentative de conciliation, ou de médiation ou de procédure participative préalable à la présente procédure.

Cependant, comme le relèvent justement les consorts [Q] [X], cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, la demande formulée étant une demande d’expertise judiciaire afin de conserver et d'établir des preuves avant tout procès, dont pourrait dépendre la solution d'un litige éventuel.

Cette demande d’expertise judiciaire, exclusivement fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, ne saurait s’analyser comme une action relative à un trouble anormal du voisinage, de sorte que les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile ne lui sont pas applicables.

Il convient dès lors de rejeter l’irrecevabilité soulevée.

Sur la demande d'expertise :

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 1253 du code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

En l'espèce, les consorts [X] [Q] sollicitent une expertise portant sur des troubles du voisinage qu’ils estiment subir du fait de l’ensemble immobilier érigé sur la parcelle voisine par la SCCV EUROPEAN HOMES 270.

A l’appui de leur demande, ils produisent deux constats de commissaire de justice en date des 21 janvier 2025 et 13 novembre 2025 ainsi que les échanges avec la SCCV EUROPEAN HOMES 270 qui permettent de matérialiser des possibles troubles de vues, de perte d’ensoleillement et troubles en l’état de la présence d’une grue, d’importantes nuisances sonores, de nombreuses ouvertures murales donnant sur le jardin.

Par ces éléments, ils rapportent a preuve de l’existence de troubles.

La SCCV EUROPEAN HOMES 270 ne démontre pas que toute action in futurum à son encontre serait vouée à l’échec à ce stade dès lors que des troubles existent et que leur gravité et leur anormalité ne pourront être déterminées et appréciées que par le juge du fond éventuellement saisi, après que des éléments techniques aient été apportés sur ce point par un expert judiciaire.

Il convient de rappeler qu’il ne relève pas de la compétence du juge des référés d’apprécier les chances de réussite d’une action in futurum. Il lui suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui, ce qui est le cas en l’espèce

En l’état des éléments produits, les demandeurs justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à leurs frais avancés, comme il est d’usage, selon mission définie au dispositif de la présente décision.

Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la SCCV EUROPEAN HOMES 270 0 titre subsidiaire. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.

Sur les demandes accessoires :

Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.

Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [V] [Q] et Madame [M] [X].

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort

REJETONS l’exception de nullité et l’exception d’irrecevabilité soulevée,

ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder

[C] [U] (1977)
Diplôme d'état d'architecte ([Etablissement 1] d'[Localité 3]), Master Sciences
humaines et sociales - à finalité professionnelle - mention Urbanisme et Aménagement - Spécialité Urbanisme
durable et projet territorial
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]

Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :

- Se rendre sur les lieux du litige, situé [Adresse 1] en faire la description en joignant des clichés photographiques de l’ensemble de l’immeuble ou groupe d’immeuble,

- Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
Entendre tout sachant,

- Décrire les lieux et l’environnement du bien de Monsieur [V] [Q] et Madame [M] [X], au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis, en précisant les caractéristiques de l’environnement dans lequel sont situés les biens immobiliers des deux parties et notamment le caractère urbain,

- Dire s’il est affecté des troubles allégués dans l’assignation et les pièces annexées et notamment les constats de commissaire de justice des 21 janvier 2025 et 13 novembre 2025 ,

- décrire le cas échéant ces troubles et en déterminer l’origine, l'étendue et la cause,

- déterminer les distances de bâtiment à bâtiment et de bâtiment à limite de propriété entre la propriété des consorts [Q] [X] et celle de l’ensemble immobilier
déterminer quelle était la vue des consorts [Q] [X] avant la construction, quelle est la vue actuelle et si celle-ci présentait avant la construction certaines caractéristiques particulières permettant de la considérer comme remarquable,

- indiquer à la juridiction s’il existait, au regard des contraintes de la construction dans une zone urbaine dense, la possibilité de placer la grue de chantier dans un endroit pouvant minimiser les éventuels préjudices des demandeurs.

- Donner à la juridiction tout élément technique lui permettant d’évaluer les préjudices et coûts induits par les troubles allégués, notamment le préjudice patrimonial et le préjudice de jouissance et de déterminer l’incidence des constructions litigieuses sur la valeur vénale du bien des requérants

- Fournir tous les éléments de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les nuisances alléguées sont de nature à constituer un trouble qui excède le trouble normal de voisinage, compte tenu, notamment, de l’environnement de la propriété ;

- Plus généralement, donner son avis sur tous points utiles à la solution du litige ;

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,

DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,

DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,

DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,

DISONS que l'expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,

DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,

DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,

FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti,

DISONS que Monsieur [V] [Q] et Madame [M] [X] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [V] [Q] et Madame [M] [X] dès que l'expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,

DISONS que le virement est à privilégier en mentionnant les références : N° RG, N° PORTALIS et nom de la partie consignataire.
IBAN :[XXXXXXXXXX01]
BIC :[XXXXXXXXXX01]
Titulaire du compte : REGIE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'A|X-EN-PROVENCE (sis [Adresse 6])
Etablissement bancaire teneur du compte : TRESOR PUBLIC [Localité 5] ( TP [Localité 5])

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,

DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,

DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETONS toute autre demande des parties

DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [V] [Q] et Madame [M] [X] supporteront la charge des dépens de la présente instance,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

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