Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 75056, 23 juin 2026, RG 26/00341


Vérifier : TJ 75056, 23 juin 2026, RG 26/00341 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00341
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
6a4d465f93c619cd1f7ff834

Texte de la décision

15,858 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [F] [H]
Monsieur [A] [R]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : La Selarl LAGOA-Avocats

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/00341 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYXL

N° MINUTE : 5/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 juin 2026

DEMANDERESSE
RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1]
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la Selarl LAGOA-Avocats, avocats au barreau de PARIS,vestiaire C2573

DÉFENDEURS
Madame [F] [H]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [A] [R]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 juin 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 23 juin 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/00341 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYXL

EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé signé le 17 juin 2016, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a donné à bail à Monsieur [A] [R] et à Madame [F] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3]) à [Localité 2], avec cave, moyennant un loyer mensuel initial de 635,39 euros hors charges.
Par actes de commissaire de justice du 6 mai 2025, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a fait délivrer à Monsieur [A] [R] et à Madame [F] [H] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 5 133,27 euros au titre de l’arriéré locatif en visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par actes de commissaire de justice du 5 décembre 2025, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [R] et de Madame [F] [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques des défendeurs,
- condamner solidairement Monsieur [A] [R] et Madame [F] [H] à payer à titre provisionnel la somme de 1 987,93 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges et, à titre subsidiaire, à la somme de 1 440,94 euros, soit deux fois le montant du loyer en principal,
- condamner solidairement Monsieur [A] [R] et Madame [F] [H] à payer la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais de la procédure éventuelle d’expulsion.
À l’audience du 8 avril 2026, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), représentée par son conseil, a maintenu ses demandes sauf à actualiser sa créance à la somme de 1 077,24 euros selon décompte arrêté au 31 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse. Elle a par ailleurs indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Monsieur [A] [R] et Madame [F] [H], comparants en personne, ont indiqué avoir effectué un règlement de 400 euros le 1er avril 2026 ne figurant pas sur le décompte produit par la bailleresse et ont sollicité l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, précisant que Monsieur exerce une activité de chauffeur VTC, que Madame est sans emploi et qu’ils ont 5 enfants à charge.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.
Par note en délibéré reçue le 23 avril 2026, dont la production avait été autorisée à l’audience, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a communiqué un décompte actualisé faisant apparaître une créance locative de 677,24 euros au 23 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, et a confirmé ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail et en expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 9 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), également par la voie électronique le 7 mai 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action en résiliation de bail et en expulsion est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’à l’expiration d’un certain délai après un commandement de payer demeuré infructueux, de deux mois avant la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et désormais de six semaines, étant observé que les dispositions de la loi nouvelle ne s’appliquent pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (Cass., 3ème civ., 13 juin 2024, n°24-70.002).
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
En l’espèce, le bail conclu le 17 juin 2016 contient une clause résolutoire (article 11) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 mai 2025 pour la somme en principal de 5 133,27 euros. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande provisionnelle en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, délai visé dans le commandement (seule une somme de 2 800 euros a été réglée dans le délai), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 7 juillet 2025.
Sur la demande provisionnelle en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier.
Monsieur [A] [R] et Madame [F] [H] sont redevables des loyers et charges impayés en application des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
La RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a produit en cours de délibéré un décompte actualisé tenant compte des règlements invoqués par les défendeurs à l’audience et faisant apparaître qu’ils restent redevables de la somme de 677,24 euros à la date du 23 avril 2026, terme de mars 2026 inclus.
Ils seront donc condamnés au paiement à titre provisionnel de la somme de 677,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 987,93 euros, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Cette condamnation sera prononcée solidairement compte tenu de la clause de solidarité prévue au contrat (article 8).
Ils seront également condamnés solidairement au paiement, à compter de l’échéance d’avril 2026 et en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation ainsi qu’aux charges mensuelles dûment justifiées.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l'espèce, Monsieur [A] [R] et Madame [F] [H] ont repris le règlement du loyer courant et la bailleresse n’est pas opposée à l'octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire selon les modalités proposées par le locataire. Ils seront dès lors autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient néanmoins de prévoir qu'à défaut de paiement des loyers et charges courants d'une part et de respect des délais de paiement d'autre part le solde de l'arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant l'expulsion de Monsieur [A] [R] et Madame [F] [H] avec si nécessaire l'assistance de la force publique.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [A] [R] et Madame [F] [H], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il ne saurait en revanche être prononcé de condamnation au titre des frais de la procédure éventuelle d’expulsion, par définition hypothétique, lesquels sont par ailleurs de droit à la charge du débiteur dans les limites prévues à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP).
La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
DÉCLARONS l'action en résiliation de bail et en expulsion recevable,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 juin 2016 entre la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) et Monsieur [A] [R] et Madame [F] [H] concernant l’appartement et la cave situé [Adresse 3]) à [Localité 2] sont réunies à la date du 7 juillet 2025,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [A] [R] et Madame [F] [H] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme provisionnelle de 677,24 euros (décompte arrêté au 23 avril 2026 incluant la mensualité de mars 2026) avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2025 sur la somme de 1 987,93 euros,
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte s’imputent sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
AUTORISONS, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [A] [R] et Madame [F] [H] à s’acquitter de cette dette en 35 mensualités successives de 19 euros chacune et une 36ème mensualité soldant la dette en principal et intérêts, outre le paiement du loyer courant, des charges et de tout arriéré courant,
DISONS que chaque mensualité devra être versée à la date prévue pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
DISONS qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée un mois après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
* qu'à défaut pour Monsieur [A] [R] et Madame [F] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec le concours d'un serrurier et de la force publique, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
* que Monsieur [A] [R] et Madame [F] [H] soient condamnés solidairement à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [R] et Madame [F] [H] aux dépens comme visé dans la motivation,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.