TJ 13001, 7 juill. 2026, RG 26/00253
Vérifier : TJ 13001, 7 juill. 2026, RG 26/00253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00253 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NAMX
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame MILLET Nathalie, Greffier lors des débats et Madame Sophie BELLIS, Greffier lors du prononcé
DEMANDEURS
Madame [B] [Z] épouse [E],
née le 02 Décembre 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, présent à l’audience de plaidoirie
Monsieur [I] [E],
né le 14 Février 1968 en Irlande, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, présent à l’audience de plaidoirie
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES Intervenant en qualité d’assureur de la société AURORA CONSTRUCTION ,
immatriculée au RCS de NIORTsous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée
DÉBATS
A l’audience publique du : 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2026
Le 07 Juillet 2026
Grosse à :
Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance en référé du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE rendue à la requête de Madame [B] [Z] épouse [E] et Monsieur [I] [E] le 7 avril 2026 (RG 25/00457) au contradictoire de la société AURORA CONSTRUCTION et ordonnant une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [N] [G],
Vu l’assignation délivrée à la requête de Madame [B] [Z] épouse [E] et Monsieur [I] [E] le 11 mars 2026 à la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société AURORA CONSTRUCTION aux fins de jonction avec la précédente procédure, afin que l’ordonnance à intervenir lui soit rendue commune et opposable et afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée,
A l'audience du 26 mai 2026, Madame [B] [Z] épouse [E] et Monsieur [I] [E] précisent oralement leur demande en indiquant qu’ils désirent que l’ordonnance précitée soit rendue commune et opposable à la requise.
Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'extension de l’expertise à de nouvelles parties
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, il est sollicité par Madame [B] [Z] épouse [E] et Monsieur [I] [E] la mise en cause de l’assureur de la société AURORA CONSTRUCTION, partie à l’expertise judiciaire.
Les consorts [E] produisent, outre les documents produits à l’appui de leur demande initiales à l’encontre de la société AURORA CONSTRUCTION, le devis daté du 9 février 2024 mentionnant que la société AURORA CONSTRUCTION était assurée auprès de la compagnie défenderesse sous le numéro de contrat 113474570 H001.
La compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, bien que valablement assignée, ne comparait pas pour faire valoir ses observations sur cette demande de mise en cause.
En l’état de ces éléments, Madame [B] [Z] épouse [E] et Monsieur [I] [E] justifient d’un motif légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables à la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES.
Il sera fait droit à la demande.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de Madame [B] [Z] épouse [E] et Monsieur [I] [E], sauf décision ultérieure du juge du fond.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société AURORA CONSTRUCTION l’ordonnance de référé du 7 avril 2026 (RG 25/00457),
DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations d’expertise en présence de cette partie et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de cette nouvelle partie, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par Madame [B] [Z] épouse [E] et Monsieur [I] [E] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par Madame [B] [Z] épouse [E] et Monsieur [I] [E], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.