TJ 13001, 7 juill. 2026, RG 26/00132
Vérifier : TJ 13001, 7 juill. 2026, RG 26/00132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00132 - N° Portalis DBW2-W-B7K-M7WX
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame LEONARD Karine, Greffier lors des débats et Madame Sophie BELLIS, Greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société LAMY SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substiuée à l’audience par Maître David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. 24 SAINT LOUIS INVEST,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 800 885 774, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non représentée
DÉBATS
A l’audience publique du : 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2026
Le 07 Juillet 2026
Grosse à :
Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY
EXPOSE DU LITIGE
La SCI 24 ST LOUIS INVEST est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 5] situé à AIX EN PROVENCE du lot numéro 2.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] lui a adressé une mise en demeure en date du 4 novembre 2025 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte du 12 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société LAMY a fait assigner La SCI 24 ST LOUIS INVEST à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de la voir :
Condamnée à lui payer les sommes suivantes :11.006€ au titre des charges de copropriété dues au 23 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025, date du dernier commandement de payer adressé à la SCI,3.324,18€ au titre des provisions pour l’exercice 2026,1.500 euros à titre de frais contentieux,1.500€ à titre de dommages intérêts,1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamnée aux dépens,
A l'audience du 12 mai 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] s’est désisté de ses demandes en paiement et n’a maintenu que sa demande relative à l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que celle relative aux dépens.
Régulièrement citée en l’étude, la SCI 24 ST LOUIS INVEST n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 5]:
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 expose que le désistement n’est parfait qu’en cas d’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a formulé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] fait valoir lors de l’audience de son désistement de l’ensemble de ses demandes à l’exclusion de celles portant sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
En réponse, la SCI 24 ST LOUIS INVEST ne comparait pas, de sorte qu’elle n’a manifestement pas formé ni défense au fond, ni fin de non-recevoir. De facto, son acceptation au désistement du syndicat des copropriétaires n’est pas requis.
Par conséquent, le désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] est déclaré parfait.
Cependant, en application de l’article 399 du Code de Procédure Civile les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 5].
Par voie de conséquence, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] en ses demandes principales ;
DECLARE ce désistement parfait en application de l’article 395 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.