TJ 33063, 30 juin 2026, RG 25/02031
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Texte de la décision
88B
N° RG 25/02031 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27JP
30 juin 2026
AFFAIRE :
[Q] [W]
C/
MSA [M]
CCC délivrées
à
M. [Q] [W]
MSA [M]
Me Julie CASTEDE
Copie exécutoire délivrée
à Monsieur [Q] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 30 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Anaïs CORRE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Marie-Annick BLANCHIER, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 mars 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [W]
17, boulevard des Girondins
33380 MARCHEPRIME
représenté par Me Julie CASTEDE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
MSA [M]
Service contentieux
13 rue Ferrère - CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [Z] [L], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son Conseil déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable le 1er Août 2025, [Q] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite de rejet de son recours auprès de la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la [M], saisie le 3 Avril 2025 de sa contestation de la mise en demeure MD25001 du 24 Janvier 2025, reçue le 30 Janvier 2025, lui réclamant la somme de 412,20 Euros au titre de cotisations et contributions sociales et majorations dues au titre des exercices 2023 et 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 Mars 2026.
* * * *
Aux termes de sa requête introductive d’instance, à laquelle il convient de se référer, [Q] [W] demande au tribunal, de :
- le recevoir en sa demande d’annulation de la mise en demeure de la MSA de la [M] pour le règlement des cotisations dues au titre des années 2023 et 2024,
- annuler ladite mise en demeure pour son montant de 412,20 Euros, manifestement infondée,
-condamner la MSA de la [M] à lui verser la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, eu égard aux frais exposés pour les besoins de sa défense ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que par annonce publiée sous le n°2325 au BODACC du 14 et 15 Novembre 2022, il a déclaré la cessation, à compter du 10 Novembre 2022, de son activité enregistrée sous le n° SIREN 523 380 384 d’élevage de chien, exercée sous le nom «ENCLOS DES LOUPS NOIRS». Il semble que la MSA de la [M] n’a pas pris en compte les démarches déclaratives effectuées. Il soutient qu’à réception de la mise en demeure lui réclamant des cotisations au titre des années 2023 et 2024, il a saisi, par courrier recommandé le 31 Mars 2025 la Commission de Recours Amiable de la MSA de la [M] aux fins d’obtenir l’annulation des sommes réclamées. Ladite commission n’ayant pas répondu à sa contestation, il a été contraint de saisir la présente juridiction. Oralement, il souligne que nonobstant l'annulation des cotisations, il maintient sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
* * * *
Par conclusions en date du 11 Février 2026, soutenues oralement, la Mutualité Sociale Agricole de la [M] demande au tribunal de constater qu’elle a fait droit à la demande de [Q] [W] en annulant purement et simplement les cotisations réclamées au titre des exercices 2023 et 2024.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la contestation de la mise en demeure :
Aux termes de l’article 4 du Code de Procédure Civile, “l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.”
En l’espèce, [Q] [W] a saisi le Pôle Social afin de contester la décision de rejet implicite de son recours devant la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la [M], concernant sa contestation portant sur la mise en demeure du 24 Janvier 2025.
N° RG 25/02031 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27JP
Par courrier daté du 21 Mai 2025, la MSA de la [M] a informé procédé [Q] [W] qu'elle procédait à sa radiation en qualité de cotisant solidaire à compter du 10 Novembre 2022. Par deux autres courriers du même jouir, elle l'informait de l'émission rectificative de ses appels de cotisations les ramenant à un montant de zéro euro au titre des exercices 2023 et 2024.
Dés lors, la MSA de la [M] ne lui réclame plus le paiement de la somme de 412,20 Euros en cotisations au titre de la période d’activité 2023 et 2024.
Par conséquent, les demandes formées par [Q] [W] en contestation de la mise en demeure de payer MD 25001 du 24 Janvier 2025 sont devenues sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer les frais irrépétibles de la partie adverse.
En l’espèce, si la Mutualité Sociale Agricole de la [M] soutient avoir pris en compte la radiation de [Q] [W] et annulé de fait la mise en demeure litigieuse le 21 Mai 2025, aucun élément ne permet toutefois d’établir que cette décision ait été portée à la connaissance du requérant avant la saisine de la présente juridiction, intervenue le 5 Août 2025. En effet, par courrier recommandé adressé le 31 Mars 2025 par son Conseil, [Q] [W] avait régulièrement saisi la Commission de Recours Amiable de la dite caisse afin de contester ladite mise en demeure. Or, en l’absence de toute notification de décision de cette commission, il a été contraint de saisir la présente juridiction afin de faire valoir ses droits.
Dès lors, la Mutualité Sociale Agricole de la [M] doit être condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à verser à [Q] [W] la somme de 500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DIT que les demandes formées par [Q] [W] à l’encontre de la mise en demeure MD 25001 du 24 Janvier 2025 notifiée par la Mutualité Sociale Agricole de la [M] pour un montant de 412,20 Euros sont devenues sans objet suite à la rectification par l’organisme de ses appels de cotisations à l'origine de ladite mise en demeure contestée,
CONDAMNE la Mutualité Sociale Agricole de la [M] aux entiers dépens,
CONDAMNE la Mutualité Sociale Agricole de la [M] à verser à [Q] [W] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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