TJ 81004, 6 juill. 2026, RG 25/00453
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/00453 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EHQL
NAC : 53B
AFFAIRE : S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/ [G] [X] [R], [K] [W]
MINUTE N° : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme CABANES,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière
PARTIES : DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me FONTES-ALEXANDRE substituant Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Madame [G] [X] [R]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth DE FRESNOYE, avocat au barreau D’ALBI
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Elisabeth DE FRESNOYE, avocat au barreau D’ALBI
Débats tenus à l'audience du : 18 Mai 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026
Le 06 Juillet 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me MARFAING-DIDIER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 7 octobre 2019, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [K] [W] et Mme [G] [R] épouse [W] un contrat de regroupement de crédits, pour un montant de 65 860 euros, remboursable en 145 mensualités, au TAEG de 5,64 % et taux annuel débiteur de 5,10 %.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues à compter de janvier 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé aux époux [W], par lettres recommandées avec avis de réception en date des 7 janvier 2025, reçues le 11 janvier 2025, puis 8 avril 2025, reçues le 12 avril 2025, mises en demeure de régler les mensualités impayées sous quinze jours.
Puis, par courriers en recommandé en date du 29 juillet 2025, reçus le 1er août 2025, elle leur a adressé notification de la déchéance du terme.
Enfin, par actes du 3 décembre 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [K] [W] et Mme [G] [R] épouse [W] devant le Juge des contentieux de la protection d’[Localité 5], aux fins de solliciter du Juge, sur le fondement des dispositions de l’article 1103 du code civil et des articles L. 312-18 et suivants du code de la consommation, de :
- Condamner solidairement Mme [G] [R] épouse [W] et M. [K] [W] à lui payer sans délai la somme de 55 724,67 € en principal, majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 29 juillet 2025, et jusqu’à parfait paiement,
- A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner Mme [G] [R] épouse [W] et M. [K] [W] à lui payer la somme de 55 724,67 €, majorée des intérêts au tau conventionnel depuis l’arrêté de compte du 29 juillet 2025,
- A titre infiniment subsidiaire, condamner Mme [G] [R] épouse [W] et M. [K] [W] à payer les échéances échues impayées, soit la somme de 5 215,98 €, outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir, et juger que les époux [W] devront reprendre les paiements des échéances futures,
- En tout état de cause, condamner solidairement Mme [G] [R] épouse [W] et M. [K] [W] à lui payer la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts,
- Condamner solidairement Mme [G] [R] épouse [W] et M. [K] [W] à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement les époux [W] aux entiers dépens,
- Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 18 mai 2026, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, par son Conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
En défense, Mme [G] [R] épouse [W] et M. [K] [W], par leur Conseil, et se fondant sur les dispositions des articles 1103 et suivants, et 1343-5 du code civil, sollicitent du Juge de :
- Juger que la somme en principal est, au 29 juillet 2025, de 51 693,87 €, outre intérêts dus à compter du 29 juillet 2025,
- Leur accorder les délais de paiement les plus larges possibles,
- Débouter la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses demandes en dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
A l’appui de leurs demandes, les époux [W] ne contestent pas le montant dû au titre du contrat de prêt, mais sollicitent le rejet des sommes demandées au titre des frais et accessoires, au motif qu’elles sont abusives.
En outre, ils sollicitent les plus larges délais de paiement, faisant valoir leur situation personnelle et financière, et notamment la mise en vente de leur bien immobilier, la liquidation de leur société de service à la personne et une procédure de surendettement en cours.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité des demandes
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.
Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat de prêt et de l'historique financier, il ressort que la présente action a été engagée le 3 décembre 2025, soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, en date de janvier 2025.
Les demandes formées par la banque à l’encontre des époux [W] sont donc recevables.
