TJ 75056, 6 juill. 2026, RG 26/80718
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80718 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUPE
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me SULTAN par LS
CE à Me [Localité 2] par LS
CCC au préfet par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 juillet 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1129
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [J] [T]
Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES,
Monsieur [A] [I]
Né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES,
Monsieur [R] [J] [T]
Né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES
,
Madame [F] [I]
Née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES,
Madame [Q] [I] épouse [P]
Née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES,
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 22 Juin 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 16 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 octobre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
- Constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 10 décembre 1999 entre les parties concernant les locaux situés au [Adresse 7], est résilié depuis le 8 décembre 2024,
- Condamné Mme [M] [Z] à payer à M. [U] [J] [T], M. [A] [J] [T], M. [R] [J] [T], Mme [F] [J] [T] et Mme [Q] [J] [T] épouse [P] la somme de 6.715,47 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 sur la somme de 2.674,67 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1.633,78 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
- Autorisé Mme [M] [Z] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
- Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [M] [Z],
- Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
-Dit qu’à défaut de respect du délai accordé ou à défaut de paiement à bonne date des échéances de loyers, charges et accessoires courants, et quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
La clause résolutoire produira son plein et entier effet,L’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,Il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [M] [Z] des lieux loués qu’elle occupe,Mme [M] [Z] devra payer mensuellement à M. [U] [J] [T], M. [A] [J] [T], M. [R] [J] [T], Mme [F] [J] [T] et Mme [Q] [J] [T] épouse [P] à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation une somme égale au montant du loyer résultant du bail outre les charges, taxes et accessoires, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à libération effective des lieux, - Condamné Mme [M] [Z] à payer à M. [U] [J] [T], M. [A] [J] [T], M. [R] [J] [T], Mme [F] [J] [T] et Mme [Q] [J] [T] épouse [P] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Mme [M] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 octobre 2024 et celui de l’assignation du 27 décembre 2024.
Cette décision a été signifiée à Mme [M] [Z] le 21 juillet 2025. Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois lui a été délivré le 22 octobre 2025.
Le 21 août 2025, Mme [M] [Z] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 19 mars 2026, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de [Localité 1] a radié l’affaire du rôle compte-tenu de l’inexécution de la décision rendue en première instance.
Par requête déposée au greffe le 9 avril 2026, Mme [M] [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délai pour quitter les lieux.
M. [U] [J] [T], M. [A] [J] [T], M. [R] [J] [T], Mme [F] [J] [T] et Mme [Q] [J] [T] épouse [P] ont été convoqués en vue de l’audience fixée le 1er juin 2026 par lettre recommandée avec avis de réception. A l’audience, à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour citation de Mme [F] [J] [T], Mme [Q] [J] [T] et M. [R] [J] [T] n’ayant pas été touchés par le courrier recommandé. Ils ont, tous trois, été cités pour l’audience du 22 juin 2026 par acte de commissaire de justice en date des 9 et 11 juin 2026.
A l’audience du 22 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, les parties ont comparu représentées par leurs avocats.
A cette date, Mme [M] [Z] a sollicité du juge de l’exécution qu’il lui octroie un délai de douze mois pour se reloger, avec son fils, dans des conditions normales.
La demanderesse fonde sa prétention sur les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Elle explique qu’elle réside avec son fils, jeune étudiant et qu’elle dispose de ressources financières restreintes. Elle fait valoir qu’elle a perdu ses papiers d’identité ce qui a retardé ses démarches de relogement. Elle souligne avoir repris le paiement des loyers courants en sus d’un supplément pour solder sa dette locative.
Pour leur part, M. [U] [J] [T], M. [A] [J] [T], M. [R] [J] [T], Mme [F] [J] [T] et Mme [Q] [J] [T] épouse [P] ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Rejette la demande de délai formée par Mme [M] [Z],
- A titre subsidiaire, subordonne le délai de grâce au paiement intégral des indemnités d’occupation courantes, sous peine de déchéance des délais accordés et de reprise des opérations d’expulsion à défaut de règlement aux échéances convenues,
- Condamne Mme [M] [Z] à payer aux consorts [J] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne Mme [M] [Z] aux dépens.
Les défendeurs soutiennent que des délais de paiement ont été accordés à Mme [M] [Z] qui ne les a pas respectés dès la première échéance. Ils ajoutent qu’elle ne justifie pas de diligences de relogement ni de sa situation familiale et financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai de douze mois pour quitter les lieux
En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes.
En l’espèce, Mme [M] [Z] déclare travailler comme auto entrepreneur et percevoir des revenus d’environ 1.500 euros par mois. Elle dit vivre avec son fils, étudiant en première année d’école d’ingénieur pour l’année 2025/2026.
Mme [M] [Z] justifie avoir déclaré, au titre de l’année 2023 un revenu imposable de 11.479 soit 957 euros par mois en moyenne, comprenant une pension alimentaire de 200 euros par mois. Elle communique un avis d’imposition incomplet pour l’année 2024 ne permettant pas de déterminer la réalité de ses ressources. Elle se déclare autoentrepreneur sans communiquer de justificatif de l’Urssaf qui permettrait de déterminer le montant de ses revenus.
Elle ne justifie pas davantage de la situation de son fils par la production, a minima, d’un certificat de scolarité.
S’agissant de la dette locative qui était évaluée à 6.715,47 euros au 26 mars 2025, selon le jugement litigieux, elle s’élève au 27 mai 2026 à la somme de 4.366,97 euros, Mme [M] [Z] précisant avoir procédé au règlement des sommes de 846,96 euros au titre du loyer courant et 500 euros au titre de l’arriéré le 5 juin 2026, n’ayant pas été intégrée au décompte communiqué s’arrêtant à une date antérieure. Ce décompte démontre que la dette a atteint un montant supérieur à 8.000 euros à l’automne 2025 et que depuis cette date, Mme [M] [Z] effectue des virements réguliers atteignant régulièrement 500 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer sa dette. Il doit être relevé un réel effort de Mme [M] [Z] pour apurer sa situation locative.
Au titre de ses recherches de relogement, Mme [M] [Z] ne justifie d’aucune démarche à l’exception d’un courriel à M. [X], Adjoint au maire du [Localité 9], chargé du Logement et de l'Urbanisme, lequel n’a pas compétence pour attribuer un logement social. Si elle fait état de la perte de documents administratifs rendant difficile ses démarches, elle n’en justifie aucunement.
Ainsi, Mme [M] [Z] ne justifie ni de sa situation financière ni de ses démarches de relogement de sorte que sa capacité à régler les sommes mises à sa charge ne peut être évaluée et qu’un délai ne pourra manifestement pas permettre l’obtention d’un logement social qu’elle n’a pas demandé.
Dans ces conditions, une reprise, certes régulière mais récente, des paiements, est insuffisante à justifier l’octroi d’un délai de grâce.
La demande de délais pour quitter les lieux sera donc rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M] [Z] qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [M] [Z], partie tenue aux dépens et qui succombe sera condamnée à payer la somme de 200 euros aux consorts [J] [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délais aux fins de quitter les lieux formée par Mme [M] [Z] ;
DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris, Service des Expulsions, [Adresse 8], et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 9] ;
CONDAMNE Mme [M] [Z] au paiement de la somme de 200 euros entre les mains de M. [U] [J] [T], M. [A] [J] [T], M. [R] [J] [T], Mme [F] [J] [T] et Mme [Q] [J] [T] épouse [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [Z] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 06 juillet 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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