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TJ 81004, 6 juill. 2026, RG 26/00052


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00052
Lieu / cour
tj81004
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a4d42aa93c619cd1f7fde3c

Texte de la décision

7,713 caractères

DÉCISION DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00052 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EIS7
NAC : 5AA
AFFAIRE : [X] [H] C/ [O] [A], [P] [C]
MINUTE N° : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme CABANES,

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière

PARTIES : DEMANDEUR

Monsieur [X] [H]
né le 24 Juin 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant

DEFENDERESSES

Madame [O] [A]
née le 22 Octobre 2002 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante

Madame [P] [C]
née le 28 Octobre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante

Débats tenus à l'audience du : 18 Mai 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026

Le 06 Juillet 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Mr [H]

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat signé le 1er septembre 2023, M. [X] [I] a donné à bail à Mme [O] [A] et Mme [P] [C] un appartement n°2, situé [Adresse 3], [Localité 6], pour un loyer mensuel initial de 670 €, outre provision sur charges de 10 €.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [I] a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire par actes du 15 octobre 2025.
Le 16 octobre 2025, l'acte a été notifié à la CCAPEX.

Puis, par actes de commissaire de justice du 20 janvier 2026, M. [X] [I] a fait assigner en référé Mme [O] [A] et Mme [P] [C] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Albi, aux fins d'obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion, et la condamnation au paiement des sommes dues.

Par lettre en date du 26 mars 2026, reçue le 31 mars 2026, les locataires ont donné congé avec effet au 31 mars 2026.

Le 7 avril 2026, l'état des lieux de sortie a été réalisé de façon contradictoire, et un procès-verbal a été établi par commissaire de justice.

A l’audience du 18 mai 2026, M. [X] [I] sollicite du Juge, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, de :

- Condamner solidairement Mme [O] [A] et Mme [P] [C] à lui payer la somme provisionnelle de 5 133 €, représentant les loyers, charges et indemnités échus (décompte actualisé au 17/05/2026),
- Condamner solidairement Mme [O] [A] et Mme [P] [C] à lui payer la somme de 400 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- Les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner solidairement au paiement des entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses demandes, le bailleur fait valoir que le congé a été donné sans préavis, et sollicite la condamnation des défenderesses à payer le loyer du mois d'avril 2026 qui correspondrait à un mois de préavis.
Il explique qu'il ne maintient pas les demandes en résiliation de bail et expulsion.

En défense, Mme [O] [A] et Mme [P] [C], bien que régulièrement assignées selon les formes de la remise à étude, ne comparaissent pas.

L'ordonnance sera donc réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande en paiement

En application des dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales.
L'une d'elles est celle de payer le loyer aux termes convenus.

De plus, selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, M. [I] produit un décompte démontrant que les défenderesses lui seraient redevables de la somme de 5 133 € à la date du 17 mai 2026, loyer d'avril 2026 inclus.
En effet, il fait valoir qu'elles ont donné congé le 26 mars pour le 31 mars 2026, et demande à ce que soit appliqué un préavis d'un mois.

Néanmoins, l'état des lieux de sortie contradictoire est intervenu le 7 avril 2026, de sorte que le logement a été régulièrement libéré à cette date.
Ainsi, pour le mois d'avril, seule la somme correspondant au loyer et charges pour la période du 1er au 7 avril sera due.

Soit : (680/30) x 7 = 158,67 euros.

Ainsi, au regard des pièces du dossier, Mme [O] [A] et Mme [P] [C] seront solidairement condamnées, à titre provisionnel, à payer à M. [E] [I] la somme de 4 611,67 euros, au titre des loyers et charges échus et impayés au 7 avril 2026, date de libération des lieux.

II. Sur la demande en dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

De plus, selon le dernier alinéa de l'article 1231-6 dudit code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, M. [E] [I] sollicite la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer la somme de 400 euros en réparation du préjudice moral subi, faisant valoir une perte de temps et la nécessité d'accomplir diverses démarches dans le cadre de la procédure.

Faute de justificatif, il ne sera que partiellement fait droit à sa demande, à hauteur de 100 euros.

III. Sur les autres demandes

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Mme [O] [A] et Mme [P] [C] seront solidairement condamnées au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 7 avril 2026 par commissaire de justice.

Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, M. [I] justifie de frais non inclus dans les dépens tels que les honoraires de commissaire de justice.
Ainsi, Mme [O] [A] et Mme [P] [C] seront solidairement condamnées à lui payer la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire
En application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

CONDAMNONS solidairement Mme [O] [A] et Mme [P] [C] à payer à M. [E] [I], à titre provisionnel, la somme de 4 611,67 € (quatre-mille-six-cent-onze euros et soixante-sept centimes), selon décompte arrêté au 7 avril 2026, au titre des loyers et charges échus et impayés,

CONDAMNONS solidairement Mme [O] [A] et Mme [P] [C] à payer à M. [E] [I], à titre provisionnel, la somme de 100 € (cent euros) à titre de dommages et intérêts,

DÉBOUTONS M. [E] [I] du surplus de ses demandes,

CONDAMNONS solidairement Mme [O] [A] et Mme [P] [C] à payer à M. [E] [I] la somme de 400 € (quatre cents euros), au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS solidairement Mme [O] [A] et Mme [P] [C] aux entiers dépens de l'instance,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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