TJ 75056, 30 juin 2026, RG 25/00238
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le:
à Me HAIRON
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me GUITTON
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 25/00238 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6TUM
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 30 Juin 2026
DEMANDERESSE
Société MAC B, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D567
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
Décision du 30 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 25/00238 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TUM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame GOUIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SCI MAC B est propriétaire de plusieurs lots dans cet immeuble.
Par acte du 6 janvier 2025, la SCI MAC B a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant ce tribunal en annulation de la décision n°13 de l’assemblée générale du 6 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, la SCI MAC B sollicite de :
« • DECLARER la SCI MAC B recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
En conséquence :
• JUGER que la SCI MAC B renonce à ses prétentions principales tendant à voir prononcer la nullité de la résolution n°13 du procès-verbal de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 6 novembre 2024, sous réserve que le Syndicat des Copropriétaires justifie par une attestation de non-recours du caractère définitif du procès-verbal de l’Assemblée Générale des copropriétaires en date du 20 juin 2025 qui, suivant résolution n°5, a annulé la résolution n°13 de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 6 novembre 2024;
Décision du 30 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 25/00238 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TUM
A défaut :
JUGER nulle la résolution n°13 du procès-verbal de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 6 novembre 2024, du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] ;
En tout état de cause :
• DISPENSER la SCI MAC B de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à (75012) PARIS
• CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] à
[Localité 4] à verser au demandeur, la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
• CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] à
[Localité 4] en tous les dépens »
Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande de :
« DECLARER la SCI MAC B irrecevable à agir en annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 06 novembre 2024 compte tenu de la perte d’intérêt à agir,
PRENDRE ACTE de la renonciation de la SCI MAC B à ses prétentions principales visant à voir prononcer la nullité de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 06 novembre 2024
DEBOUTER la SCI MAC B en toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel et en tout état de cause,
CONDAMNER la SCI MAC B à régler au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à PARIS (75012) la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI MAC B au paiement des entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de droit »
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close le 4 novembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 8 avril 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Décision du 30 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 25/00238 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TUM
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision n°13 de l’assemblée générale du 6 novembre 2024
La SCI MAC B demande à titre principal de juger qu’elle « renonce à ses prétentions principales tendant à voir prononcer la nullité de la résolution n°13 du procès-verbal de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 6 novembre 2024, sous réserve que le Syndicat des Copropriétaires justifie par une attestation de non-recours du caractère définitif du procès-verbal de l’Assemblée Générale des copropriétaires en date du 20 juin 2025 qui, suivant résolution n°5, a annulé la résolution n°13 de l’Assemblée Générale des copropriétaires du 6 novembre 2024 », or le syndicat des copropriétaires produit une telle attestation de non recours de cette assemblée générale du 20 juin 2025, datée du 20 octobre 2025.
Cela étant, compte tenu des demandes accessoires, il convient d’apprécier le bien-fondé de la demande initiale de la SCI MAC B, quand bien même elle y aurait depuis renoncé.
La SCI MAC B fait valoir que son action est recevable, les conditions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 étant remplies. Elle soutient que le projet de convention de raccordement avec Enedis ne figurait pas dans les documents annexés à la convocation contrairement à l’article 11 du décret du 17 mars 1967.
Le syndicat des copropriétaires soutient sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que la demanderesse a perdu tout intérêt à agir à la suite de l’annulation de la décision litigieuse lors de l’assemblée générale du 20 juin 2025.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, outre que celle-ci est irrecevable devant le tribunal faute d’avoir été soulevée devant le juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de la demande en justice, or lors de l’introduction de la présente instance le 6 janvier 2025, la décision litigieuse n’avait pas été annulée, et ne l’a été qu’ultérieurement par l’assemblée générale du 20 juin 2025.
Il résulte de l’article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour la validité de la décision, les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux.
La décision litigieuse était rédigée comme suit :
« 13. DÉCISION DE CONCLURE AVEC ENEDIS UNE CONVENTION DE RACCORDEMENT AVEC PRÉFINANCEMENT PERMETTANT LA CRÉATION D’UNE [Localité 5] ÉLECTRIQUE HORIZONTALE RELEVANT DU RÉSEAU PUBLIC D’ÉLECTRICITÉ PERMETTANT DE DESSERVIR L’ENSEMBLE DES PLACES DE PARKING.
