TJ 33063, 6 juill. 2026, RG 26/00724
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute
N° RG 26/00724 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3SQY
MI : 25/00001793
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 06/07/2026
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
Me Béatrice DEL CORTE
la SELARL RACINE [Localité 1]
COPIE délivrée
le 06/07/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 08 juin 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SCCV GENERATIONS [P] [E]
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.R.L. B.H.A.
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
valablement représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
valablement représenté par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 10 novembre 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à une maison et désigné Monsieur [Y] [X] pour y procéder.
Suivant actes des 02 et 07 avril 2026, la SCCV GENERATIONS [P] [E] a fait assigner la SARL BHA et AXA FRANCE IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SCCV GENERATIONS [P] [E] a exposé qu’au cours des opérations d’expertise judiciaire, il est apparu nécessaire d’attraire en la cause le bureau d’étude BHA et son assureur AXA France IARD , et qu'il est donc nécessaire qu'ils soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 juin 2026.
La SARL BHA a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
AXA FRANCE IARD a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties n°3 de Monsieur [X] du 22 mars 2026 , laissent apparaître que la mise en cause de la SARL BHA et AXA FRANCE IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SCCV GENERATIONS [P] [E] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [X].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCCV GENERATIONS [P] [E] , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [X] par ordonnance de référé du 10 novembre 2025 seront communes et opposables à la SARL BHA et AXA FRANCE IARD qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SCCV GENERATIONS [P] [E] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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