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TJ 81004, 6 juill. 2026, RG 26/00012


Vérifier : TJ 81004, 6 juill. 2026, RG 26/00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/00012
Lieu / cour
tj81004
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a4d428293c619cd1f7fdcf7

Texte de la décision

9,398 caractères

DÉCISION DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00012 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EIAB
NAC : 5AA
AFFAIRE : S.A. 3F OCCIANIE C/ [C] [P], [V] [P]
MINUTE N° : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme CABANES,

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. 3F OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS

Madame [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant

Débats tenus à l'audience du : 18 Mai 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026

Le 06 Juillet 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me [U]

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 7 septembre 2021, la SA 3 F OCCITANIE a donné à bail à M. [V] [P] et Mme [C] [P] un appartement n°204 situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 362,93 €, hors charge.
Le loyer actuel s'élève à 390,41 €, outre 53,65 € à titre de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA 3 F OCCITANIE a fait signifier aux consorts [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 octobre 2025.
Le lendemain, l'acte a été notifié à la CCAPEX.

Puis, par actes de commissaire de justice du 6 janvier 2026, la SA 3 F OCCITANIE a fait assigner en référé M. [V] [P] et Mme [C] [P] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Albi, aux fins d'obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion, et la condamnation au paiement des sommes dues.

Après un renvoi à la demande des défendeurs, le dossier a été retenu.

A l’audience du 18 mai 2026, la SA 3 F OCCITANIE, représentée par son Conseil, sollicite du Juge, sur le fondement des dispositions des articles 835 et suivants du code de procédure civile, et de l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, de :

- Constater la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
- Ordonner l'expulsion de M. [V] [P] et Mme [C] [P], et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 16 € par jour de retard,
- Condamner solidairement M. [V] [P] et Mme [C] [P] à lui payer la somme provisionnelle de 1 431,81 €, représentant les loyers et charges impayés au 12/05/2026,
- Les condamner solidairement à lui payer une indemnité d'occupation du montant du loyer indexé,
- En tant que de besoin, les condamner à fournir avis d'imposition et enquête de ressources associée,
- Les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner solidairement au paiement des entiers dépens de l'instance.

En défense, M. [V] [P] et Mme [C] [P], bien que régulièrement assignés selon les formes de la remise à étude, et Monsieur s'étant présenté lors de la première audience afin de solliciter un renvoi, ne comparaissent pas.

L'ordonnance sera donc réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la résiliation du contrat de bail

Sur la recevabilité des demandes
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Tarn par la voie électronique le 7 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige.

Les demandes sont donc recevables.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le contrat de bail conclu le 7 septembre 2021, contient une clause résolutoire (article 9).
Cette clause prévoit explicitement un délai de deux mois pour régularisation de la dette. Ce délai s'impose donc aux parties.

Par ailleurs, le 13 octobre 2025, un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires.
Or, ce commandement est manifestement demeuré infructueux durant plus de deux mois.

Le contrat de bail a donc pris fin le 14 décembre 2025, par acquisition de la clause résolutoire.

Les consorts [P], non comparants, ne forment ni demande en délai de paiement, ni demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Ils ne justifient en outre pas d'une reprise du paiement du loyer courant au jour de l'audience.

En conséquence, faute de départ spontané, la SA 3 F OCCITANIE pourra faire procéder à l'expulsion de M. [V] [P] et de Mme [C] [P], ainsi que de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est.

Il n'y aura cependant pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

II. Sur les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

De plus, en application des dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales.
L'une d'elles est celle de payer le loyer aux termes convenus.

En l'espèce, la SA 3 F OCCITANIE produit un décompte actualisé au 12 mai 2026, faisant apparaître un solde de la dette d'un montant de 1 431,81 €.

Ce montant n'est pas contesté par les défendeurs, qui ne comparaissent pas.

Néanmoins, seront déduites les sommes de 104,45 € et 186,99 €, facturées au titre de "frais", sans que l'on ne puisse déterminer ce dont il s'agit et si elles peuvent être assimilées à une dette de loyer.

En conséquence, M. [V] [P] et Mme [C] [P] seront solidairement condamnés à payer à la SA 3 F OCCITANIE la somme de 1 140,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés échus au 12 mai 2026, à titre provisionnel.

Ils seront également solidairement condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 14 décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tels qu'ils auraient été si le contrat s'était poursuivi.

Enfin, compte tenu de l'issue du litige, il n'y aura pas lieu à faire droit à la demande relative à la fourniture de l'avis d'imposition et de l'enquête de ressources.

III. Sur les autres demandes

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [P] et Mme [C] [P] seront solidairement condamnés à supporter la charge des entiers dépens de l'instance.

Ils seront en outre solidairement condamnés à payer à la SA 3 F OCCITANIE la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement et par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 septembre 2021, entre la SA 3 F OCCITANIE d'une part, et M. [V] [P] et Mme [C] [P] d'autre part, portant sur l'appartement n°204 situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 14 décembre 2025,

ORDONNONS en conséquence à M. [V] [P] et Mme [C] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,

DÉBOUTONS la SA 3 F OCCITANIE de sa demande d'astreinte,

DISONS qu’à défaut pour M. [V] [P] et Mme [C] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA 3 F OCCITANIE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

CONDAMNONS solidairement M. [V] [P] et Mme [C] [P] à payer à la SA 3 F OCCITANIE, à titre provisionnel, la somme de 1 140,37 € (mille-cent-quarante euros et trente-sept centimes), selon décompte arrêté au 12 mai 2026, au titre des loyers, indemnités et charges échus,

CONDAMNONS solidairement M. [V] [P] et Mme [C] [P] à payer à la SA 3 F OCCITANIE une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 14 décembre 2025, et jusqu'à complète libération des lieux,

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,

DÉBOUTONS la SA 3 F OCCITANIE du surplus de ses demandes,

CONDAMNONS solidairement M. [V] [P] et Mme [C] [P] à payer à la SA 3 F OCCITANIE la somme de 600 € (six cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS solidairement M. [V] [P] et Mme [C] [P] aux dépens de l'instance,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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