TJ 69123, 15 mai 2026, RG 23/09222
Vérifier : TJ 69123, 15 mai 2026, RG 23/09222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
15 Mai 2026
RG N° RG 23/09222 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQ3Q / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [I]
C /
[P] [N] épouse [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Mai 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Février 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant et par Me Elodie VILLESECHE-SAURON, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Madame [P] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine GRELLIER de la SELEURL CABINET GRELLIER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 743
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Elodie VILLESECHE-SAURON,
Me Catherine GRELLIER de la SELEURL CABINET GRELLIER, vestiaire : 743
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 23 novembre 2023 ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [H] [I] le divorce de :
Monsieur [H] [I], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (48) ;
et
Madame [P] [N], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] (43) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1981, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (43) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande de report des effets du divorce ;
DEBOUTE Madame [P] [N] de sa demande de report des effets du divorce ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 23 novembre 2023 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [H] [I] et Madame [P] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [P] [N] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [P] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à verser à Madame [P] [N] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à verser à Madame [P] [N] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.