Majorité nécessaire : Article 24
Décision du 30 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 25/00238 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TUM
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de la convention de raccordement avec préfinancement ENEDIS jointe à la convocation, de l'avis du Conseil Syndical et après en avoir délibéré, décide de conclure avec ENEDIS une convention de raccordement avec préfinancement permettant la création d’une colonne électrique horizontale relevant du réseau public d’électricité permettant de desservir l’ensemble des places de parking dans le but de recharger des véhicules électriques ou hybrides.
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil Syndical et après en avoir délibéré, décide de donner mandat à la société [G] pour réaliser les démarches et le suivi du raccordement ainsi que le processus contractuel relatif aux Dérivations Individuelles à titre gratuit. [G] réalise à ce titre le recensement des demandes de raccordement parmi les copropriétaires.
La copropriété demande à la société ENEDIS la réalisation des travaux annexes mentionnés au paragraphe 4.5 de la convention.
Il est précisé que le coût des travaux de création de la colonne sera réparti et financé selon les modalités définies à l’Article L. 353-12 du Code de l’énergie, à savoir que la copropriété ne sera pas redevable du montant des travaux et que les utilisateurs raccordés seront redevables d’une contribution financière (quotepart) au titre de la colonne collective au moment de leur raccordement. Le montant de cette quotepart est précisé dans la convention au paragraphe 7.3.1 (et 7.3.2 dans le cas d’une éligibilité au programme de subventions ADVENIR).
Il est précisé que les utilisateurs seront aussi redevables au moment de leur raccordement d’une contribution financière forfaitaire au titre de la dérivation individuelle dont le montant est précisé dans la convention au paragraphe 7.3.3.
Il est précisé que, dans le cas où ENEDIS demande la réalisation de travaux complémentaires mentionnés le cas échéant au paragraphe 4.6 de la convention, la copropriété devra les faire réaliser à ses frais les travaux avant le début des travaux de raccordement d’ENEDIS.
Il n’est pas procédé à un appel de fonds. »
Si la résolution mentionne un projet de convention en annexe, la SCI MAC B justifie que celle-ci ne figurait pas dans les pièces jointes à la convocation adressée aux copropriétaires en vue de l’assemblée générale du 6 novembre 2024.
Les copropriétaires ne disposaient pas, à la lecture de la seule résolution soumise à l’ordre du jour, des conditions essentielles de la convention de raccordement avec la société ENEDIS alors que tant la nature des travaux litigieux que la contribution financière des utilisateurs ne sont pas détaillées, la résolution litigieuse les renvoyant sur ces points à la convention dont ils ne disposaient pas.
La décision n°13 encourait à ce titre l’annulation.
Cependant, le 20 juin 2025, l’assemblée générale a adopté une résolution n°5 rédigée comme suit :
« 5. ANNULATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 13 DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 06/11/2024
Majorité nécessaire : Article 24
Résolution:
L'assemblée générale décide de l'annulation de la résolution numéro 13 de l'assemblée générale du 06/11/2024, à savoir :
"Décision de conclure avec ENEDIS une convention de raccordement avec préfinancement permettant la création d’une colonne électrique horizontale relevant du réseau public d’électricité permettant de desservir l’ensemble des places de parking." ».
S’il en résulte que la demande de la SCI MAC B est désormais sans objet, celle-ci était néanmoins fondée pour les motifs exposés ci-dessus.
La circonstance que l’assemblée générale ait par ailleurs adopté le 20 juin 2025 une résolution n°6 dans des termes identiques à la résolution n°13 soumise à l’assemblée générale du 6 novembre 2024 est indifférente dès lors que la décision n°6 de l’assemblée générale du 20 juin 2025 n’a pas été contestée et que l’information des copropriétaires quant au contenu de la convention avec la société Enedis n’est pas remise en cause par la demanderesse.
Sur les autres demandes
La SCI MAC B fait valoir qu’il a fallu qu’elle engage la présente procédure pour que le syndicat des copropriétaires régularise la situation.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la procédure a été engagée pour un motif de pure forme, ce dont témoigne l’adoption de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 20 juin 2025 dans des conditions strictement identiques à celles de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 6 novembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile dès lors que la demande initiale de la SCI MAC B était fondée comme exposé ci-dessus, sera condamné aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires, tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SCI MAC B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande réciproque sera rejetée.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
La SCI MAC B sera ainsi dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice ;
CONSTATE que la demande d’annulation de la décision n°13 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] du 6 novembre 2024, formée par la SCI MAC B est devenue sans objet ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, à payer à la SCI MAC B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la SCI MAC B est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Juin 2026.
La Greffière La Présidente
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