TJ 59350, 4 juin 2026, RG 25/12054
Vérifier : TJ 59350, 4 juin 2026, RG 25/12054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/12054 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2CW3
JUGEMENT
DU : 04 Juin 2026
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD
C/
[X] [B]
[I] [A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [X] [B], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
M. [I] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 juin 2017 prenant effet le 1er juillet 2017, Partenord Habitat, désormais Office public de l’Habitat du Nord (ci-après appelé Partenord Habitat pour davantage de lisibilité), a donné à bail à Madame [X] [B] et Monsieur [I] [A] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 334,64 euros, provision sur charges comprises, pour une durée de trois ans renouvelable.
Par actes de commissaire de justice des 25 et 26 septembre 2024, Partenord Habitat a fait signifier respectivement à Madame [X] [B] et Monsieur [I] [A] un commandement de payer dans les deux mois la somme principale de 1 202,28 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
La situation d’impayés de loyers de Madame [X] [B] et Monsieur [I] [A] a été notifiée par le bailleur à la Caisse d’allocations familiales (CAF) le 06 janvier 2025.
Puis, par actes de commissaire de justice des 02 et 13 octobre 2025, Partenord Habitat a respectivement fait assigner Madame [X] [B] et Monsieur [I] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des dispositions de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 :
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement de Madame [X] [B] et Monsieur [I] [A] ;
- ordonner à Madame [X] [B] et Monsieur [I] [A] de quitter les lieux et, à défaut de départ volontaire, l’autoriser à faire procéder à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
- condamner solidairement Madame [X] [B] et Monsieur [I] [A] à lui payer la somme de 177,66 euros en deniers ou quittances valables au titre des loyers et charges dus au 25 septembre 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes de celui-ci et de la présente assignation pour le surplus ;
- condamner solidairement Madame [X] [B] et Monsieur [I] [A] à lui payer une indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, égale au montant du loyer contractuel et des charges et droits normalement dus et majorée des augmentations légales, soit 380,90 euros à la date du 25 juillet 2025 ;
- condamner solidairement Madame [X] [B] et Monsieur [I] [A] à lui payer la somme de 4,28 euros par mois d’occupation au titre de l’assurance ;
- condamner solidairement Madame [X] [B] et Monsieur [I] [A] à lui payer la somme de 117,68 euros au titre des assurances impayés à la date du 25 juillet 2025 ;
- juger que dans le cas où des délais de paiement seraient accordés, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d’une seule mensualité ou d’un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire produisant son plein effet ;
- condamner solidairement Madame [X] [B] et Monsieur [I] [A] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Madame [X] [B] et Monsieur [I] [A] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'appui de ses prétentions, le bailleur invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que les locataires ont cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'ils ont été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'ils n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 14 octobre 2025.
L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réalisée le 21 novembre 2025 et réceptionnée avant l’audience.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026.
A cett audience, Partenord Habitat, représenté par son avocate, maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 379,32 euros à la date du 16 février 2026. Elle renonce à ses demandes en paiement au titre de l’assurance.
Madame [X] [B] comparaît en personne. Elle soutient que Monsieur [I] [A] a quitté les lieux et donné congé en 2019. Elle ne conteste ni le montant, ni le principe de la dette. Elle souhaite rester dans les lieux et sollicite, pour cela, des délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire, indiquant pouvoir régler chaque mois la somme de 50 euros en plus du loyer courant pour apurer sa dette. Elle explique avoir été embauchée en CDI en décembre 2025et percevoir, à ce titre 1 750 euros de salaire par mois en moyenne, outre les aides au logement qui sont de nouveau versées.
Compte tenu des efforts de paiement de Madame [X] [B], [Adresse 4] Habitat accepte sa demande de délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire. Le bailleur maintient toutefois sa demande de résiliation concernant Monsieur [I] [A] et de solidarité entre les co-locataires.
Monsieur [I] [A] assigné aux termes d’un procès-verbal de recherches infructueuses n’est ni présent, ni représenté, ni excusé à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré à la date du 16 avril 2026 puis a été prorogée au 4 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il convient d’étudier successivement la recevabilité de l’action en résiliation du bail et le bien-fondé de cette demande.
Alors que Monsieur [I] [A], non comparant, a été assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, et que le présent jugement est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable
Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
Partenord Habitat justifie avoir notifié à la CAF la situation d’impayés de loyers des locataires le 06 janvier 2025, soit plus de deux mois avant les assignations délivrées les 02 et 13 octobre 2025 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Partenord Habitat justifie avoir notifié les assignations visant à obtenir l’expulsion de Madame [X] [B] et Monsieur [I] [A] à la préfecture du Nord le 14 octobre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience du 19 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur le principe de la résiliation du bail
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 telles que révisées par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Néanmoins, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024).
En l’espèce, la clause résolutoire contenue dans le bail prévoit un délai de deux mois à partir de la délivrance du commandement de payer demeuré infructueux pour constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Le contrat en cause est tacitement renouvelé tous les trois ans dans les conditions initiales de leur conclusion. Si le renouvellement tacite est intervenu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le bail a été reconduit dans toutes ses dispositions sans modification décidée par les parties. C’est donc le délai de deux mois, contractuellement prévu, qu’il convient d’appliquer.
Partenord Habitat justifie avoir, par actes de commissaire de justice des 25 et 26 septembre 2024, fait signifier à Madame [X] [B] et Monsieur [I] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d’obtenir le règlement d’une somme de 1 202,28 euros au titre des loyers et charges impayés dans un délai de deux mois.
