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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 81004, 6 juill. 2026, RG 26/00054


Vérifier : TJ 81004, 6 juill. 2026, RG 26/00054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/00054
Lieu / cour
tj81004
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a4d42af93c619cd1f7fde52

Texte de la décision

10,620 caractères

JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00054 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EIF3
NAC : 5AA
AFFAIRE : S.A. 3F OCCITANIE C/ [Z] [Y] [L], [I] [L]
MINUTE N° : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme CABANES,

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière

PARTIES : DEMANDERESSE

S.A. 3F OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [Y] [L]
né le 22 Mars 1998 à [Localité 2] (GUINEE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant

Madame [I] [L]
née le 05 Mars 1993 à [Localité 2] (GUINEE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

Débats tenus à l'audience du : 18 Mai 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026

Le 06 Juillet 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me [R]

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat signé le 27 juin 2023, à effet au 6 juillet 2023, la SA 3 F OCCITANIE a donné à bail à M. [Z] [Y] [L] et Mme [I] [L] un logement n°1 situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 620,57 euros, provision sur charges comprise.

Le 6 juillet 2023, un état des lieux d’entrée a été établi.

Le 2 juin 2025, l’état des lieux de sortie a donné lieu à établissement d’un procès-verbal par commissaire de justice.

Enfin, par actes de commissaire de justice des 23 janvier et 2 février 2026, la SA 3 F OCCITANIE a fait assigner M. [Z] [Y] [L] et Mme [I] [L] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’ALBI, aux fins de solliciter du Juge de les condamner à lui payer les sommes dues au titre des loyers impayés et des réparations locatives.

A l’audience du 18 mai 2026, la SA 3 F OCCITANIE, par son Conseil, sollicite du Juge de :

- Condamner M. [Z] [Y] [L] et Mme [I] [L] à lui payer la somme en principal de 6 023,60 € au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives, ainsi que des frais de commissaire de justice,
- Les condamner à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la SA 3 F OCCITANIE fait valoir que M. [L] a donné congé par mail et sans y associer Mme [L], de sorte que celui-ci n’a pas été jugé valable.
Les locataires ont été régulièrement convoqués aux opérations d’état des lieux de sortie mais ne se sont pas présentés.
Des sommes restent dues au titre des loyers et des charges, ainsi que des réparations locatives, et les démarches amiables pour les recouvrer n’ont pas abouti.

En défense, M. [Z] [Y] [L] et Mme [I] [L] ne comparaissent pas.
M. [L] a été assigné selon les formes de la remise à domicile, et Mme [L] selon celles prévues par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

Le jugement sera donc réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur les demandes en paiement

A- Sur les loyers et charges impayés

En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de l’obligation de payer le loyer et les charges au terme convenu.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l’espèce, la SA 3 F OCCITANIE produit un décompte selon lequel la somme de 3 254,31 € reste due au titre des loyers et charges impayés au 15 juillet 2025.

Les défendeurs, non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contredire ce décompte.

En conséquence, M. [Z] [Y] [L] et Mme [I] [L] seront condamnés à payer à la SA 3 F OCCITANIE la somme de 3 254,31 euros au titre des loyers et charges impayés.

B- Sur les dégradations locatives

En application des dispositions des articles 1730 et suivants du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

En outre, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, un état des lieux d’entrée a été réalisé le 6 juillet 2023, lors de la prise à bail.

Un état des lieux de sortie a été effectué le 2 juin 2025, en l’absence des défendeurs. Il a néanmoins donné lieu à procès-verbal établi par commissaire de justice.

Il est complété par des factures.

Il conviendra ainsi de comparer les pièces du dossier, afin de déterminer les frais de remise en état imputables aux défendeurs.

Il résulte ainsi de la comparaison de celles-ci les éléments suivants.

Sur les frais de remise en état du jardin
Le bailleur produit une facture en date du 16 juillet 2025 relative à cette prestation, pour un montant de 192 € TTC.

Or, lors de la sortie des lieux, il est relevé que “le jardin est rendu sans entretien avec herbes hautes et quelques jouets d’enfants détériorés”.

Ainsi, cette demande étant justifiée, il y sera fait droit.

Sur les frais de nettoyage du logement
Le bailleur produit une facture en date du 31 août 2025 relative à cette prestation, pour un montant de 150 euros TTC.

