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TJ 33063, 6 juill. 2026, RG 26/00260


Vérifier : TJ 33063, 6 juill. 2026, RG 26/00260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/00260
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a4d40a493c619cd1f7fcf15

Texte de la décision

25,337 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00260 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3G2Y

MI : 25/00000854

3 copies

ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 06/07/2026
à la SAS AEQUO AVOCATS
l’AARPI ANTÈS AVOCATS
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP BAYLE - JOLY
Me Jean-jacques BERTIN
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
Me David DUMONTET
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Olivier KREBS
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
la SELAS LEGA-CITE
Me Gary MARTY
Me Emmanuel PERREAU
la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES

COPIE délivrée
le 06/07/2026
à
2 copies au au service expertise

Rendue le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 08 Juin 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La société CARDINAL PROMOTION venant aux droits de la SNC SANTE [Localité 1] VALORISATION, société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Gatien CASU de la SELAS LEGA-CITE, avocat plaidant au barreau de [Etablissement 1] Olivier KREBS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La Société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en sa qualité d’assureur de la société ATELIER ARCHITECTURE KING KONG FIVE (police n°132832/B)
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La société SMA SA prise en sa qualité d’assureur de :
- la société ELAN (contrat 7356 001/ 002 60530)
- la société QUALICONSULT (numéro contrat : 066545 7352.000/2)
- la société MOTER (contrat 380740C 77 1259 2045 165)
société anonyme à directoire dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de :
- La société SUD OUEST ENERGIES (contrat n°127123999)
- La société EMA (contrat n°127119268)
- La société LOPEZ ET J (contrat n°141220989)
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX,

La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de :
-La société ESPACES COULEURS (contrat n°115062630)
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de :
- La société IDB ACOUSTIQUE (contrat n°145 421 403)
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX,

La société MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de :
- La société SUD OUEST ENERGIES (contrat n°127123999)
- La société EMA (contrat n°127119268)
- La société LOPEZ ET J (contrat n°141220989)
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

La société MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de :
- La société BOTANICA JARDINS SERVICES (contrat n°118.263.053)
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La société MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de :
- La société ESPACES COULEURS (contrat n°115062630)

société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

La société MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de :
-La société IDB ACOUSTIQUE (contrat n°145 421 403)
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX,

La société ALLIANZ I.A.R.D.
Prise en sa qualité d’assureur de :
- La société ETANDEX (contrat n°53.390.165)
- La société OPNA [Localité 1] (contrat n°58193828)
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

La société AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d’assureur de :
- La société EUROP’ISOLATION(contrat n°0000005591545904)
-La société SECB (contrat n°0000005492055104)
-La société BFR LITTORAL “[Adresse 6]” (contrat n°0000007324051204)
-La société COBAT CONSTRUCTIONS (contrat n°0000003890475504)
société à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX

La société MAAF ASSURANCES SA prise en sa qualité d’assureur de la société FRANCE-B (contrat n°131337883)
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX

La société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
prise en sa qualité d’assureur de :
-La société LETSGROW (police n°7003379/S)
dont le siège social est :

[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
prise en sa qualité d’assureur de :
-La société ADATT SUD-OUEST nouvellement dénommée SOLEIL BTPM (contrat n°7005171/S)
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

S.M.A.B.T.P. Societe Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics
prise en sa qualité d’assureur de :
-[C]
-SOPREMA ENTREPRISES
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

La Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société BETEM AQUITAINE (contrat n° 21-19-06190-19)
société de droit belge dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège, prise en son établissement secondaire en France, situé [Adresse 10]

Défaillante

La Société MUTUELLE BRESSE BUGEY
prise en sa qualité d’assureur de la société SDSE (contrat n°[Numéro identifiant 1])
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX,

La société SDSE (STANIS DECO SOL ETANCHEITE)
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG prise en sa qualité d’assureur de la société FONDASOL (contrat n°7400020937)
société commerciale étrangère prise en son établissement secondaire en France situé [Adresse 13]

Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTES VOLONTAIRES

La Société COREIS Venant aux droits de la MUTUELLE BRESSE BUGUEY recherchée en sa prétendue qualité d’assureur de la société SDSE
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 12]

Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de SELAS PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

Société ETANDEX
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Baudouin DUBELLOY de l’AARPI ANTÈS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Maître David DUMONTET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 12 mai 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 16] et [Adresse 17] et désigné Monsieur [T] pour y procéder.