Suivant le décompte arrêté au 16 février 2026 produit par Partenord Habitat, les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti, aucun versement n’ayant été effectué par Madame [X] [B] et Monsieur [I] [A] dans ce délai.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 25 novembre 2024 à l’égard de Madame [X] [B] et à du 26 novembre 2026 à l’égard de Monsieur [I] [A] et de constater la résiliation du bail à ces dates pour l’une et pour l’autre, conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
Sur les sommes dues
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Partenord Habitat verse aux débats les pièces suivantes :
−€€€€€€€ le contrat de bail souscrit entre les parties le 22 juin 2017 ;
−€€€€€€€ le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 25 et 26 septembre 2024 ;
−€€€€€€€ le décompte de la créance arrêté au 16 février 2026, mois de janvier 2026 inclus.
Il résulte de ces pièces que Madame [X] [B] et Monsieur [I] [A] restent à devoir à Partenord Habitat la somme de 379,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, déduction faite des frais de procédure qui seront compris dans les dépens.
Madame [X] [B] reconnaît cette dette.
Monsieur [I] [A], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à en remettre en cause le principe ou le montant.
Il est expressément prévu à l’article 3/2 du contrat de location produit aux débats la solidarité entre les co-locataires.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [X] [B] et Monsieur [I] [A] à payer à Partenord Habitat la somme de 379,32 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre des intérêts au taux légal, pour Madame [X] [B] à compter du 25 septembre 2024 et, pour Monsieur [I] [A] à compter du 26 septembre 2024.
Alors qu’il n’est pas contesté que Monsieur [I] [A] a quitté les lieux en 2019, il ne sera pas tenu au paiement d’indemnité d’occupation du logement, celles-ci visant la réparation au bailleur de l’occupation indue de son bien après la résiliation du bail.
Sur la demande de délais de paiement suspensifs de la résiliation
Selon l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, modifié par les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte du diagnostic social et financier et des débats que Madame [X] [B] réside avec dans le logement sa fille, qu'elle a été embauchée en CDI en décembre 2025, qu’elle perçoit à ce titre des revenus mensuels de 1 750 euros en moyenne et qu’elle a repris le paiement du loyer intégral, charge comprises, avant l’audience du 19 février 2026.
Elle propose de verser la somme de 50 euros par mois en remboursement de la dette locative et demande que ces délais de paiement soient suspensifs de l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Partenord Habitat marque son accord à cette demande de délais de paiement.
Au vu du montant résiduel de la dette locative, de la situation de la locataire, de l’accord du bailleur, de la reprise des paiements et de la proposition de règlement formulée à l'audience, Madame [X] [B] sera autorisée à s'acquitter de sa dette par mensualités successives d'un montant de 50 euros, en plus du loyer courant et des charges, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l'égard de Madame [X] [B] pendant le cours des délais ainsi accordés.
Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant et/ou des mensualités supplémentaires accordées pour l’apurement de la dette, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié, [Adresse 5] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants sans autre procédure et Madame [X] [B] sera condamnée à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, dont le montant est fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice du bailleur découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer en application de l’article 1240 du code civil.
Monsieur [I] [A], non comparant, ne formule pas de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail. Il sera donc condamné, si ce n’est pas déjà fait, à libérer les lieux selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [B] et Monsieur [I] [A] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la CAF.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déclare l’action de l’Office public de l’Habitat du Nord recevable ; Constate à la date du 26 novembre 2024 la résiliation à l’égard de Monsieur [I] [A], du bail à usage d'habitation concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] qu’il a conclu le 22 juin 2017 avec l’Office public de l’Habitat du Nord et Madame [X] [B], par effet de la clause résolutoire ; Ordonne, si ce n’est pas déjà fait, à Monsieur [I] [A] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et dit, qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion, avec l’aide de la force publique si besoin est ; Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution “ Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire"; Rappelle à Monsieur [I] [A] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Condamne solidairement Madame [X] [B] et Monsieur [I] [A] à payer à l’Office public de l’Habitat du Nord la somme de 379,32 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 pour Madame [X] [B] et du 26 septembre 2024 pour Monsieur [I] [A] ;
Autorise Madame [X] [B] à se libérer de cette dette locative en 07 mensualités de 50 euros et une 08ème et dernière échéance soldant le reste de la dette ;
Rappelle que chaque mensualité de 50 euros est due en plus du montant du loyer courant et des charges ;
Dit que ce paiement devra intervenir au plus tard le 28 de chaque mois et, pour la première fois, le 28 du mois suivant la signification du présent jugement, jusqu'à parfait règlement ;
Rappelle que pendant ce délai les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues à l’égard de Madame [X] [B] et que les majorations d’intérêts cessent d’être dues la concernant ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise à l’égard de Madame [X] [B] ;
En revanche,
Dit qu’à défaut de paiement de toute mensualité (qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou d’une mensualité de l’arriéré) et 15 jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
- la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible à l’égard de Madame [X] [B] ;
- il sera constaté au 25 novembre 2024, à l’égard de Madame [X] [B], la résiliation du bail à usage d'habitation concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] qu’elle a conclu le 22 juin 2017 avec l’Office public de l’Habitat du Nord et Monsieur [I] [A], par effet de la clause résolutoire du contrat ;
- l’Office public de l’Habitat du Nord sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [X] [B] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, à défaut pour Madame [X] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
- Madame [X] [B] sera condamnée à payer à l’Office public de l’Habitat du Nord une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), à compter du 25 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
- en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution “ Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;
- il sera rappelé à Madame [X] [B] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Condamne in solidum Madame [X] [B] et Monsieur [I] [A] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la CAF et à la préfecture ;
Déboute l’Office public de l’Habitat du Nord de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.