TJ 13001, 7 juill. 2026, RG 26/00098
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00098 - N° Portalis DBW2-W-B7K-M7PP
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame LEONARD Karine, Greffier lors des débats et de Madame Sophie BELLIS, Greffier lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y] [Q] [F]
né le 08 Juillet 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substiué à l’audience par Maître BOUSQUET,
DEFENDERESSES
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT SA de droit allemand, représentée en France par sa succursale, la société ERGO FRANCE,
société commerciale immatriculée au RCS [Localité 3] sous le numéro 819 062 548 pris en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, substiué à l’audience par maître Laura GUILABERT, avocate au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. ETUDE [S]
prise en la personne de Maître [U] [L] et Maître [E] [N], nommés par jugement de redressement judiciaire du 24/09/25 es qualité de mandataire judiciaire de la SAS France HABITAT
immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le n°843 401 787, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4]
Non représentée
DÉBATS
A l’audience publique du : 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2026
Le 07 Juillet 2026
Grosse à : Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL,
Me Paul GUEDJ
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue à la requête de Monsieur [P] [F] le 3 septembre 2024 (RG 24/00858) au contradictoire de la société France HABITAT et ordonnant une expertise judiciaire,
Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [F] les 5 et 12 février 2026 à la SELARL ETUDE [S] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société France HABITAT et à la compagnie d’assurances ERGO France, prise en sa qualité d’assureur de la société France HABITAT aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance précitée et de les voir condamnées à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances ERGO France, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 mars 2026 et aux termes desquelles elle s’oppose à sa mise en cause aux motifs qu’elle n’était ni l’assureur au moment de la DOC, ni l’assureur au moment de la première réclamation, et formule subsidiairement les protestations et réserves d’usage, tout en s’opposant en tout état de cause à toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A l'audience du 12 mai 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SELARL ETUDE [S], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, il est sollicité par Monsieur [P] [F] la mise en cause du mandataire judiciaire ainsi que de l’assureur de la société France HABITAT à l’égard de laquelle il a déjà obtenu une expertise judiciaire, afin que les opérations en cours leur soient rendues communes et opposables. Il produit à l’appui de sa demande notamment la note de synthèse datée du 10 novembre 2025, établie par l’expert judiciaire mettant notamment en cause la société France HABITAT, ainsi qu’une attestation d’assurances délivrée à cette société par la société TETRIS, courtier, au nom de la compagnie d’assurances ERGO France.
En opposition, la société ERGO France fait valoir que son assurance n’était valable que à compter du 13 mai 2024 et qu’elle a pris fin le 22 septembre 2025 pour non-paiement des primes d’assurances. Elle expose en outre que la société France HABITAT n’a pas souscrit l’option permettant à la comapgnie d’assurances ERGO de couvrir les possibles dommages pour des travaux passés. Ce faisant, elle expose qu’il est manifeste que toute action à son égard est vouée à l’échec, et sollicite donc sa mise hors de cause.
Monsieur [F] ne réplique pas sur ce point.
En l’état, Monsieur [F] justifie d’un motif légitime évident à attraire en la cause la SELARL ETUDE [S], mandataire judiciaire de la société France HABITAT.
Concernant la compagnie d’assurances ERGO France, il n’est pas démontré que sa police d’assurance n’aura pas vocation à s’appliquer. En effet, s’il est exact qu’elle n’était pas l’assureur de la société France HABITAT au moment de l’ouverture des travaux, elle évoque, sans le justifier, d’une résiliation à la date de la réclamation qui lui a été adressée, soit la date de l’assignation. Or, en l’absence de cette justification, il n’est pas possible de considérer comme manifeste le critère d’échec d’une éventuelle action future, de sorte qu’elle sera maintenue dans la cause.
Ainsi Monsieur [P] [F] justifie d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables aux requises.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances ERGO France à titre subsidiaire. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur [P] [F], sauf décision ultérieure du juge du fond.
En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile formulée à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la SELARL ETUDE [S] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société France HABITAT et à la compagnie d’assurances ERGO France, prise en sa qualité d’assureur de la société France HABITAT l’ordonnance de référé du 3 septembre 2024 (RG24/00858),
DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par Monsieur [P] [F] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que les dépens seront supportés par Monsieur [P] [F], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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