TJ 69123, 7 juill. 2026, RG 25/01361
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Texte de la décision
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 JUILLET 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Christophe GARNAUD, greffier
et lors du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffier
tenus en audience publique le 31 Mars 2026
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 07 Juillet 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [A] [K]
N° RG 25/01361 - N° Portalis DB2H-W-B7J-23BW
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [J] [V] munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [K]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[A] [K]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé reçu au greffe le 26 mai 2025, Monsieur [A] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 29 avril 2025 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, et signifiée le 20 mai 2025 pour la somme de 235 € en cotisations et majorations de retard, afférentes à l’échéance suivante : 4ème trimestre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 23 mars 2026 et soutenues à l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes soulève à titre principal l’irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation et demande au tribunal de juger que la contrainte litigieuse a acquis tous les effets d’un jugement, de débouter Monsieur [K] de ses demandes et de le condamner aux dépens. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de valider la contrainte pour la somme de 235 €, de condamner Monsieur [K] au paiement de cette somme outre frais de signification et majorations de retard complémentaires, de débouter le cotisant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Lors de l’audience du 31 mars 2026 Monsieur [K], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs entiers moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal. L’opposition à contrainte doit être motivée. A défaut, elle est irrecevable.
En l'espèce, Monsieur [K] a formé opposition à la contrainte litigieuse par courrier recommandé du 23 mai 2025 expédié le 23 mai 2025 et réceptionné au greffe du pôle social le 26 mai 2025. Cette opposition est ainsi formulée : “ Conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, je viens par la présente former opposition devant votre juridiction à la contrainte qui m’a été délivrée le 20 mai 2025 par Maitre [F] [Y] [C], huissier de justice, [Adresse 3] à [Localité 3], sur demande de l’URSSAF Rhône Alpes, [Adresse 4].
Vous trouverez en annexe la copie de la contrainte qui m’a été adressée.”
Ce courrier ne fait état d'aucun argument de fait ou de droit justifiant l'opposition. Il ne répond pas à l'obligation de motivation pesant sur le débiteur.
Il sera relevé que cette obligation de motivation de l’opposition était rappelée tant dans la contrainte que dans l’acte de signification.
En conséquence, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [K] sera déclarée irrecevable.
Il convient de constater que la contrainte émise le 29 avril 2025 et signifiée le 20 mai 2025 a acquis tous les effets d’un jugement.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [K].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'opposition formée par Monsieur [A] [K] à l'encontre de la contrainte émise par l'URSSAF Rhône-Alpes le 29 avril 2025 et signifiée le 20 mai 2025 pour un montant de 235 euros ;
Constate que la contrainte émise le 29 avril 2025 et signifiée le 20 mai 2025 a acquis tous les effets d’un jugement ;
Condamne Monsieur [A] [K] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 7 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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