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TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 24/11040


Vérifier : TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 24/11040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
24/11040
Lieu / cour
tj75056
Chambre
18° chambre 1ère section
Type
other
Id
6a4d474093c619cd1f7ffea6

Texte de la décision

30,384 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]

C. exécutoires
délivrées le:

■

18° chambre
1ère section

N° RG 24/11040
N° Portalis 352J-W-B7I-C5LRL

N° MINUTE : 3

contradictoire

Assignation du :
29 Juillet 2024

JUGEMENT
rendu le 07 Juillet 2026

DEMANDERESSE

Société JBP Molière SARL
domiciliée [Adresse 1],
venant aux droits de la Société civile d’attribution [Adresse 2]

représentée par Me Florence GENET-SAINTE ROSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0187,

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. FD ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Nicolas SIKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0713,

Décision du 07 Juillet 2026
18° chambre 1ère section
N° RG 24/11040 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LRL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistés de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-greffier,

DÉBATS

A l’audience du 31 Mars 2026, tenue en audience publique devant Madame Sophie GUILLARME, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 24 juin 1997, M. [Q] a donné en location à compter du 1er août 1997 à Mme [Z], exerçant une activité de courtier d’assurances, un local meublé à usage strictement commercial et à titre strictement privatif situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1].

Cet engagement de location sui generis précisait :
« Cette location au mois au gré des parties, se reconduira de mois en mois. Elles s’engagent à ne pas rompre le présent contrat de part et d’autre qu’après un préavis d’un mois signifié par lettre recommandée.
D’autre part Madame [Z] s’engage à quitter les lieux quel que soit le temps d’occupation dans l’immeuble sans pouvoir revendiquer aucun droit à indemnité ni d’occupation à quelque titre que ce soit. »

Il existe dans ce même immeuble un autre local situé au 2ème étage gauche donné en location à Mme [Z] par M. [Q] à compter du 1er janvier 1997 selon contrat de location sui generis comportant les mêmes clauses que celui portant sur le local en rez-de- chaussée.

Suite au départ de Mme [Z], par acte sous seing privé du 20 juillet 2012, M. [Q] a donné en location à “la société F.D. D’Assurances représentée par son gérant Monsieur [P] [Z]” ledit local situé au 2ème étage gauche du même immeuble, sis [Adresse 3] à [Localité 1], à usage uniquement commercial et à titre strictement privatif à compter du 1er août 2012, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 630 euros outre 20 euros de charges.

Cet engagement de location sui generis précisait également :
« Cette location au mois au gré des parties, se reconduira de mois en mois. Elles s’engagent à ne pas rompre le présent contrat de part et d’autre qu’après un préavis d’un mois signifié par lettre recommandée.
D’autre part la société FD D’ASSURANCE s’engage à quitter les lieux quel que soit le temps d’occupation dans l’immeuble sans pouvoir revendiquer aucun droit à indemnité ni d’occupation à quelque titre que ce soit. »

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2015, la société FD Assurances a notifié à la SCI du [Adresse 3], venant aux droits de M. [Q] suite à la vente de l’immeuble, sa volonté de résilier le bail portant sur les locaux situés au 2ème étage à effet du 1er janvier 2016.

Préalablement, le 1er janvier 2015, la société FD Assurances a installé son centre de gestion au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 3].

Par lettre recommandée du 13 avril 2023 avec accusé de réception du 17 avril 2023, la société civile d’attribution [Adresse 2] (ci-après la société [Adresse 2]) venant aux droits de la SCI du [Adresse 3] suite à l’acquisition de l’immeuble le 27 janvier 2023 a mis en demeure la société FD Assurances de justifier de sa qualité juridique d’occupant du local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble initialement donné à bail à Mme [Z].

Par acte extrajudiciaire du 22 mai 2023, la société [Adresse 2] a mis en demeure la société FD Assurances de “justifier son titre locatif, sa demande auprès du bailleur de son installation au lieu et place de Madame [Z]”, en visant les dispositions de l’article L145-17 du code de commerce.

Par courrier du 2 juin 2023, la société FD Assurances a répondu en substance qu’elle était une société de courtage devant être qualifiée de commerçant, qu’elle exploitait un fonds de commerce au [Adresse 3], que le titre locatif était un bail verbal et qu’elle avait reçu des quittances de loyer pendant plusieurs années.

