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TJ 33063, 7 juill. 2026, RG 26/05486


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Date
07/07/2026
Numéro
26/05486
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Service des Etrangers
Type
other
Id
6a4d40c993c619cd1f7fd016

Texte de la décision

16,434 caractères

TJ BORDEAUX - (rétentions administratives)
RG N° RG 26/05486 - N° Portalis DBX6-W-B7K-36DE Page

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ──────────

────

Cabinet de Sébastien FILHOUSE
Dossier n° N° RG 26/05486 - N° Portalis DBX6-W-B7K-36DE
N° Minute :

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Olivier PETRIAT, greffier ;

Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 juin 2026 par PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [K] [X];

Vu l’ordonnance rendue le 12 juin 2026par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 06 Juillet 2026 à 15 H 29 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,

☐ n’est pas présente à l’audience,

PERSONNE RETENUE
M. [K] [X]
né le 25 Décembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative

☐ est présent à l’audience,

assisté de Me BORDARIER Mahaut, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
,
☐ n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties 

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;

M. [K] [X] a été entendu(e) en ses explications ;

Me BORDARIER Mahaut avocat de M. [K] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;

En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [K] [X], né le 25 décembre 1988 à [Localité 1] (Algérie), a été interpellé le 06 juin 2026 à 20H20 pour port d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D (note : infraction orientée en composition pénale pour le 22 juin suivant, l'intéressé de préciser ce jour ne pas avoir été en mesure d'honorer cette convocation du fait de sa rétention administrative).

Au cours de sa garde-à-vue, le 07 juin 2026, le préfet de la Gironde a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour pendant trois ans (notifié à sa personne le même jour à 17H20), mesure d'éloignement dont il a fait recours devant le tribunal administratif de Bordeaux (lequel, dans son délibéré du 13 juin 2026, a du moins annulé l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans).

Le même jour, il a été placé en rétention administrative par le préfet de la Gironde (arrêté notifié également à sa personne à 17H20) dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnance du 12 juin 2026 (confirmée en appel le 17 juin suivant), le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité.

Par requête reçue au greffe le 06 juillet 2026 à 15H29, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de l'article L.742-4 du CESEDA, une deuxième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de 30 jours.

L'audience a été fixée au 07 juillet 2026 à 10H30.

À l'audience de ce jour, le défendeur, a été entendu en ses observations, souhaitant la main-levée de la mesure pour retourner vivre à [Localité 2] (et non plus chez sa sœur en Gironde comme évoqué lors des précédents débats) au [Adresse 1] – [Localité 3], à savoir chez sa compagne Madame [L] [J] (présente au débat de ce jour).

Dans ses écritures, la préfecture de la Gironde indique que l'intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français, ne justifie d'aucun document d'identité ou de transport, ne peut dès lors justifier de ressources légales, étant rappelé que, lors des précédents débats, il était également évoqué qu'il n'avait aucune intention de respecter sa mesure d'éloignement tel qu'il ressortait de ses déclarations faites en garde-à-vue. En terme de diligences, elle rappelle que, depuis la précédente autorisation judiciaire de prolongation de rétention, les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 03 juillet dernier, la préfecture étant encore à ce jour dans l'attente d'une réponse de leur part.

En défense, l'avocate du défendeur soutient que, outre le fait qu'une seule relance en un mois ne serait pas assez en terme de fréquence, il ressort en tout état de cause que, dans son ordonnance du 12 juin dernier, le magistrat judiciaire avait expressément rappelé à la Préfecture que, pour les diligences à venir, elle devait du moins transmettre, pour aider à l'identification de l'intéressé, la copie du certificat de résidence algérien de 2020/2021, diligence qui fait manifestement défaut en l'espèce, du moins à en croire les pièces versées en l'état par la partie requérante.

Elle sollicite par conséquent la remise en liberté de son client ainsi que le versement d'une somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles.

Le défendeur a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le fond :

Selon l'article L.742-4 du CESEDA :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

En tout état de cause, conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, pour mémoire, dans notre précédente ordonnance du 12 juin dernier ayant autorisé la première prolongation de la rétention de Monsieur [K] [X], nous avions exposé au soutien les motifs suivants :

«[...] l'intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français, ne justifie d'aucun document d'identité ou de transport, ne peut dès lors justifier de ressources légales et n'a aucune intention de respecter sa mesure d'éloignement tel qu'il ressort de ses déclarations en garde-à-vue («je veux rester là en France» «jusqu'à la mort»). De même, tel que rappelé supra, les vérifications faites par la préfecture sur l'arrivée en France de l'intéressé et son certificat de résidence algérien du 09 janvier 2020 au 08 janvier 2021 n'ayant pu être faites que le jour même de notre saisine, nous saurions lui reprocher de ne pas avoir été mesure d'en informer les autorités consulaires algériennes lors de leur demande d'identification et de laissez-passer consulaire diligentée le 08 juin dernier.

Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [K] [X] étant le seul moyen de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours, étant du moins précisé que, pour les diligences postérieures à venir, il appartiendra à la préfecture de la Gironde de transmettre, pour aider à l'identification de l'intéressé, copie du certificat de résidence algérien de 2020/2021 précité.»

Sur ce, nonobstant la relance du 03 juillet 2026, il n'est pas rapporté par la partie requérante que celle-ci ait transmis aux autorités consulaires – pour faciliter, et ce faisant accélérer, le processus d'identification de l'intéressé – la copie du certificat de résidence algérien de 2020/2021 cité dans notre précédente ordonnance.

Par conséquent, ce défaut de diligence, propre au cas d'espèce, s'oppose à l'autorisation d'une seconde prolongation de la rétention administrative dont Monsieur [K] [X] fait actuellement l'objet, de sorte qu'il y aura lieu d'en ordonner la main-levée.

Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de Monsieur [K] [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée, étant au surplus relevé qu'aucun justificatif n'est produit au soutien de cette demande indemnitaire portant sur les honoraires et frais non-compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [X]

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [K] [X] recevable ;

DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [K] [X] régulière ;

DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [X]

ORDONNONS la mise en liberté de M. [K] [X] ;

RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA.

DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [K] [X] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

Fait à BORDEAUX le 07 Juillet 2026 à ___11__h__45___

LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

Pour information de la personne retenue :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : [Courriel 1]

Cet appel n’est pas suspensif.

Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX08] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

:

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [K] [X] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier

Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :

□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention

Information est donnée à M. [K] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 06 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 07 Juillet 2026.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 07 Juillet 2026.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Lara TAHTAH le 07 Juillet 2026.

Le greffier,


NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Notification par remise de copie :

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République,

Le 07 Juillet 2026 à _____h_____

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

□ fait appel de la présente décision le 07 Juillet 2026 à _____h_____

□ fait appel suspensif de la présente décision le 07 Juillet 2026 à _____h_____

□ n’interjette pas appel de la présente décision le 07 Juillet 2026 à _____h_____

Le procureur de la République,

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