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TJ 33063, 6 juill. 2026, RG 26/00341


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00341
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
6a4d408993c619cd1f7fce6b

Texte de la décision

11,088 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 26/00341 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3MMW

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 06/07/2026
à la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET

Rendue le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 22 juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDERESSE

S.C.I. RIVE DROITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. ECO CONCEPT HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 11 février 2026, la SCI RIVE DROITE a fait assigner la SARL ECO CONCEPT HABITAT, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1728 du code civil et L.145-41 du code de commerce, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire ;
- en conséquence,
- ordonner à la défenderesse de lui restituer les locaux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 300 euros par jour de retard courant pendant 45 jours ;
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef dès la signification de l’ordonnance, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- condamner la défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme de 26 068,43 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 05 février 2026, assortie des intérêts à compter du commandement de payer du 14 octobre 2025 ;
- la condamner à titre provisionnel à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges actuels à compter du 14 novembre 2025 jusqu’à parfaite libération des locaux et remise des clés ;
- rappeler que le dépôt de garantie lui restera acquis à titre de premiers dommages et intérêts sans venir en déduction des loyers, charges, indemnités d’occupation impayés et éventuels travaux de remise en état ;
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 octobre 2025.

La demanderesse expose que par acte sous seing privé du 23 mars 2022, elle a donné à bail à SARL ECO CONCEPT HABITAT des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 4] ; que des loyers étant restés impayés en dépit de ses relances amiables, par acte du 14 octobre 2025, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté infructueux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2026.

La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Assignée à personne habilitée, la SARL ECO CONCEPT HABITAT n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

L’état certifié des inscriptions ne comporte aucune mention.

II – MOTIFS DE LA DECISION

sur les demandes principales :

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié le 14 octobre 2025 pour un montant de 11 519,71 euros dont 11 338,85 euros au titre des loyers impayés, octobre 2025 compris, et 180,86 euros au titre du coût de l’acte ;
- que la défenderesse ne s'est pas acquittée de son obligation de paiement de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que selon décompte versé aux débats, elle restait redevable au 08 juin 2026 de la somme de 36 221,74 euros, mensualité de juin 2026 comprise.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 14 novembre 2025 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :

- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL ECO CONCEPT HABITAT, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;

- de dire qu'à compter du 14 novembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, la SARL ECO CONCEPT HABITAT est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit la somme de 2 536,48 euros ;

- de condamner la SARL ECO CONCEPT HABITAT à payer à la SCI RIVE DROITE la somme provisionnelle de 25 733,57 euros (après déduction des frais de relance et de commandement de payer) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 28 février 2026, mensualité de février comprise, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 11 184,85 euros (après déduction des frais de relance) à compter du 14 octobre 2025, et de la date d’échéance pour le surplus et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable ;

- de condamner la SARL ECO CONCEPT HABITAT au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 2 536,48 euros, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.

Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SARL ECO CONCEPT HABITAT, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

La demande visant à conserver le dépôt de garantie à titre de premiers dommages et intérêts , fondée sur une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptible de se heurter à une contestation sérieuse, sera en revanche rejetée comme ne relevant pas du pouvoir du juge des référés.

sur les autres demandes :

La SARL ECO CONCEPT HABITAT, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;

Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile

CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI RIVE DROITE et la SARL ECO CONCEPT HABITAT par acquisition de la clause résolutoire

DIT qu'à compter du 14 novembre 2025, la SARL ECO CONCEPT HABITAT est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ;

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL ECO CONCEPT HABITAT, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; dit n’y avoir lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;

CONDAMNE la SARL ECO CONCEPT HABITAT à payer à la SCI RIVE DROITE :

1°) au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dûs arrêtés au 28 février 2026, la somme provisionnelle de 25 733,57 euros, mensualité de février comprise, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 11 184,85 euros à compter du 14 novembre 2025, et de la date d’échéance pour le surplus ;

2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme mensuelle de 2 536,48 euros à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à libération effective des lieux ;

3°) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUTORISE la SCI RIVE DROITE à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SARL ECO CONCEPT HABITAT ;

DEBOUTE la SCI RIVE DROITE du surplus de ses demandes

CONDAMNE la SARL ECO CONCEPT HABITAT aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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