A la suite, par acte extrajudiciaire du 7 juillet 2023, la société [Adresse 2], se prévalant d’un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 17 mai 2023, a mis en demeure la société FD Assurances, sur le fondement de l’article L145-17 du code de commerce, “de justifier la sous location et la domiciliation de l’agence France [Localité 2] Italie et de la Fiduciaire Européenne de Courtage”, dont les noms figurent sur la liste des occupants dans le hall de l’immeuble.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2023, la société FD Assurances a répondu qu’il n’existait pas de sous location ni de domiciliation dans les locaux.

Par requête en date du 18 juillet 2023, la société [Adresse 2] a demandé au Président du tribunal de commerce de Paris d’autoriser le greffe à lui communiquer les documents produits à l’appui du transfert social des sociétés FD Assurances, Agence France [Localité 2] Italie et la Fiduciaire Européenne de Courtage, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 5 septembre 2023.

Par acte extrajudiciaire signifié le 9 septembre 2023, la société [Adresse 2] a fait signifier à la société FD Assurances un congé pour le 30 juin 2024, sans offre d’indemnité d’éviction, pour motif grave et légitime.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice signifié le 29 juillet 2024, la S.A.R.L. JPB Molière (ci-après la société JPB Molière) venant aux droits de la société [Adresse 2] suite à un acte de liquidation partage du 15 mai 2024 et un acte du 4 juin 2024 sur l’approbation du partage, a fait assigner la société FD Assurances devant le tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, la société JPB Molière demande au tribunal de :
“ RECEVOIR la Société JBP Molière en son action,
La DIRE recevable et bien fondée,
DEBOUTER FD ASSURANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention(s)
Vu les articles L145-17 Code Commerce et suivants du Code de commerce
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal :
JUGER le congé délivré sans offre de renouvellement du 19 septembre 2023 pour le 30 juin 2024 valable
En conséquence
ORDONNER l’expulsion société FD ASSURANCE et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique,
CONDAMNER la société FD ASSURANCE à défaut de libération des lieux à une astreinte de 800 € par jour de retard, le Tribunal se réservant le droit d’en prononcer la liquidation,
Sur l’indemnité d’occupation
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation dû à compter du 1er juillet 2024 sur la base de 17.593 euros annuelle soit 1 466,08 euros par mois augmenté des charges et d’une indexation annuelle en fonction de l’indice ILAT à compter de la décision à intervenir
DIRE ET JUGER que ladite indemnité sera actualisée conformément à la clause de révision d’usage sur la base de l’ILAT connu au jour du jugement
DIRE ET JUGER que l’indemnité d’occupation fixée portera intérêts au taux légal de plein droit à compter de la date d’effet du congé par application de l’article 1231-7 du Code Civil,
CONDAMNER la société FD ASSURANCE à une astreinte de 300 euros par jours de retard à compte du jugement à intervenir en cas de non départ volontaire
CONDAMNER la société FD ASSURANCE, en tant que de besoin au paiement de ladite indemnité d’occupation
A titre subsidiaire
JUGER le congé délivré sans offre de renouvellement septembre 2023 (SIC) pour le 30 juin 2024 valable
FIXER une indemnité d’occupation d’éviction (SIC) qui ne pourra être supérieur(e) à la somme de 28.150 euros tout compris
En tout état de cause
CONDAMNER FD ASSURANCE au paiement de la somme de 100.000 euros pour abus de droit
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir
CONDAMNER la société FD ASSURANCE au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.”

