TJ 59350, 7 juill. 2026, RG 26/00374
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - OC RG initial n°24/413
N° RG 26/00374 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2QTO
SL/DB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
S.A. LA SOCIÉTÉ HABITAT DU NORD COOP - SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF D’HABITATIONS A [Localité 1].
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ STRATE (BET STRATE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. RAMERY TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Dalia BALCIUNAITYTE, Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 02 Juin 2026
ORDONNANCE du 07 Juillet 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, saisi par Monsieur [G] [P] à l’égard de SA [Adresse 4] a ordonné une expertise judiciaire et commis Madame [X] [I], remplacée par Monsieur [K] [Y], afin de l’accomplir.
Par acte délivré le 3 mars 2026, SA Habitat du Nord COOP d'Habitations à Loyer Modéré a fait assigner la SARL Strate et la SAS Ramery Travaux Publics devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin que leur soient déclarées communes et opposables les opérations réalisées dans le cadre de cette expertise judiciaire.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Après un renvoi ordonné le 7 avril 2026 l’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2026.
Représentée, SA Habitat du Nord COOP d'Habitations à Loyer Modéré demande notamment, conformément à l’assignation susvisée :
- que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SARL Strate et la SAS Ramery Travaux Publics,
- juger que l'éventuelle consignation complémentaire soit mise à la charge du demandeur de l'instance initiale ;
- réserver les dépens et les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Représentée, la SARL Strate sollicite notamment, conformément aux dernières conclusions déposées à l’audience :
- que lui soit donné acte de ses protestations et réserves,
- que SA Habitat du Nord COOP d'Habitations à Loyer Modéré soit condamnée à supporter les dépens.
Représentée, la SAS Ramery Travaux Publics sollicite notamment, conformément aux dernières conclusions déposées à l’audience :
- que lui soit donné acte de ses protestations et réserves,
- dépens comme de droit.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, l’expert a émis un avis favorable à la mise en cause de la SARL Strate et de la SAS Ramery Travaux Publics.
En outre, Monsieur [G] [P], demandeur à l'instance initiale, n'a pas fait de diligences en ce sens.
La demande formulée par SA Habitat du Nord COOP d'Habitations à Loyer Modéré apparaît dès lors bien fondée.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de rappeler que, en application de ces dispositions, le juge des référés est tenu de se prononcer sur les dépens.
Il convient de les mettre à la charge de SA Habitat du Nord COOP d'Habitations à [Localité 5] Modéré puisque la présente ordonnance intervient à sa demande et dans son intérêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de constater qu'aucune demande en paiement n'a été formulée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 24 septembre 2024 dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 24-0413 ;
Déclare les opérations d’expertise judiciaire diligentées sur le fondement de l’ordonnance précitée opposables et communes à la SARL Strate et à la SAS Ramery Travaux Publics pour les opérations accomplies postérieurement à la présente ordonnance ;
Dit que SA Habitat du Nord COOP d'Habitations à Loyer Modéré communiquera sans délai aux nouvelles parties à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par toutes les autres parties ainsi que les notes déjà rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer les nouvelles parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il s’assurera de leur information sur les diligences déjà accomplies et devra recueillir leurs observations ;
Fixe à 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) le montant de la consignation que SA Habitat du Nord COOP d'Habitations à Loyer Modéré devra verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille (Référence à indiquer : RG n°24/413) au plus tard le 15 septembre 2026 et précise qu’à défaut de consignation dans ce délai les dispositions de la présente ordonnance seront caduques de plein droit ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamne SA Habitat du Nord COOP d'Habitations à Loyer Modéré aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Dalia BALCIUNAITYTE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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