TJ 59350, 4 juin 2026, RG 25/14990
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/14990 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2KOK
JUGEMENT
DU : 04 Juin 2026
SEML - [Localité 1] METROPOLE HABITAT
C/
[R] [Q]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SEML - [Localité 1] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [H] [K], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 04 juillet 2023 prenant effet le 05 juillet 2023, l’office public de l’habitat [Localité 1] Métropole Habitat, devenu société d’économie mixte locale (SEML) [Localité 1] Métropole Habitat (ci-après [Localité 1] Métropole Habitat) a donné à bail à Monsieur [R] [Q] un logement situé [Adresse 3] (résidence [Adresse 4]) à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 500,84 euros, provision sur charges comprises, pour une durée de trois mois mois renouvelable.
La situation d’impayés de loyers de Monsieur [R] [Q] a été notifiée par le bailleur à la caisse d’allocations familiales (CAF) le 11 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 06 septembre 2024, [Localité 1] Métropole Habitat a fait signifier à Monsieur [R] [Q] un commandement de payer dans les deux mois la somme principale de 785,41 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, Lille Métropole Habitat a fait assigner Monsieur [R] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [R] [Q] pour non paiement des loyers et charges et dire qu’il est occupant sans droit ni titre ;
- ordonner à Monsieur [R] [Q] de quitter les lieux et, à défaut de départ volontaire dans les deux mois d’un commandement de délaisser, l’autoriser à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner Monsieur [R] [Q] à lui payer la somme de 4 581,37 euros représentant les loyers et charges dus au 09 décembre 2025 outre le montant des sommes dues depuis ladite date jusqu’au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamner Monsieur [R] [Q] à lui payer une indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation du bail jusqu’à libération complète des lieux, égale au montant du loyer contractuel et des charges et droits normalement dus et majorée des augmentations légales et dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
- condamner Monsieur [R] [Q] à lui payer la somme de 152 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- certifier le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dire que le Greffier dudit Tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante, de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l'original du présent jugement ;
- condamner Monsieur [R] [Q] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'appui de ses prétentions, le bailleur invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'il a été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 17 décembre 2025.
L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions n’a pas pu être réalisée, Monsieur [R] [Q] ne s’étant pas présenté aux rendez-vous proposés par le service social de proximité.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026.
A cette audience, seul [Localité 1] Métropole Habitat comparaît, représenté par Madame [H] [K], munie d’un pouvoir pour ce faire. Celle-ci maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 5 523,79 euros à la date du 18 février 2026.
Monsieur [R] [Q], assigné par remise de l’acte introductif d’instance à l’étude du commissaire de justice n’est ni présent à l’audience, ni représenté, ni excusé.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué que le jugement sera rendu le 16 avril 2026 puis prorogé au 4 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il convient d’étudier successivement la recevabilité de l’action en résiliation du bail et le bien-fondé de cette demande.
Alors que Monsieur [R] [Q] a été assigné par acte de commissaire de justice remis à étude et que le présent jugement est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable
Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
Lille Métropole Habitat justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales (CAF) le 11 septembre 2024, soit plus de deux mois avant l'assignation délivrée le 16 décembre 2025 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Lille Métropole Habitat justifie avoir notifié l’assignation visant à obtenir l’expulsion de Monsieur [R] [Q] à la préfecture du Nord le 17 décembre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience du 19 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande d’expulsion
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 telles que révisées par de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024).
En l’espèce, la clause résolutoire contenue dans le bail prévoit un délai de deux mois à partir de la délivrance du commandement de payer demeuré infructueux pour constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Le contrat en cause est tacitement renouvelé tous les trois mois dans les conditions initiales de leur conclusion. Si le renouvellement tacite est intervenu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le bail a été reconduit dans toutes ses dispositions sans modification décidée par les parties. C’est donc le délai de deux mois, contractuellement prévu, qu’il convient d’appliquer.
Lille Métropole Habitat justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 06 septembre 2024, fait signifier à Monsieur [R] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d’obtenir le règlement d’une somme de 785,41 euros au titre des loyers et charges impayés dans un délai de six semaines.
Suivant le décompte arrêté au 18 février 2026 produit par [Localité 1] Métropole Habitat, les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti, les paiements effectués par Monsieur [R] [Q] dans ce délai n’ayant pas permis de régler l’intégralité de la somme réclamée.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 06 novembre 2024 et de constater la résiliation du bail à cette date conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
Il convient par suite, d’ordonner à Monsieur [R] [Q] de restituer le logement loué.
A défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur les sommes dues
Il résulte par ailleurs de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Monsieur [R] [Q] sera condamné à payer à la SA Vilogia une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice du bailleur découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer en application de l’article 1240 du code civil. La part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision.
Lille Métropole Habitat verse aux débats les pièces suivantes :
- le contrat de bail souscrit entre les parties le 04 juillet 2023 ;
- le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 06 septembre 2024 ;
- le décompte de la créance arrêté au 18 février 2026, mois de janvier 2026 inclus.
Il résulte de ces pièces que Monsieur [R] [Q] reste à devoir à [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 5 523,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, déduction faite des frais de procédures qui ne sont pas dus au titre des loyers et charges impayés mais qui seront compris dans les dépens.
Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, soit la somme totale de 89,48 euros, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient encore de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, soit la somme de 91,44 euros, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 5 342,87 euros.
Monsieur [R] [Q], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce calcul.
Il sera condamné à payer à la SA Vilogia la somme de 5 342,87 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêt légal à compter de la signification de la présente décision.
Les indemnités d’occupation du 06 novembre 2024 au 18 février 2026 (échéance de janvier 2026 incluse) sont comprises dans la condamnation principale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [Q] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la CAF.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déclare l’action de la SEML [Localité 1] Métropole Habitat recevable ; Constate à la date du 06 novembre 2024 la résiliation du bail à usage d'habitation concernant les locaux situés [Adresse 3] ([Adresse 5] à [Localité 1], conclu le 04 juillet 2023 entre [Localité 1] Métropole Habitat, d'une part, et Monsieur [R] [Q], d'autre part, pour manquement du locataire à son obligation de payer les loyers ; Ordonne à Monsieur [R] [Q] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et dit, qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ; Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution “ Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire"; Rappelle à Monsieur [R] [Q] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3]
Condamne Monsieur [R] [Q] à payer à la SEML [Localité 1] Métropole Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), à compter du 06 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Dit la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ;
Condamne Monsieur [R] [Q] à payer à la SEML [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 5 342,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 18 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne Monsieur [R] [Q] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la CAF et à la préfecture ;
Déboute la SEML [Localité 1] Métropole Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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