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TJ 33063, 6 juill. 2026, RG 25/01942


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Date
06/07/2026
Numéro
25/01942
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a4d41b693c619cd1f7fd6f8

Texte de la décision

8,578 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50B

Minute

N° RG 25/01942 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2XGK

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 06/07/2026
à la SCP DACHARRY & ASSOCIES
Me Chantal DAVID

COPIE délivrée
le 06/07/2026
à

Rendue le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 08 Juin 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La SAS IMMO CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 10 septembre 2025, la SAS IMMO CONSTRUCTION a assigné les consorts [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :

- ORDONNER sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la consignation par Monsieur [Y] [M] et Madame [J] [K] de la somme de 13293,50 € auprès du Batonnier séquestre du Barreau de BORDEAUX ou de tout autre séquestre désigné par le Président du Tribunal judiciaire.

- Les CONDAMNER à verser à la sociéÎé IMMO CONSTRUCTION la somme de 2 940 € à titre de vision à valoir sur le solde du marché et de la facture du l 7 février 2025.

- Les CONDAMNER à payer la somme de 2 000 € à la société IMMO CONSTRUCTION au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens de la procédure.

Aux termes de ses dernières écritures, la SAS IMMO CONSTRUCTION sollicite de :
A titre principal,

- CONDAMNER Monsieur [Y] [M] et Madame [J] [K] à payer à la société IMMO CONSTRUCTION une provision de 13. 293,50 € à valoir sur la facture du 28 février 2025 avec intérêts au taux de 1% par mois de retard sur le montant des sommes dues à compter du 29 avril 2025, en application des dispositions de l’article 5.5 des conditions générales du contrat de construction signé le 15 mai 2023.

À titre subsidiaire,

- CONDAMNER Monsieur [M] et Madame [K] à payer à la société IMMO
CONSTRUCTION une provision de 7.293,50 € et à consigner sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la somme de 6.000 €.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- DÉBOUTER Monsieur [Y] [M] et Madame [J] [K] de l’ensemble de leurs demandes.

- Les CONDAMNER à payer la somme de 2.000 € à la SAS IMMO CONSTRUCTION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la procédure.

En réplique, les consorts [R] sollicitent de :

A titre principal :

- JUGER n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société IMMO CONSTRUCTION au titre de la somme de 13.293,50 euros ;

En conséquence :

- DEBOUTER la société IMMO CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire :

- ORDONNER la consignation de la somme de 13.293,50 euros par Monsieur [Y] [M] et Madame [J] [K], conformément à l’article R. 231-7 du Code de la construction et de l’habitation, auprès du Bâtonnier séquestre du barreau de Bordeaux ou tout autre séquestre désigné par Madame ou Monsieur le Juge des référés, à l’exclusion de tout paiement provisionnel entre les mains de la société IMMO CONSTRUCTION ;

En tout état de cause :

-CONDAMNER la société IMMO CONSTRUCTION à payer à Monsieur [Y] [M] et Madame [J] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.

La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.

L’article R 231-7 du Code de la construction et de l’habitation dispose que, lorsque le maître de l’ouvrage ne s’est pas fait assister par un professionnel lors de la réception, le solde du prix n’est payable, en cas de réserves, qu’à la levée de celles-ci, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu devant, jusqu’à cette levée, être consignée entre les mains d’un consignataire.

Il s’en déduit que, tant que la levée effective des réserves n’est pas acquise, le solde de 5 % n’est pas exigible entre les mains du constructeur.

Cela étant, il reste que les consorts [R] ont pris possesion de leur ouvrage et un procès-verbal de réception a été signé avec réserves le 18 février 2025, le coût des travaux restant à réaliser estimés à 2 200 €.

Puis par recommandée avec accusé de réception du 22 février 2025 les consorts [R] ont signalé des réserves supplémentaires estimés unilatéralement à 17 000 €.

Les maîtres n’ont pas consigné le solde restant dû à la SAS IMMO CONSTRUCTION soit la somme de 13 293,50 € et se bornent à invoquer des réserves non levées dont ils ne démontrent pas la matérialité par un constat objectif de commissaire de justice pour justifier la rétention du solde du marché conclu régulièrement entre les parties le 15 mai 2023.

De la même manière ils ne sont pas fondées à opposer une exception d’inexécution globale pour retenir le solde dû au constructeur.

De son côté la SAS IMMO CONSTRUCTION produit un tableau détaillé des reprises indiquant les interventions réalisées et celles qui ne sont pas possibles techniquement.

Le différend persistant entre les parties ne peut conduire à une condamnation provisionnelle des consorts [R] mais justifie la consignation sollcitée à hauteur de la somme restant due.

En conséquence, il convient pour les maître de l’ouvrage de procéder à la consignation du solde dû soit 13 293,50 € ( facture du 28 février 2025) selon les modalités définies dans le dispositif de la décision .

Il résulte de l’acte de vente que “toute somme forment partie du prix qui ne serait pas payée à son exacte échéance sera, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, passible d’un intérêt de 1 % par mois de retard”.

Dès lors, il convient de prévoir l’ajout d’intérêt tel que contractuellement prévu.

Tant le débat sur l’existence de réserves et la demande de leur levée sous astreinte que celui sur les demandes de provisions relatives à la reprise des désordres et aux éventuelles pénalités de retard ne relèvent pas du Juge des Référés compte tenu de la nature défaillante des documents produits par les défendeurs et des contestations sérieuses émises par les parties.

L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les consorts [R] supporteront l’intégralité des dépens.

DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel,

ORDONNER la consignation de la somme de 13.293,50 euros par Monsieur [Y] [M] et Madame [J] [K], conformément à l’article R. 231-7 du Code de la construction et de l’habitation, auprès du Bâtonnier séquestre du barreau de Bordeaux et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant quatre mois.

DIT que la somme de 13 293,50 € produira intérêt de 1 % par mois de retard à compter du 29 avril 2025.

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE les consorts [R] aux entiers dépens.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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