Suivant actes des 07, 08, 12, 14, 15 janvier 2026, la SAS CARDINAL PROMOTION venant aux droits de la SNC SANTE [Localité 1] VALORISATION a fait assigner la MAF en qualité d’assureur de la société ATELIER ARCHITECTURE KING KONG FIVE, la SMA SA (en qualité d’assureur des sociétés ELAN, QUALICONSULT, MOTER), la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureur des sociétés SUD OUEST ENERGIES, EMA, LOPEZ ET J, ESPACES COULEURS, IDB ACOUSTIQUE), la MMA IARD (en qualité d’assureur des sociétés SUD OUEST ENERGIES, EMA, LOPEZ ET J, BOTANICA JARDINS SERVICES, ESPACES COULEURS, IDB ACOUSTIQUE), la société ALLIANZ IARD (en qualité d’assureur de la société ETANDEX et OPNA [Localité 1]), la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur des sociétés EUROP’ISOLATION, SECB, BFR LITTORAL “BATIMENT FACADE RAVALEMENT FACADE”, COBAT CONSTRUCTIONS), la MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société FRANCE-B, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (en qualité d’assureur des sociétés LETSGROW et ADATT SUD-OUEST, nouvellement dénommée SOLEIL BTPM), la SMABTP (en qualité d’assureur de la société [C] et SOPREMA ENTREPRISES), la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société BETEM AQUITAINE, la société MUTUELLE BRESSE BUGEY en qualité d’assureur de la société SDSE, la société SDSE et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société FONDASOL devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS CARDINAL PROMOTION a maintenu sa demande et sollicité en outre de :

- DEBOUTER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société SUD OUEST ENERGIES de leur demande de mise hors de cause ;

- DEBOUTER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société SUD OUEST ENERGIES de l’ensemble de leurs demandes ;

- DEBOUTER la société COREIS venant aux droits de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY prise en sa qualité d’assureur de la société SDSE de sa demande de mise hors de cause ;
- DEBOUTER la société COREIS venant aux droits de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY prise en sa qualité d’assureur de la société SDSE de l’ensemble de ses demandes ;

- JUGER que la société CARDINAL PROMOTION se désiste de sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES SA prise en qualité d’assureur de la société France B ;

- DEBOUTER la société MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société France B, de sa demande de condamnation de la société CARDINAL PROMOTION au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle indique que certains assureurs des locateurs d’ouvrage concernés par les désordres ne sont pas parties aux opérations d’expertise de sorte qu’elle dispose d’un intérêt à ce qu’ils y participent, à l’instar des sociétés SDSE et ADATT intervenues respectivement pour la réalisation des travaux d’étanchéité des coursives et en qualité d’économiste.

La SMA SA en qualité d’assureur des sociétés ELAN, QUALICONSULT et MOTER ont indiqué ne pas s’opposer à la demande, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs des sociétés EMA, SUD OUEST ENERGIE et LOPEZ ET J ont sollicité leur mise hors de cause en leur qualité d’assureur de la société SUD OUEST ENERGIES, soutenant que leurs garanties ne sont pas mobilisables, et ont formulé toutes protestations et réserves d’usage en leur qualité d’assureur des sociétés EMA et LOPEZ ET J.

La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société ESPACES COULEURS ont indiqué ne pas s’opposer à la demande, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société IDB ACOUSTIQUE ont indiqué ne pas s’opposer à la demande, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ETANDEX et de la société OPNA [Localité 1] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société EUROP’ISOLATION a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SECB a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BFR LITTORAL “BATIMENT FACADE RAVALEMENT FACADE” a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société COBAT CONSTRUCTIONS a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société FRANCE B s’est opposée à la demande d’ordonnance commune, indiquant être déjà à la cause, et a sollicité à titre reconventionnel de condamner la SAS CARDINAL PROMOTION à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société EUROMAFen qualité d’assureur de la société ADATT SUD OUEST, nouvellement dénommée SOLEIL BTPM a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés [C] et SOPREMA ENTREPRISES ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La société MUTUELLE BRESSE BUGEY en qualité d’assureur de la société SDSE et la société COREIS, intervenante volontaire, ont sollicité de voir :

Sur l’intervention volontaire et la demande de mise hors de cause :

- FAIRE DROIT à la demande d’intervention volontaire de la société COREIS, sans reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie,

- PRONONCER la mise hors de cause de la MUTUELLE BRESSE BUGUEY,
Sur la demande d’expertise :

- DEBOUTER la société CARDINAL PROMOTION de sa demande d’ordonnance commune à l’encontre de la société COREIS.

En tout état de cause,

- CONDAMNER la société CARDINAL PROMOTION à verser à la société COREIS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la société CARDINAL PROMOTION aux entiers dépens.

La société COREIS sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu’elle n’est pas l’assureur de la société SDSE à la date de la DOC, de sorte que sa garantie ne serait pas mobilisable.

La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur d ela société FONDASOL a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La société ETANDEX a sollicité de lui donner acte de son intervention volontaire, constater que celle-ci interrompt les prescriptions à l’égard de la compagnie ALLIANZ et lui déclarer commune l’expertise confiée à Monsieur [T] par ordonnance du 12 mai 2025.

