TJ 69123, 7 juill. 2026, RG 26/02386
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N RG 26/02386 - N Portalis DB2H-W-B7K-4LUG- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 07 Juillet 2026
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT
Nous, Camille TISSOT, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] en date du 19.01.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] en date du 16.02.2026, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 4] en date du 11.06.2026, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 16.06.2026,
Concernant :
Madame [R] [X]
née le 23 Janvier 1992 à [Localité 5]
Vu la saisine par requête du 30 Juin 2026 de Madame [R] [X], patiente, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier [Localité 6] [Localité 4] reçue au greffe le 30 Juin 2026 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 01.07.2026 au patient, au directeur de l’hôpital et au procureur de la [Etablissement 1],
Vu l’avis du Ministère Public tendant au rejet de la dem ande de main levée,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [R] [X] assistée de Maître ANNES Lauren, avocat de permanence,
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544)
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé établi par le docteur [L] [N] le 03 juillet 2026 les éléments suivants : “Il s’agit d’une patiente adressée par l’équipe PEPs ambulatoire qui la suivait depuis quelques années pour une décompensation maniaque de son trouble psychiatrique. Elle est hospitalisée chez nous depuis trois semaines. A son arrivée, elle était agitée, sthénique, avec une exaltation de l’humeur marquée ainsi que des idées délirantes de persécution envers les soignants. Malgré l’instauration de traitements, son état reste fluctuant, avec une amélioration fragile et lente de son humeur qui reste instable. Elle présente encore une méfiance envers les soignants avec une tendance à l’interprétativité et une désinhibition. La conscience des troubles est absente, elle négocie le cadre et les traitements sans aucune critique des troubles qu’elle minimise. L’adhésion aux soins est faible et le risque de rupture de soins et de suivi est quasi certain en cas de levée de la mesure. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale continue. L’état de santé de l’intéressée nécessite la poursuite de ses soins sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément au II de l’article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique”.
Il résulte de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, que les troubles présentés par Madame [R] [X] persistent et que son état de santé n’est pas encore stabilisé. Au regard de la clinique décrite, du diagnostic posé, et des déclarations de la patiente, il ne peut être considéré qu’elle soit en capacité de donner un consentement libre et éclairé aux soins nécessités par son état de santé. Dans ce contexte, la mesure d’hospitalisation complète est toujours justifiée. La demande de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [R] [X]
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 07 Juillet 2026
Le Juge
Camille TISSOT
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