TJ 33063, 6 juill. 2026, RG 26/00032
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 26/00032 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3FXR
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 06/07/2026
à Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA
Me Alexis GAUCHER-PIOLA
2 copies au service expertise
Rendue le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 Juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSE
Madame [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 05 janvier 2026, Madame [F] [R] a fait assigner Madame [G] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle expose au soutien de ses prétentions avoir acquis le 10 juin 2023, de Madame [G] [S], un véhicule VOLKSWAGEN modèle transporter, au prix de 19.750 euros. Elle précise qu’à l’occasion d’un contrôle technique réalisé en mai 2025, des défaillances majeures ont été constatées, notamment une corrosion excessive et perforante du châssis, compromettant gravement la sécurité et l’usage du véhicule. Elle fait valoir qu’il résulte de l’expertise amiable que la corrosion était déjà présente au moment de l’achat du véhicule mais masquée par du blakson, de sorte qu’il apparaît justifié qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Madame [S] a demandé au Juge des référés de :
- A titre principal,
JUGER l’action de Madame [R] prescrite
PRONONCER son irrecevabilité,
DEBOUTER Madame [R] de sa demande d’expertise judiciaire,
- A titre subsidiaire,
JUGER que Madame [R] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime à voir organiser une mesure d’expertise judiciaire, et la DEBOUTE de sa demande,
- A titre infiniment subsidiaire, lui DONNER ACTE de son absence d’opposition à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité, et JUGER que les opérations d’expertise fonctionneront aux frais avancés de Madame [R], demanderesse à cette mesure,
- En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [R] à l’indemniser à hauteur de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
DEBOUTER Madame [R] de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires dirigées à son encontre.
Elle expose au soutien de sa position que la demanderesse avait connaissance du vice dès l’achat du véhicule, à savoir le 10 juin 2023 puisque le contrôle technique qui lui avait été remis à cette occasion mentionnait la présence de corrosion du châssis, de sorte que son action sur le fondement de la garantie des vices cachés, qui se prescrit par deux ans, est irrecevable. Elle précise qu’aucune démonstration de la perforation du châssis n’est rapportée, et soutient que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies.
L’affaire, appelée à l’audience du 15 juin 2026 a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, étant précisé qu’il n’appartient pas à la présente juridiction, d’une part de statuer sur la date du point de départ de la garantie des vices cachés et partant, de dire une telle action prescrite, et, d’autre part, d’apprécier l’argumentation relative aux critères de sa mise en oeuvre, Madame [R], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par Madame [R] et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [N] [Y], expert du ressort de la CA de [Localité 4],
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 20 56 41 75
Fax : 02.31.52.27.23
Mèl : [Courriel 1]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Madame [R]
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision que Madame [R] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Madame [R] conservera provisoirement la charge des dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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