Bien que régulièrement assignées, la MAF en qualité d’assureur de la société ATELIER ARCHITECTURE KING KONG FIVE, la MMA IARD en qualité d’assureur de la société BOTANICA JARDINS SERVICES, la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société LETSGROW, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société BETEM AQUITAINE, la société SDSE, n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 27 avril 2026 , a été mise en délibéré au 1er juin 2026, date à laquelle elle a fait l’objet d’une réouverture des débats aux fins de production de l’ordonnance de référé initiale et de la note expertale évoquée en demande, avant d’être mise en déliébrée au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société ETANDEX, titulaire du lot étanchéité des travaux litigieux. Il convient en outre de recevoir la société COREIS en qualité d’assureur de SDSE et de prononcer la mise hors de cause de la MUTUELLE BRESSE BUGEY du fait de la décision du 13 novembre 2024 portant agrément d’une entreprise d’assurance, approbation du transfert, par voie de fusion-absorption, de son portefeuille de contrat à la société SMAB, devenue COREIS.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, étant précisé qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur les exclusions de garanties, les pièces versées aux débats, et notamment la note d’expertise du 03 septembre 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la MAF en qualité d’assureur de la société ATELIER ARCHITECTURE KING KONG FIVE, la SMA SA (en qualité d’assureur des sociétés ELAN, QUALICONSULT, MOTER), la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureur des sociétés SUD OUEST ENERGIES, EMA, LOPEZ ET J, ESPACES COULEURS, IDB ACOUSTIQUE), la MMA IARD (en qualité d’assureur des sociétés SUD OUEST ENERGIES, EMA, LOPEZ ET J, BOTANICA JARDINS SERVICES, ESPACES COULEURS, IDB ACOUSTIQUE), la société ALLIANZ IARD (en qualité d’assureur de la société ETANDEX et OPNA [Localité 1]), la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur des sociétés EUROP’ISOLATION, SECB, BFR LITTORAL “BATIMENT FACADE RAVALEMENT FACADE”, COBAT CONSTRUCTIONS), la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (en qualité d’assureur des sociétés LETSGROW et ADATT SUD-OUEST, nouvellement dénommée SOLEIL BTPM), la SMABTP (en qualité d’assureur de la société [C] et SOPREMA ENTREPRISES), la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société BETEM AQUITAINE, la société COREIS en qualité d’assureur de la société SDSE, la société SDSE, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société FONDASOL et la société ETANDEX est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise, aucune demande de mise hors de cause ne pouvant prospérer à ce stade de la procédure . De ce fait, la SAS CARDINAL PROMOTION venant aux droits de la SNC SANTE [Localité 1] VALORISATION justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS CARDINAL PROMOTION venant aux droits de la SNC SANTE [Localité 1] VALORISATION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

RECOIT l’intervention volontaire de la société ETANDEX

RECOIT l’intervention volontaire de la société COREIS en qualité d’assureur de SDSE ;

ORDONNE la mise hors de cause de la société MUTUELLE BRESSE BUGEY ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] par ordonnance de référé du 12 mai 2025 seront communes et opposables à  la MAF en qualité d’assureur de la société ATELIER ARCHITECTURE KING KONG FIVE, la SMA SA (en qualité d’assureur des sociétés ELAN, QUALICONSULT, MOTER), la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureur des sociétés SUD OUEST ENERGIES, EMA, LOPEZ ET J, ESPACES COULEURS, IDB ACOUSTIQUE), la MMA IARD (en qualité d’assureur des sociétés SUD OUEST ENERGIES, EMA, LOPEZ ET J, BOTANICA JARDINS SERVICES, ESPACES COULEURS, IDB ACOUSTIQUE), la société ALLIANZ IARD (en qualité d’assureur de la société ETANDEX et OPNA [Localité 1]), la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur des sociétés EUROP’ISOLATION, SECB, BFR LITTORAL “BATIMENT FACADE RAVALEMENT FACADE”, COBAT CONSTRUCTIONS), la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (en qualité d’assureur des sociétés LETSGROW et ADATT SUD-OUEST, nouvellement dénommée SOLEIL BTPM), la SMABTP (en qualité d’assureur de la société [C] et SOPREMA ENTREPRISES), la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société BETEM AQUITAINE, la société COREIS en qualité d’assureur de la société SDSE, la société SDSE, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société FONDASOL et la société ETANDEX qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DEBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société SUD OUEST ENERGIES de leur demande de mise hors de cause ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la SAS CARDINAL PROMOTION venant aux droits de la SNC SANTE [Localité 1] VALORISATIONON conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.