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2025, la société JPB Molière demande au tribunal de :
“In limine litis,
Juger que Madame ou Monsieur le Président est incompétent pour régler le litige et renvoyer cette affaire devant le tribunal judiciaire de Paris,
Au fond,
A titre principal
Juger que le congé du 19 septembre 2023 est nul et de nul effet,
Juger que le locataire bénéficie du statut des baux commerciaux,
En conséquence,
Juger que le locataire est bien fondé à solliciter la somme de 400 000 euros au titre de l’indemnité d’éviction évaluée sur la base du chiffre d’affaires ou sur le droit au bail si celui-ci est supérieur à la perte du fonds de commerce,
Subsidiairement
Il est demandé la désignation d’un expert judiciaire aux frais du bailleur avec mission de :
- se faire communiquer tous les documents et pièces utiles ;
- visiter les lieux sis au [Adresse 4], les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire,
- rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer l’indemnité d’éviction dans le cas :
1- D’une perte de fonds : valeur marchande déterminée selon les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement, et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférent à la cession d’un fonds, d’importance identique, de la réparation du trouble commercial
2 - De la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente et en tout état de cause le coût d’un transfert comprenant: acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages de l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,
Condamner la société JPB Molière aux dépens en application de l’article 696 du CPC et autoriser Maître Nicolas Sika, avocat au barreau de Paris à procéder à leur recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du même code,
Condamner la société JPB Molière à payer à la société FD Assurances la somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la compétence

Dans ses conclusions, la société FD Assurances demande “à Monsieur le Président saisi dans cette affaire de se déclarer incompétent pour trancher le litige au profit du tribunal judiciaire”, indiquant que “la demanderesse a saisi le Président du tribunal qui est juge des loyers”.

La société [Adresse 2] réplique que cette exception de procédure est formée de façon artificielle et qu’elle a saisi le tribunal judiciaire comme cela ressort des termes de l’assignation.

En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause“lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (...)

En l’espèce, l’incompétence soulevé par la société FD Assurances constitue une exception de procédure irrecevable devant le présent tribunal saisi au fond.

A titre surabondant, contrairement à ce que fait soutenir la société FD Assurances, c’est bien le tribunal judiciaire qui a été saisi par la société JPB Molière, lequel est compétent pour trancher le présent litige ayant trait à la validité d’un congé sans offre de renouvellement en lien avec un bail dont il est invoqué le caractère commercial.

Sur la validité du congé délivré par la société JPB Molière

Aux termes de l'article L.145-9 du code de commerce, le congé mettant fin au bail commercial doit être donné six mois à l'avance de la date de fin du bail. Il doit à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné.

L’article L145-17 du même code énonce que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s’il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa.

Par ailleurs, il est constant que le motif grave et légitime ne doit pas nécessairement se rattacher à l’exécution stricto sensu du bail et n’est pas nécessairement constitué par une infraction aux clauses du bail; il peut s’agir d’infractions délictuelles relevant du comportement du preneur, présentant un lien avec l’exécution du bail.

A titre liminaire, le tribunal relève que la société [Adresse 2] ne peut tout à la fois invoquer le bénéfice du congé avec refus de renouvellement et refus de paiement d’une indemnité d’éviction, fondé sur les dispositions spéciales au statut des baux commerciaux, qu’elle a fait délivrer à la société FD Assurances et dénier à cette dernière la qualité de preneuse à un bail commercial ; ceci d’autant plus que la société [Adresse 2] offre à titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal “ne viendrait pas valider le congé pour motif grave et légitime” le paiement d’une indemnité d’éviction.

Dès lors, le tribunal ne peut que constater l’existence d’un bail commercial verbal liant les parties, le litige portant sur la validité du congé délivré par la bailleresse pour mettre fin à ce bail.

A ce titre, c’est à tort que la société FD Assurances demande au tribunal de prononcer “la nullité” du congé en faisant valoir que les griefs invoqués ne sont pas caractérisés; en effet, la nullité sanctionne une éventuelle irrégularité formelle alors que la contestation des motifs du congé par la société FD Assurances tend à voir priver d’effet le refus d’offre d’une indemnité d’éviction.

Il appartient donc au tribunal d’analyser si le congé, qui en tout état de cause a valablement mis fin au bail à compter du 30 juin 2024 à 24h, repose sur des motifs et graves légitimes, privant la société FD Assurances du droit au paiement d’une indemnité d’éviction.