Or, lors de la sortie des lieux, il est relevé que “ce logement est rendu dans un état de saleté repoussant : aucun ménage n’a été fait”.

Ainsi, cette demande étant justifiée, il y sera fait droit.

Sur les frais de réfection de peinture
Le bailleur produit une facture en date du 22 juillet 2025 portant sur la réfection complète de la peinture des murs et plafonds du logement, pour un montant total de 3 850 € TTC.

Il résulte de l’état des lieux d’entrée que l’ensemble des peintures était à l’état “NEUF”.

Cependant, lors de la sortie, il est relevé que :
- les murs de la cuisine présentent des taches de graisse,
- le plafond de la cuisine est en état d’usage,
- les murs de la salle de bain présentent une tache de plus de 1 m2,
- le plafond de la salle de bain est en état d’usage,
- les murs de la chambre 2 présentent des taches de 3 m2 et 2 m2, des traces de crayon,
- le plafond de la chambre 2 est en état d’usage,
- les murs de la chambre 3 sont constellés de taches et de crayonnage d’enfant sur les 4 pans,
- le plafond de la chambre 3 est en état d’usage.

Ainsi, la demande à hauteur de 2 425,50 € après application de la vétusté étant manifestement justifiée, il y sera fait droit.

Sur les frais de réparation du volet
Le bailleur produit une facture en date du 24 juin 2025 relative à cette prestation, pour un montant de 220 € TTC.

Or, le procès-verbal d’état des lieux de sortie produit est incomplet.
En effet, il manque la page 4 de ce document, laquelle paraît notamment porter sur le séjour, pièce dans laquelle se situe le volet visé par la demande.

Dès lors, il ne peut être établi que celle-ci soit justifiée.

En conséquence, elle sera rejetée.

Sur les frais d’enlèvement des encombrants
Le bailleur produit une facture en date du 30 juin 2025 relative à l’enlèvement des encombrants et leur transport en déchetterie, pour un montant de 105,60 €.

Or, il résulte de l’état des lieux de sortie que divers biens ont été abandonnés sur place, ceux-ci étant détériorés et dépourvus de valeur vénale, dont : une étagère en bois, une table, un matelas souillé, un lit parapluie, un mini-four, un siège-auto, un landau, un cadre de lit en bois, un sommier tapissier abîmé, etc...

Ainsi, cette demande étant justifiée, il y sera fait droit.

Sur la déduction du dépôt de garantie
En application des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil, il y aura lieu à déduire la somme de 527,84 € des sommes dues au titre des réparations locatives.

En conséquence, M. [Z] [Y] [L] et Mme [I] [L] seront condamnés à payer à la SA 3 F OCCITANIE les sommes suivantes :
- 3 254,31 € au titre des loyers et charges restant impayés,
- 2 345,26 € au titre des réparations locatives, une fois le dépôt de garantie déduit,
Soit au total : 5 599,57 €.

Cette somme sera assortie des intérêts de droit.

La somme de 204,03 € facturée au titre de la moitié du coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie sera incluse dans les dépens.

II- Sur les autres demandes

A- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de ces dispositions, M. [Z] [Y] [L] et Mme [I] [L] seront condamnés au paiement des dépens de l’instance.

B- Sur les frais irrépétibles

Selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [Z] [Y] [L] et Mme [I] [L] seront condamnés à payer à la SA 3 F OCCITANIE la somme de 600 euros sur ce fondement.

C- Sur l’exécution provisoire

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y aura pas lieu à écarter l’application de ces dispositions.

Le présent jugement sera donc exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE M. [Z] [Y] [L] et Mme [I] [L] à payer à la SA 3 F OCCITANIE la somme de 5 599,57 € (cinq-mille-cinq-cent-quatre-vingt-dix-neuf euros et cinquante-sept centimes), au titre des loyers et charges impayés et du coût des réparations locatives,

DÉBOUTE la SA 3 F OCCITANIE du surplus de ses demandes,

CONDAMNE M. [Z] [Y] [L] et Mme [I] [L] à payer à la SA 3 F OCCITANIE la somme de 600€ (six cents euros), au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Z] [Y] [L] et Mme [I] [L] au paiement des dépens de l’instance,

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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