Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 69123, 7 juill. 2026, RG 25/00665


Vérifier : TJ 69123, 7 juill. 2026, RG 25/00665 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/00665
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4d446893c619cd1f7fea0f

Texte de la décision

5,125 caractères

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

07 JUILLET 2026

Cécile WOESSNER, présidente

Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Christophe GARNAUD, greffier
et lors du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffier

tenus en audience publique le 31 Mars 2026

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 07 Juillet 2026 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [D] [J]

N° RG 25/00665 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RC2

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Madame [W] [T] munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [J]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
[D] [J]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé reçu au greffe le 19 mars 2025, Monsieur [D] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 25 février 2025 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, et signifiée le 5 mars 2025 pour la somme de 296 € en cotisations et majorations de retard, afférentes à l’échéance suivante : 3ème trimestre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 23 mars 2026 et soutenues à l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes soulève à titre principal l’irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation et demande au tribunal de juger que la contrainte litigieuse a acquis tous les effets d’un jugement, de débouter Monsieur [J] de ses demandes et de le condamner aux dépens. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de valider la contrainte pour la somme de 296 €, de condamner Monsieur [J] au paiement de cette somme outre frais de signification et majorations de retard complémentaires, de débouter le cotisant de ses demandes et de le condamner aux dépens.

Lors de l’audience du 31 mars 2026 Monsieur [J], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs entiers moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal. L’opposition à contrainte doit être motivée. A défaut, elle est irrecevable.

En l'espèce, Monsieur [J] a formé opposition à la contrainte litigieuse par courrier recommandé du 11 mars 2025 expédié le 17 mars 2025 et réceptionné au greffe du pôle social le 19 mars 2025. Cette opposition est ainsi formulée : “ Conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, je viens par la présente former opposition devant votre juridiction à la contrainte qui m’a été délivrée le 5 mars 2025 par Maitre [M] [V] [N], huissier de justice, [Adresse 3] à [Localité 3], sur demande de l’URSSAF Rhône Alpes, [Adresse 4].
Vous trouverez en annexe la copie de la contrainte qui m’a été adressée.”

Ce courrier ne fait état d'aucun argument de fait ou de droit justifiant l'opposition. Il ne répond pas à l'obligation de motivation pesant sur le débiteur.
Il sera relevé que cette obligation de motivation de l’opposition était rappelée tant dans la contrainte que dans l’acte de signification.

En conséquence, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [J] sera déclarée irrecevable.

Il convient de constater que la contrainte émise le 25 février 2025 et signifiée le 5 mars 2025 a acquis tous les effets d’un jugement.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [J].

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'opposition formée par Monsieur [D] [J] à l'encontre de la contrainte émise par l'URSSAF Rhône-Alpes le 25 février 2025 et signifiée le 5 mars 2025 pour un montant de 296 euros ;

Constate que la contrainte émise le 25 février 2025 et signifiée le 5 mars 2025 a acquis tous les effets d’un jugement ;

Condamne Monsieur [D] [J] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 7 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LE GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.