TJ 81004, 6 juill. 2026, RG 26/00106
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00106 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EI5K
NAC : 5AB
AFFAIRE : Etablissement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU TARN “TARN HABITAT” C/ [P] [A]
MINUTE N° : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MARCOU, Vice-Présidente
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU TARN “TARN HABITAT”
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDEUR
Monsieur [P] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant
Débats tenus à l'audience du : 01 Juin 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026
Le 06 Juillet 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me [X]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat en date du 1er avril 2004, l’office public d’HLM du TARN TARN HABITAT a donné à bail à Monsieur [P] [A] un logement sis à [Localité 2] (81) [Adresse 4] n° 4315, moyennant un loyer mensuel indexé hors charges de 274,84 euros et un dépôt de garantie de 200 euros.
Par acte du 24 février 2026, l’office public départemental d’HLM du TARN a fait assigner M. [P] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'ALBI aux fins :
que soit prononcée la résiliation du bail faute de jouissance paisible des lieux,que soit ordonnée l'expulsion du locataire ainsi que de tout occupant de son chef avec, au besoin, le concours de la [Localité 3] Publique,que soit condamné M. [A] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer jusqu'à son départ effectif,que soit condamné M. [A] au paiement d'une somme de 261,40 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,que soit rappelée l’exécution provisoire de droit de la décision.
A l'audience, l’office TARN HABITAT, représenté par son conseil, expose que M. [A] adopte depuis de très nombreuses années et de manière cyclique un comportement inadapté nuisant à la tranquillité de ses voisins et des agents TARN HABITAT présents sur place.
Sont ainsi évoqués des comportements de harcèlement, d’insultes et de violences (crachats au visage) en 2013, des menaces et prises à partie en 2022, des faits de tapage diurne et nocturne ainsi que des menaces en 2024, et enfin des menaces de mort à l’encontre d’un agent Tarn Habitat en 2025.
L’office d’HLM expose que l’ensemble des plaignants dénonce un climat d’insécurité et fait valoir que plusieurs avertissements suivis de plaintes et mains courantes ont été réalisés, sans résultat.
Il précise que le voisinage vit dans la peur de représailles.
Il conclut à la résiliation du bail, compte tenu du défaut de respect par M. [A] de son obligation de jouissance paisible des lieux.
M. [P] [A], comparant en personne, conteste pour sa part l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et indique n’avoir jamais eu de problème avec son bailleur ou son voisinage.
Il précise avoir été condamné à une peine d’amende il y a une dizaine d’années pour des faits identiques, faute d’avoir osé contester les allégations adverses.
Il affirme que son bâtiment est composé de 4 anciens occupants, avec lesquels il s’entend très bien, et qu’il n’est pas connu des nouveaux.
Il explique en revanche avoir un problème personnel avec Mme [G], agent de TARN HABITAT, qui lui en voudrait depuis qu’il aurait refusé de l’aider. Il précise également avoir un peu élevé la voix alors qu’il était allé se plaindre auprès d’un voisin bruyant, mais conteste être menaçant ou violent.
Il conteste enfin tout tapage nocturne.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et de venir.
En l’espèce, l’office TARN HABITAT produit des courriers et dépôts de plainte s’échelonnant entre 2013 et 2025, dont il résulte que durant certaines périodes, M. [A] adopte manifestement un comportement incompatible avec son obligation de jouissance paisible.
Les mêmes faits sont ainsi dénoncés de manière cyclique, que ce soit par certaines voisines de M. [A] ou encore par les salariés de l’office TARN HABITAT présents sur place.
Il résulte ainsi des éléments produits :
- qu’en février 2013, la voisine occupant l’appartement situé au-dessus de celui de M. [A] se plaignait d’un harcèlement quasi quotidien de ce dernier, qui tapait toute la nuit dans son plafond, venait sonner à son domicile de façon insistante, l’accusait de comploter contre lui avec l’office d’HLM et la menaçait de mort,
- qu’en novembre 2013, M. [A] a agressé des agents TARN HABITAT, les insultant et crachant au visage de l’un d’eux (dépôt de plainte de M. [V])
- que la situation a été signalée au procureur de la république le 3 décembre 2013, l’office TARN HABITAT évoquant une inquiétude grandissante des voisins et de son personnel,
- que de nouveaux faits se sont produits dans le courant de l’année 2022, M. [A] focalisant ses reproches sur la personne de Mme [G] et l’accusant notamment de l’empoisonner, de l’espionner ou de lui jeter des sorts. La situation a à nouveau été signalée au procureur de la république,
- qu’en janvier 2024, une nouvelle voisine de M. [A] s’est plainte du comportement de ce dernier. Elle indiquait notamment qu’il faisait du bruit durant toutes les nuits et qu’il était venu taper à plusieurs reprises à sa porte, l’accusant de le surveiller pour le compte de TARN HABITAT. Une main courante était déposée le 26 janvier 2024, dans laquelle Mme [E] indiquait avoir peur de son voisin et des réactions qu’il pouvait avoir,
- qu’un courrier de rappel de ses obligations a été adressé par le bailleur à M. [A] le 17 janvier 2024,
- qu’au mois de mars 2024, de nouvelles menaces ont été proférées à l’encontre de Mme [G] en présence de témoins, cette dernière ayant à nouveau déposé plainte,
- que de nouveaux faits se sont produits en septembre 2025, M. [A] accusant alors Mme [G] de l’espionner, d’être en lien avec le royaume du Maroc, et la menaçant de mort ainsi que sa famille.
Il ressort de cette chronologie que les différents épisodes, bien qu’espacés dans le temps et ne concernant pas les mêmes personnes, sont tous similaires dans leur description et révèlent l’existence manifeste de difficultés chez M. [A], le conduisant à adopter durant certaines périodes un comportement irrespectueux, bruyant, insultant et menaçant, et ce sans véritable explication.
A l’audience, M. [A] conteste ces éléments et indique être en bons termes avec son voisinage mais ne produit toutefois aucun pièce au soutien de ses allégations.
Ainsi, les manquements de M. [A] à son obligation de jouissance paisible sont établis.
Dans ces conditions, et bien que les difficultés ne soient pas permanentes, la récurrence et la gravité des faits reprochés à M. [A] depuis 2013 ainsi que le climat de crainte et d’insécurité qui en résulte pour le voisinage et le personnel de [Localité 4] présent sur place justifient que soit prononcée la résiliation de son bail.
A défaut de départ volontaire, l'expulsion des lieux de M. [P] [A] sera ordonnée, ainsi que celle de tout occupant de son chef, conformément aux dispositions L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.
Une indemnité mensuelle d'occupation est due à compter de la résiliation du bail, d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges contractuellement prévus, et ce jusqu’au départ effectif du locataire et de tout éventuel occupant de son chef.
L'équité commande par ailleurs que soit allouée à l’office d’HLM, contraint d'agir en justice afin de voir reconnaître ses droits, la somme de 261,40 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [A] supportera enfin les entiers dépens de l'instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’ALBI, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail consenti par l’office public d’HLM du TARN TARN HABITAT à M. [P] [A],Ordonne, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [P] [A] et de tout occupant de son chef des lieux loués, sis à [Localité 5] (81) [Adresse 5], avec, le cas échéant, le concours de la [Localité 3] Publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
Condamne M. [P] [A] à payer à l’office public d’HLM du TARN TARN HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges contractuellement prévus, jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que de tout occupant de son chef,
Condamne M. [P] [A] à payer à l’office public d’HLM du TARN TARN HABITAT la somme de 261,40 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [P] [A] aux entiers dépens de l'instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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