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TJ 13001, 7 juill. 2026, RG 25/01459


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Date
07/07/2026
Numéro
25/01459
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
6a4d407f93c619cd1f7fce27

Texte de la décision

9,959 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01459 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M2U2

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame LEONARD Karine, Greffier lors des débats et de Madame Sophie BELLIS, Greffier lors du prononcé

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1] [Adresse 2], situé [Adresse 3] représenté par son syndic la société [A] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en son agence de [Localité 3] demeurant en ses bureaux situés au [Adresse 5] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [I] [K],
demeurant [Adresse 6]

non représenté

DÉBATS

A l’audience publique du : 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2026

Le 07 Juillet 2026
Grosse à :
Me Romain CHAREUN

EXPOSE DU LITIGE
 
Monsieur [I] [K] est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 7] situé à [Localité 4] des lots numéro 58 et 154.

Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] lui a notamment adressé une mise en demeure en date du 24 février 2025, reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qui restera sans réponse.

Suivant acte du 30 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société [A] a fait assigner Monsieur [I] [K] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir :

Condamné à lui payer les sommes suivantes :3.493,99€ au titre des charges de copropriété dues au 27 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date de la mise en demeure,245,13€ au titre des provisions restantes pour l’exercice 2025,2.000€ à titre de dommages intérêts,1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamné aux dépens,Voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,

A l'audience du 12 mai 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation. Il a également formulé oralement des précisions, notamment concernant le solde antérieur indiqué sur le décompte, en indiquant avoir produit les grands livres de compte afin d’en justifier. Il a cependant été constaté à l’audience que ceux-ci font également mention d’un solde antérieur.

Régulièrement cité en l’étude, Monsieur [K] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
 
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
 
Sur la demande principale en paiement :
 
L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie;
3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;

Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l'espèce, il est justifié que Monsieur [I] [K] est propriétaire dans l’immeuble [Adresse 7] de deux lots. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 16 août 2021, du 12 juillet 2022, du 14 novembre 2023 et du 8 juillet 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l'exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes, et d’une mise en demeure du 24 février 2025, reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et régulière au regard de celle-ci.

Monsieur [K] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 3.493,99 euros concernant les sommes échues et la somme de 245,13 euros pour les provisions de l’exercice 2025, soit la somme de 3.739,12 euros au total.

L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.

Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toute somme relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.

Ainsi, seront retranchées les sommes suivantes ;

Le 27 décembre 2023, la somme de 1.259,07 correspondant à un solde antérieur que l’étude des grands livres de compte, reprenant également cette mention de solde antérieur, ne permet pas d’analyser en totalité,Le 22 août 2024, la somme de 52 euros,Le 12 septembre 2024, la somme de 52 euros,Le 16 septembre 2024, la somme de 53,17 euros,Le 10 octobre 2024, la somme de 108 euros,Le 25 octobre 2024, la somme de 54 euros,Le 12 novembre 2024, la somme de 137,68 euros,Le 10 juin 2025, la somme de 126 euros,
Soit un total de 1.801,92 euros qui seront retranchés ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure.
Seule sera conservée la somme de 52 euros correspondant au coût d’une mise en demeure.

En conséquence, Monsieur [I] [K] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 1.937,2 € au titre des charges impayées, frais et provisions, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de la mise en demeure visant l’article 19-2.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il n'est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice.

Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [I] [K].

L'équité commande que Monsieur [I] [K] soit condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.937,2 € au titre des charges impayées, frais et provisions, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

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