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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 6 juill. 2026, RG 26/80719


Vérifier : TJ 75056, 6 juill. 2026, RG 26/80719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/80719
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 1
Type
other
Id
6a4d452993c619cd1f7ff012

Texte de la décision

11,537 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

N° RG 26/80719 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUQF

N° MINUTE :

CCC aux parties par LRAR
CE à Me CLAISSE par LS
CE à Me [A] par LS
CCC au préfet par LS

LE :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 juillet 2026
DEMANDEUR

Monsieur [O] [W]
Né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (MAROC)
Domicilié chez CASP : [Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Aliria BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0083

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562026013616 du 18/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DÉFENDERESSE

PARIS HABITAT, établissement public local à caractère industriel ou commercial
RCS DE [Localité 1] N° B344 810 825
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500

JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE

DÉBATS : à l’audience du 22 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement, réputé contradictoire, du 9 juin 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Dit que le bail du 6 avril 1983 conclu entre [Localité 1] Habitat - OPH et M. [Q] [W] portant sur l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5] est résilié depuis le 2 juin 2024,
- Dit que M. [O] [W] est occupant sans droit ni titre desdits locaux depuis le 2 juin 2024,
- Ordonné l’expulsion de M. [O] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux susvisés, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- Condamné M. [O] [W] à payer à [Localité 1] Habitat - OPH, en deniers ou quittance, une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier montant du loyer indexé, outre les charges, à compter du 2 juin 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
- Dit que cette indemnité mensuelle d’occupation est majorée de 30% à compter du 9 janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux,
- Rejeté la demande d’astreinte,
- Condamné M. [O] [W] aux dépens,
- Condamné M. [O] [W] à verser à [Localité 1] Habitat - OPH la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée à M. [O] [W] le 23 février 2026. Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois lui a été délivré le 25 février 2026.

Par requête déposée au greffe le 9 avril 2026, M. [O] [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délai pour quitter les lieux.

Paris Habitat - OPH a été convoqué en vue de l’audience fixée le 1er juin 2026 par lettre recommandée avec avis de réception dont il a signé le récépissé le 23 avril 2026. A l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.

A l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [O] [W] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Lui accorde un délai de grâce de 12 mois pour libérer les lieux qu’il occupe actuellement sis [Adresse 4],
- Condamne [Localité 1] Habitat - OPH à verser à Maître [F] [A], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- Condamne [Localité 1] Habitat - OPH aux dépens.

Le demandeur fonde sa prétention sur les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Il explique qu’il est arrivé en France en 2001 alors qu’il était mineur et qu’il résidait avec son père et son oncle dans cet appartement, jusqu’à leurs décès respectifs en 2016 et en 2024. Il ajoute ne pas avoir fait les démarches de transfert du bail au moment du décès de son père et que ce transfert lui a été refusé au moment du décès de son oncle.
Il souligne la précarité de sa situation financière et la formation de jardinier paysagiste suivie de septembre 2025 à juin 2026 qui lui permettra de stabiliser sa situation professionnelle, de se reloger et de payer l’indemnité d’occupation.

Pour sa part, [Localité 1] Habitat - OPH a sollicité du juge de l’exécution qu’il déboute M. [O] [W] de ses demandes.

Le défendeur soutient que M. [O] [W] n’a pas effectué les démarches en temps utile pour reprendre le bail, qu’il aurait dû prendre acte du refus et quitter les lieux. Il fait état d’un arriéré locatif de 6.420 euros et des délais de fait dont M. [O] [W] a déjà bénéficié.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délai de douze mois pour quitter les lieux

En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi.

Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes.

En l’espèce, M. [O] [W] a déclaré, au titre de l’année 2025, un revenu imposable de 7.352 euros soit 613 euros par mois en moyenne. Il a suivi une formation de jardinier paysagiste du 2 septembre 2025 au 26 mai 2026 et a passé les examens pour valider sa formation le 2 juin 2026. Il perçoit le revenu de solidarité active à hauteur de 646,52 euros et une prime d’activité de 200,61 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d'allocations familiales pour le mois de janvier 2026).

Son niveau de ressource justifie son incapacité à se reloger dans des conditions normales. Sa demande peut être examinée.

Au titre de ses recherches de relogement, M. [O] [W] justifie avoir déposé une demande de logement social le 20 mai 2022, régulièrement renouvelée depuis. Il est observé que sa demande porte sur [Localité 1] mais également diverses communes de Seine-[Localité 6] et du Val-de-Marne de sorte qu’elle est relativement élargie en termes de périmètre.

S’il ne justifie pas d’autres démarches, il est admis qu’il ne peut prétendre à un relogement au sein du parc locatif privé, au regard de la précarité de sa situation.

Il est observé que les allégations de M. [O] [W] quant à la reprise du bail qui aurait dû lui être consentie entre en contradiction avec un jugement produit par [Localité 1] Habitat - OPH en date du 21 avril 2023 dont il résulte qu’il occupait sans droit ni titre le logement de M. [J] [D] à cette date. Il n’est, pour autant, pas contesté qu’il occupe le bien objet de la présente procédure à ce jour.

Aussi, il résulte des pièces produites en défense et des débats que l’indemnité d’occupation à laquelle M. [O] [W] a été condamné n’est pas payée de manière régulière depuis le mois de mars 2025. La dette locative s’élève au 18 juin 2026 à la somme de 6.420,20 euros selon décompte produit par [Localité 1] Habitat - OPH.

Il est relevé toutefois la bonne volonté de M. [O] [W] afin de stabiliser sa situation professionnelle, celui-ci justifiant de son investissement dans la formation qu’il vient de terminer et le caractère particulièrement récent de la décision prononçant son expulsion.

Dans ces conditions, au regard de la précarité de sa situation ayant vocation à se stabiliser, il convient de lui accorder un délai de huit mois pour quitter les lieux, soit jusqu’au 6 mars 2027. Il n’y a pas lieu de lui accorder la totalité du délai qu’il demande compte-tenu de son incapacité de régler le montant de l’indemnité d’occupation mise à sa charge qui cause nécessairement un préjudice à [Localité 1] Habitat - OPH.

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La demande ayant pour objet de repousser l’exécution d’un titre exécutoire prononcé à l’encontre du demandeur, il convient de laisser les dépens à la charge de ce dernier. M. [O] [W] sera condamné au paiement des dépens.

Sur la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Aux termes de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

M. [O] [W], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à cette indemnité. Sa demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

ACCORDE à M. [O] [W] un délai jusqu’au 6 mars 2027 pour quitter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5] ;

DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris, Service des Expulsions, [Adresse 5], et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 6] ;

DEBOUTE M. [O] [W] de sa demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

CONDAMNE M. [O] [W] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait à [Localité 1], le 06 juillet 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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