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TJ 33063, 6 juill. 2026, RG 26/00818


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00818
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
6a4d426093c619cd1f7fdc01

Texte de la décision

8,100 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 26/00818 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3MJM

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 06/07/2026
à Me Johanne AYMARD-CEZAC
la SELARL BARDET & ASSOCIES

Rendue le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 22 juin 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CNP CARAMERICAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX

I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 05 février 2024, dans le cadre d’une instance n° RG 23/01679 opposant Monsieur [G] [L] à la SARL CNP CARAMERICAINE, la SARL SPORTING GARAGE, la SAS CONCEPT AUTO ASSURANCES, la SAS EUREXO, la SARL GARAGE MOINET, la SAS REFERENCE EXPERTISE BRETAGNE et la société L’ATELIER AMC, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la mise hors de cause de la SAS REFERENCE EXPERTISE BRETAGNE et ordonné une expertise judiciaire en désignant Monsieur [W] [D] pour y procéder.

Par ordonnance de remplacement d’expert du 1er mars 2024, les opérations d’expertise ont finalement été confiées à Monsieur [R] [Y].

Par ordonnance du 13 octobre 2025, dans le cadre d’une instance n°RG 25/00981 opposant Monsieur [G] [L] à la SA AXA FRANCE IARD, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a dit que les opérations de l’expertise prévues par l’ordonnance de référé du 05 février 2024 (RG 23/01679) et confiées par ordonnance de remplacement du 1er mars 2024 à Monsieur [R] [Y] seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD qui sera tenue d’y participer.

Par acte du 17 avril 2026, la SARL CNP CARAMERICAINE a fait assigner Monsieur [X] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.

La SARL CNP CARAMERICAINE expose que Monsieur [X] [K] a été propriétaire du véhicule litigieux du 09 août 2019 au 12 mars 2022 ; qu’il ressort du rapport d’expertise amiable du 12 octobre 2022 que l’huile de vidange utilisée lors de la dernière intervention d’entretien réalisée par Monsieur [X] [K] n’était pas conforme à celle préconisée par le constructeur ; que lors de la 2ème réunion d’expertise judiciaire qui s’est tenue le 16 janvier 2026, la société SPORTING GARAGE a indiqué que Monsieur [X] [K] lui avait ramené à deux reprises le véhicule en raison d’un bruit au niveau du moteur ; que la société SPORTING GARAGE n’ayant pas réussi à trouver l’origine de ce bruit, Monsieur [X] [K] a préféré revendre le véhicule à la SARL CNP CARAMERICAINE sans rien dire ; que dans la mesure où il est établi que Monsieur [X] [K] n’a pas respecté l’entretien préconisé par le constructeur et qu’il a retenu une information essentielle, sa responsabilité peut être engagée dans ce dossier ; qu’il est ainsi fondé à attraire Monsieur [X] [K] aux opérations d’expertise en cours.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 juin 2026.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- la SARL CNP CARAMERICAINE, le 19 juin 2026, par des écritures dans lesquelles elle maintient sa demande et conclut au rejet de celles de Monsieur [X] [K],

La demanderesse indique que par courriel du 1er avril 2026, Madame [S], magistrate chargée du contrôle des expertises, a indiqué que la mise en cause de Monsieur [X] [K] s’avérait pertinente et a demandé à l’expert judiciaire de suspendre ses opérations d’expertise dans l’attente de l’ordonnance de mise en cause.

- Monsieur [X] [K], le 19 juin 2026, par des écritures dans lesquelles il sollicite de voir :
- débouter la SARL CNP CARAMERICAINE de sa demande ;
- condamner la SARL CNP CARAMERICAINE à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La défendeur soutient notamment que l’expert judiciaire, dans sa note expertale du 19 janvier 2026, a d’ores et déjà relevé que le vice affectant le moteur trouvait son origine en amont de sa détention et a estimé que sa mise en cause ne paraissait pas opportune ; qu’ainsi il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SARL CNP CARAMERICAINE.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’expertise commune et opposable

L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.

En l'espèce, il convient de relever que, dans sa note expertale du 19 janvier 2026, Monsieur [Y] a indiqué que “Monsieur [K] qui n’est pas un professionnel de l’automobile n’était pas en mesure d’identifier les causes et l’importance du bruit moteur alors que les établissements CNP CARAMERICAINE dont l’activité principale est la vente de véhicules américains ne pouvait ignorer les contraintes d’entretien spécifiques à cette motorisation (qui équipe une part importante des véhicules américains) et les désordres récurrents qui affectent les poussoirs ainsi que leurs conséquences.

A ce titre, nous confirmons que la mise en cause de Monsieur [K] ne nous apparait pas opportune”.

Au vu des explications et des pièces versées aux débats, la SARL CNP CARAMERICAINE ne justifie pas d’un motif légitime à faire étendre à Monsieur [K] les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y].

Par conséquent, la SARL CNP CARAMERICAINE sera déboutée de sa demande en ce sens.

Sur les demandes accessoires

La SARL CNP CARAMERICAINE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué une somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SARL CNP CARAMERICAINE de sa demande tendant à déclarer communes et opposables à Monsieur [X] [K] les opérations de l’expertise prévues par l’ordonnance de référé du 05 février 2024 (RG 23/01679) et confiées par ordonnance de remplacement du 1er mars 2024 à Monsieur [R] [Y] ;

CONDAMNE la SARL CNP CARAMERICAINE à payer la somme de 800 euros à Monsieur [X] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL CNP CARAMERICAINE aux dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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