TJ 59350, 7 juill. 2026, RG 26/00311
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - OC RG initial n°25/795
N° RG 26/00311 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PXE
SL/DB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
Mme [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, plaidant
DÉFENDERESSE :
ONIAM
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Dalia BALCIUNAITYTE, Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 02 Juin 2026
ORDONNANCE du 07 Juillet 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, saisi par Madame [P] [L] à l’égard du Docteur [M] [U] et de la CPAM de l’Aisne, a ordonné une expertise judiciaire et commis le Docteur [C] [B] afin de l’accomplir.
Par acte délivré le 25 février 2026, la demanderesse, Madame [P] [L], a fait assigner le défendeur, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin que lui soient déclarées communes et opposables les opérations réalisées dans le cadre de cette expertise judiciaire.
Le défendeur a constitué avocat.
Après un renvoi ordonné le 7 avril 2026, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2026.
Représentée, Madame [P] [L] demande notamment, conformément à l’assignation susvisée :
- que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à L’ONIAM.
Représenté, l’ONIAM sollicite notamment, conformément aux dernières conclusions signifiées le 1er juin 2026 et déposées à l’audience :
- que lui soit donné acte de ses protestations et réserves,
- que la mission de l’expert soit complétée afin qu’il puisse se prononcer sur les conditions éventuelles d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 15 juillet 2025 afin d’examiner les conséquences de la prise en charge médicale de Madame [P] [L].
En outre, il ressort des pièces produites que la demanderesse invoque l'existence de préjudices importants à la suite de l'intervention du 13 novembre 2024 et que la question d'une éventuelle indemnisation au titre de la solidarité nationale susceptible de relever de l'ONIAM est évoquée tant dans l'assignation que dans les conclusions de cet organisme.
L'ONIAM, qui a constitué avocat, ne s'oppose pas à être appelé aux opérations d'expertise et sollicite lui-même que l'expert soit en mesure de se prononcer sur les critères susceptibles de relever de sa compétence.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire, afin d'assurer le caractère contradictoire des opérations d'expertise et de permettre à l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par l'issue du litige de participer aux opérations techniques, de déclarer communes et opposables à l'ONIAM les opérations d'expertise ordonnées le 15 juillet 2025.
L'ONIAM sollicite également que la mission confiée à l'expert soit complétée afin de lui permettre de se prononcer sur les conditions éventuelles d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Cette demande apparaît de nature à favoriser une meilleure information des parties sur les circonstances du dommage allégué et sur les conditions susceptibles de relever de la compétence de l'ONIAM.
Il convient dès lors de faire droit à cette demande et de compléter la mission de l'expert dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de les mettre à la charge de XX puisque la présente ordonnance intervient à sa demande et dans son intérêt.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 15 juillet 2025 dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 25/0795 ;
Déclare communes et opposables à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par cette ordonnance ;
Dit que Madame [P] [L] communiquera sans délai à l’ONIAM l’ensemble des pièces déjà produites par toutes les autres parties ainsi que les notes déjà rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer l’ONIAM à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il s’assurera de son information sur les diligences déjà accomplies et devra recueillir ses observations ;
Complète la mission de l'expert conformément à la demande formulée par l'ONIAM dans ses conclusions déposées à l'audience du 2 juin 2026 comme suit :
Convoquer et entendre les parties et tout sachant.
Se faire communiquer l'intégralité du dossier médical de Madame [P] [L].
Reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure.
Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés.
Dire si les actes réalisés notamment dans l'établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l'information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été réalisés.
De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins, notamment quant à l'indication opératoire, aux conditions de réalisation de l'intervention du 13 novembre 2024, et en particulier aux circonstances de survenue de la section partielle du nerf cubital, ainsi qu'à la prise en charge post-opératoire et à l'information délivrée à la patiente ou des fautes dans l'organisation du service ont été commises lors des hospitalisations.
Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels.
Dire s'il existe un lien de causalité entre la prise en charge de Madame [P] d'autre part.
[L], d'une part, et les conséquences dommageables dont elle se plaint, d’autre part ; Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer.
Dire quel a été le rôle de de la pathologie initiale ou de l'accident initial dans la réalisation du dommage.
Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés; évaluer le taux du risque qui s'est, le cas échéant, réalisé :
Déterminer si l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement.
. En cas d'infection :
Se prononcer sur le comportement de l'équipe médicale dans la prévention du risque d'infection (antibioprophylaxie...).
Préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes d'infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique.
Se prononcer sur la qualité de la prise en charge de l'infection.
Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, para-cliniques et biologiques retenus.
Dire quels sont les types de germes identifiés.
Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de l'infection et dire par qui il a été pratiqué.
Déterminer quelle est l'origine de l'infection présentée.
Déterminer les causes possibles de cette infection; préciser si elle a pu être favorisée par d'autres facteurs notamment personnels et dans quelle mesure.
Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ces soins ont été dispensés; En cas de réponse négative à cette dernière question, dire quelles auraient été les conséquences prévisibles de cette infection en l'absence de défaut de prise en charge diagnostique ou thérapeutique.
Procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l'état pathologique intercurrent ou d'un éventuel état antérieur.
Procéder à une distinction entre les préjudices imputables en lien avec l'infection ainsi que ceux en lien avec l'éventuel accident médical et les éventuels manquements commis.
Dit n’y avoir lieu à consignation complémentaire ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamne Madame [P] [L] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Dalia BALCIUNAITYTE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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