Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 13001, 7 juill. 2026, RG 26/00052


Vérifier : TJ 13001, 7 juill. 2026, RG 26/00052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00052
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
6a4d406c93c619cd1f7fcdad

Texte de la décision

8,526 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX-EN-PROVENCE

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00052 - N° Portalis DBW2-W-B7K-M7DC

COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame BATTUT Ophélie, Greffier lors des débats et Madame Sophie BELLIS, Greffier lors du prononcé

DEMANDERESSE

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’ensemble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL AIX LA DURANNE IMMOBILIER,
immatriculée au RCS de AIX EN PROVENCE sous le numéro 819 695 594, dont le siège social est situé [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son gérant en exercie domicilié en cette qualité de droit audit siège

Représentée à l’audience par Maître Aurore LLOPIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

DEFENDERESSE

LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE TERRES BLANCHES,
immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le numéro 894 754 688, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant en exercice

Non représentée

DÉBATS

A l’audience publique du : 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2026

Le 07 Juillet 2026
Grosse à :
Me Aurore LLOPIS

EXPOSE DU LITIGE

La SCI TERRE BLANCHE propriétaires au sein de l’immeuble [Adresse 1] situé à LA FARE LES OLIVIERS du lot numéro 9.

Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] leur a adressé notamment un commandement de payer le 10 septembre 2024, qui restera sans réponse.

Suivant acte du 9 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société AIX LA DURANNE IMMOBILIER a fait assigner la SCI TERRES BLANCHES à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de la voir :
Condamnée à lui payer les sommes suivantes :
21.060,14€ au titre des charges de copropriété,
2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnée aux dépens,

A l'audience du 28 avril 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.

Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La SCI TERRES BLANCHES, bien que valablement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale en paiement :

L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:

1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;

Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

En l'espèce, il est justifié que la SCI TERRES BLANCHES est propriétaire dans l’immeuble [Adresse 1] du lot n°9. Il est produit aux débats le procès-verbal d'assemblée générale du 28 janvier 2025, approuvant les comptes pour l’exercice allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 et votant les budgets des exercices allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.

Le syndicat des copropriétaires justifie également d’un commandement de payer signifié le 10 septembre 2024.

Toutefois, la Cour de Cassation, dans son avis émis le 12 décembre 2024, rappelle que cette mise en demeure prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, constitue l’élément préalable procédural nécessaire avant la saisine de la juridiction par la présente procédure.

Il est ainsi rappelé par la Cour de la nécessité pour cette mise en demeure d’indiquer avec précision le montant et la nature des provisions et sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires dans la mise en demeure, et ce à peine d’irrecevabilité de la demande pour défaut de respect des formes de cette mise en demeure.

En l’espèce, l’analyse de la pièce 7 produite par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et présentée comme étant la mise en demeure préalable à la saisine de la juridiction appelle à plusieurs observations au regard des considérations énoncées ci-dessus.

D’une part, l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’est jamais évoqué. De plus, le délai accordé au débiteur afin de régler sa dette est uniquement de 8 jours et non des 30 jours prévus par l’article précité.

Ce faisant, ce commandement de payer ne peut s’analyser comme étant une mise en demeure valable au sens de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et ce faisant, il ne peut être considéré que la mise en demeure préalable à la saisine de la juridiction a été régulièrement effectuée.

Dans ces conditions, faute de respect du formalisme procédural requis avant toute saisine selon la présente procédure, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sera déclaré irrecevable en sa demande principale et en ses demandes subséquentes, lesquelles seront ainsi rejetées.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], celui-ci succombant faute de respect des prérequis procéduraux inhérents à la présente procédure.

Enfin, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable en sa demande principale en paiement, et par conséquent en toutes ses demandes subséquentes, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1],

DIT n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.