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TJ 81004, 6 juill. 2026, RG 26/00063


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00063
Lieu / cour
tj81004
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a4d427893c619cd1f7fdcb7

Texte de la décision

5,583 caractères

DÉCISION DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00063 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EIT4
NAC : 5AA
AFFAIRE : Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU TARN “TARN HABITAT” C/ [R] [N]
MINUTE N° : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme CABANES,

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU TARN “TARN HABITAT”
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI

DEFENDERESSE

Madame [R] [N]
née le 24 Février 2005 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante

Débats tenus à l'audience du : 18 Mai 2026

Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026

Le 06 Juillet 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me [P]

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 28 novembre 2023, l'Office public départemental d'HLM TARN HABITAT a donné à bail à Mme [R] [N] un appartement n°5016, situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 472,52 €, provision sur charges comprise.

Des loyers demeurant impayés, par acte du 29 janvier 2025, le bailleur a fait signifier à Mme [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 30 janvier 2025, l'acte a été notifié à la CCAPEX.

Puis, par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, TARN HABITAT a fait assigner en référé Mme [R] [N] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Albi, aux fins d'obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion, et la condamnation au paiement des sommes dues.

A l’audience du 18 mai 2026, l'Office public départemental d'HLM TARN HABITAT, représenté par son Conseil, sollicite du Juge de :

- Condamner Mme [R] [N] à lui payer la somme provisionnelle de 3 481,65 €, représentant les loyers, charges et indemnités échus impayés (décompte actualisé au 12 mai 2026),
- La condamner à lui payer la somme de 261,40 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner au paiement des dépens de l'instance,
- Rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

TARN HABITAT fait valoir que Mme [N] a quitté les lieux et que le logement a été récupéré.
Il ne maintient donc que la demande en paiement des loyers et charges impayés, ainsi que celles portant sur les frais irrépétibles et les dépens.

En défense, Mme [R] [N], bien que régulièrement assignée selon les formes de la remise à étude, ne comparaît pas.

L'ordonnance sera donc réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande en paiement

En application des dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales.
L'une d'elles est celle de payer le loyer aux termes convenus.

De plus, selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, TARN HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [N] lui reste redevable de la somme de 3 481,65 € à la date du 12 mai 2026.

Mme [N] ne produit aucun élément de nature à contredire ce décompte.

Néanmoins, il convient de déduire les sommes de 22,86 euros (7,62 x 3) et 83,73 euros, facturées au titre de frais d'enquête sociale et de frais de poursuites, non assimilables à la dette de loyer, et non justifiées par les pièces du dossier.

Ainsi, Mme [R] [N] sera condamnée à titre provisionnel à payer à TARN HABITAT la somme de 3 375,06 euros, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés au 12 mai 2026.

II. Sur les autres demandes

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Mme [R] [N] sera condamnée au paiement des dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Mme [R] [N] sera condamnée à payer à TARN HABITAT la somme de 261,40 euros sur ce fondement.

Sur l'exécution provisoire
En application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement et par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

CONDAMNONS Mme [R] [N] à payer à l'Office public départemental HLM TARN HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 3 375,06 € (trois-mille-trois-cent-soixante-quinze euros et six centimes), selon décompte arrêté au 12 mai 2026, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés,

CONDAMNONS Mme [R] [N] à payer à l'Office public départemental HLM TARN HABITAT la somme de 261,40 € (deux-cent-soixante-et-un euros et quarante centimes), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Mme [R] [N] aux dépens de l'instance,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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