II- Sur les demandes en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En outre, en application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort enfin que l'article 1353 du code civil applicable au litige dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
En l'espèce, au soutien de ses demandes, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats les pièces suivantes :
- le contrat daté et signé,
- le tableau d’amortissement,
- l’historique du compte,
- copie de la carte nationale d’identité des co-emprunteurs,
- un justificatif de domicile,
- une attestation de propriété immobilière,
- la FIPEN,
- une fiche de dialogue,
- les bulletins de paie de Mme [W] de décembre 2018, et mai 2019 à août 2019,
- les bulletins de paie de M. [W] de décembre 2018, et mai 2019 à août 2019,
- les avis d’impôts sur les revenus 2017 et 2018,
- les avis de taxes foncières 2018 et 2023,
- l’avis d’impôt sur le revenu 2021,
- la consultation FICP en date du 16/10/2019,
- copies des lettres recommandées avec accusé de réception en dates des 7 janvier 2025 et 8 avril 2025 (mises en demeure) et 29 juillet 2025 (déchéance du terme),
- un décompte actualisé au 29 juillet 2025.
Ainsi, au regard des éléments produits, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE rapporte la preuve de la défaillance des époux [W].
Compte tenu de ce qui précède, et des documents versés aux débats, Mme [G] [R] épouse [W] et M. [K] [W] restent redevables des sommes suivantes :
- 46 477,89 € au titre du capital restant dû,
- 5 215,98 € au titre des mensualités impayées,
- 75,13 € au titre des intérêts de retard,
- 1 € au titre de l’indemnité, son montant étant soumis à l’appréciation du Juge du fond, et jugé excessif en l’espèce,
Soit au total : 51 770 €.
En conséquence, Mme [G] [R] épouse [W] et M. [K] [W] seront solidairement condamnés à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 51 770 €, majorée des intérêts au taux contractuel depuis le 29 juillet 2025, et jusqu’à complet paiement.
III- Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
En l’espèce, les époux [W] sollicitent l’octroi des plus larges délais de paiement, faisant valoir leur situation personnelle et financière.
M. [K] [W] exerce la profession de technicien industrialisation au sein des Laboratoires [C] [B], depuis près de 18 ans. Il perçoit un revenu net mensuel d’environ 2 728 €.
Mme [G] [W] travaille en qualité d’assistante de formation, et déclare un revenu net mensuel d’environ 1 634 €.
Le couple a une fille âgée de 22 ans.
Mme [W] a également une autre fille, âgée de 26 ans. Elle indique avoir acquis un véhicule pour cette dernière, d’une valeur d’environ 9 000 €, et lui avoir fait une donation de 16 000 € en décembre 2023, afin d’accompagner son projet professionnel.
Les époux [W] expliquent en outre avoir fait réaliser des travaux à leur domicile, pour un montant avoisinant les 175 000 €, notamment afin de recevoir la mère de Madame, alors sans logement.
Il ressort donc que malgré des revenus dépassant les 4 300 euros mensuels pour le couple, ce dernier n’a eu de cesse d’obérer sa situation financière, en souscrivant divers prêts.
Les époux [W] ont manifestement engagé des dépenses disproportionnées et de nature à mettre gravement en péril l’équilibre financier du foyer : travaux pour un total de 175 000 euros, donation au bénéfice de l’une de leur fille, achat d’un véhicule...
Force est ainsi de constater que l’ensemble de ces éléments n’est pas de nature à caractériser la bonne foi des défendeurs, tel qu’ils s’en prévalent.
De plus, la capacité des époux [W] à respecter les délais de paiement qui leur seraient octroyés n’est actuellement pas établie.
En conséquence, leur demande en délais de paiement sera rejetée.
IV- Sur les autres demandes
Sur les dommages et intérêts
La banque ne justifiant d’aucun préjudice, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l'espèce, il y a lieu à condamner solidairement M. [K] [W] et Mme [G] [R] épouse [W], succombants, aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, M. [K] [W] et Mme [G] [R] épouse [W] seront solidairement condamnés à payer la somme de 600 € à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sur ce fondement.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire, aucun motif permettant de l’écarter n’étant retenu.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
JUGE recevables les demandes formées par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à l’encontre de M. [K] [W] et de Mme [G] [R] épouse [W],
CONDAMNE solidairement M. [K] [W] et Mme [G] [R] épouse [W] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 51 770 € (cinquante-et-un-mille-sept-cent-soixante-dix euros), majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 29 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de regroupement de crédits signé le 7 octobre 2019,
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
DEBOUTE Mme [G] [R] épouse [W] et M. [K] [W] de leur demande reconventionnelle en délais de paiement,
CONDAMNE solidairement Mme [G] [R] épouse [W] et M. [K] [W] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 600 € (six cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [G] [R] épouse [W] et M. [K] [W] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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