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TJ 33063, 7 juill. 2026, RG 26/01985


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Date
07/07/2026
Numéro
26/01985
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a4d40ba93c619cd1f7fcf9b

Texte de la décision

7,180 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
[Adresse 1]
[Localité 1]

■

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE LA CONTENTION
ISOLEMENT

N° RG 26/01985 - N° Portalis DBX6-W-B7K-36F5
Affaire : M. [T] [Z]
N° Minute :

Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Vu les articles L.3211-12-2, L.3211-12-2, L.3222-5-1 et R.3211-31 à R.3211-45 du code de la santé publique,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

[Z] [T]
né le 09 novembre 1995
actuellement pris en charge au centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2]

Vu la saisine du directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2] concernant Monsieur [Z], bénéficiaire de la mesure de soins sans consentement et placé en isolement, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 006 juillet 2026 à 16H31 tendant à voir autoriser le renouvellement de la mesure d’isolement au-delà d’une durée de sept jours à compter de la dernière décision judiciaire (cycle 6),

Vu la dernière décision judiciaire du 1er juillet 2026 à 16H29 autorisant la poursuite de la mesure d'isolement (cycle 5),

Le ministère public avisé,

Attendu que le patient a demandé à être entendu par le juge et que l'audition de l'intéressé par visioconférence a été fixée au 07 juillet 2026 à 14H30 au tribunal judiciaire de Bordeaux ; que l’intéressé(e) était comparant par visioconférence et assisté de Maître Mathilde STINCO, avocate au barreau de Bordeaux ; qu'à cette occasion, l'intéressé a évoqué n'avoir «rien à dire» ; qu'au soutien de ses intérêts, son conseil rapporte qu'il irait mieux et que la mesure en cours ne serait plus d'actualité ;

Attendu que selon l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement est une pratique de dernier recours à laquelle il peut être procédé à l’égard d’un patient en hospitalisation complète sans consentement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour celui-ci ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'aux termes du 5ème alinéa du § II de cet article, «Si les conditions prévues au […] I sont toujours réunies, le juge […] autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge [...], celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge […] statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge […].», étant précisé que, depuis le 1er septembre 2024, ce contentieux n'est plus de la compétence exclusive du juge des libertés et de la détention mais de tout «magistrat du siège du tribunal judiciaire» désigné à cet effet (Cf. article R.3211-33-1 du code de la santé publique) ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [Z] a été hospitalisé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète selon décision du directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2] du 02 juin 2026 en raison de nombreux éléments délirants interprétatifs à thématique de sorcellerie sous-tendus par une souffrance pathologique majeure, le patient de présenter également une désinhibition du contact sur fond de consommation alléguée de toxiques ; que par décision de ce même directeur du 03 juillet 2026, cette mesure d'hospitalisation a été maintenue pour une durée d'un mois à compter du 05 juillet 2026 ;

Attendu que par décision en date du 04 juin 2026 à 11H00, le psychiatre de l’établissement d’accueil a placé le patient sous le régime de l'isolement en raison d'agitations, de tensions, de menaces de mort sur soignant sur fond d'envahissement psychotique et, dans ce contexte, de risques subséquents de passages à l'acte hétéro-agressif ; que par décision judiciaire du 1er juillet 2026 à 16H29, la poursuite de la mesure d'isolement a été autorisée conformément aux dispositions du 5ème alinéa du § II de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique (cycle 5) ; que cette mesure (actuellement cantonnée aux nuitées) a été renouvelée par décisions du psychiatre de l'établissement ; que les décisions médicales au soutien font en effet état du fait d'un état maniaque avec risque hétéro-agressif associé sur fond d'imprévisibilité ; qu'ainsi, le médecin a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;

Attendu en conséquence qu'aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de contester ces avis, il s’avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [T] [Z] peut se poursuivre conformément aux dispositions du 5ème alinéa du § II de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l'état du patient rendant nécessaire le renouvellement de la mesure ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision susceptible d'appel,

ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [T] [Z],

DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [T] [Z] pourra se poursuivre conformément aux dispositions du 5ème alinéa du II de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique (cycle 6).

Le 08 juillet 2026 à 16H28
Sébastien FILHOUSE

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 2]. Cette déclaration peut notamment être adressée par mail : [Courriel 1]

Ο La présente ordonnance a été notifiée par mail au centre hospitalier de [Localité 2]
et pour notification au patient et remise d'une copie le 08/07/2026
Le Greffier,

Ο La présente ordonnance a été transmise au procureur de la République par mail le 08/07/2026

Le Greffier,

Ο La présente ordonnance a été transmise au médecin par mail le 08/07/2026
Le Greffier,

Ο La présente ordonnance a été transmise au conseil du patient par mail le 08/07/2026
Le Greffier,

La présente ordonnance a été notifiée pour notification au patient et remise d'une copie
Le : (date)

signature du patient

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