En l’espèce, le congé est motivé sur les manquements suivants :
“- absence de titre locatif,
- faux et usage de faux pour se domicilier au [Adresse 5]
- Contradiction entre les propos de FD ASSURANCE se réclamant d'un bail verbal et la production d'un bail falsifié(e) déposé au greffe du Tribunal de Commerce en 2022
- sous location et ou domiciliation non autorisée,
- Transfert du siège social sans autorisation du bailleur et sans bail suite à une décision du PV de l'associé unique du 24/01/2022 pour le [Adresse 3],
- Sous location et / ou domiciliation des sociétés Agence [Localité 2] Italie Courtage d'assurances à compter du 10 mars 2022,
- sous location et /ou domiciliation (de la) Fiduciaire Européenne de Courtage à compter du 9/03/2022 sans autorisation qui ont enregistré auprès du greffe leur siège social dans lesdits locaux sans bail
- transfert purement juridique des sièges sociaux des sous locataires suite aux mises en demeure du bailleur
- réponse de mauvaise foi et contradictoire de l'occupant”

Sur l’absence de titre locatif

Ainsi que rappelé supra, la société JPB Molière ne peut valablement tout à la fois solliciter le bénéfice du congé délivré au visa de l’article L145-17 du code de commerce et nier l’existence d’un bail commercial la liant à la société FD Assurances, de sorte que le motif tiré de l’absence de titre locatif ne saurait prospérer.

Sur le grief tiré du faux et usage de faux pour se domicilier au [Adresse 5], la contradiction entre les propos de la société FD Assurances se réclamant d'un bail verbal et la production d'un bail falsifiée déposé au greffe du tribunal de commerce en 2022 et l’absence de bonne foi de la société FD Assurances

La société [Adresse 2] reproche à la société FD Assurances d’avoir changé son siège social anciennement domicilié au [Adresse 6] pour le fixer au [Adresse 3] en produisant au greffe un faux bail ; elle indique que ce transfert de siège social a été fait en 2022 de façon opportuniste et en l’absence de toute bonne foi par la société FD Assurances en perspective de la vente de l’immeuble qu’elle savait devoir intervenir en 2023. Elle précise qu’en réponse à la mise en demeure de justifier un titre de location adressée le 13 avril 2023, la société FD Assurances s’est prévalue d’un bail verbal alors qu’elle a établi un faux devant le tribunal de commerce pour se domicilier et également domicilier deux autres sociétés, la société Agence France [Localité 2] Italie et la société Fiduciaire Européenne de Courtage.

La société FD Assurances réplique que la vente de l’immeuble est intervenue en 2023 et que le transfert de siège social est intervenu antérieurement, ce qui exclut toute intention frauduleuse.

Elle ajoute qu’elle était libre de changer son siège social dans les locaux objets du bail verbal, et qu’il ne lui était pas interdit de domicilier des sociétés dans ceux-ci, domiciliations au demeurant supprimées dans le délai d’un mois suivant la mise en demeure adressée par la bailleresse. Elle nie enfin avoir produit un faux bail devant le tribunal de commerce, qu’elle indique avoir communiqué à ce dernier en raison du formalisme requis tout en exposant ne pas “tirer ses droits de ce bail non conforme mais de son bail verbal.” Elle se prévaut d’un courrier électronique de la fille de M. [Q] qui indique que “le bail est peut être valable” et que M. [Z] a passé son temps à lui en réclamer une copie.

Il est établi et non contesté que lors de son assemblée générale du 24 janvier 2022, la société FD Assurances, qui était depuis le début de son activité en 2001 domiciliée au [Adresse 6], a décidé de transférer son siège social au [Adresse 3] à [Localité 1].
Pour procéder aux formalités devant le tribunal de commerce de Paris, ainsi qu’il ressort des pièces obtenues suite à l’ordonnance rendue par le Président dudit tribunal le 5 septembre 2023, la société FD Assurances a notamment produit la copie d’un “engagement de location de locaux commerciaux meublés” conclu entre M. [Q] et FD Assurances, daté du 1er janvier 2015 portant sur le local meublé situé au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Or la comparaison entre cette copie et celle de l’engagement de location conclu le 24 juin 1997 entre M. [Q] et Mme [Z] portant sur ce même local révèle que ladite copie résulte manifestement de la modification du document constituant l’engagement de 1997 en ce que :
- toutes les mentions sont strictement identiques, hormis l’identité du preneur, le montant du loyer et ses modalités de versements et la date de l’acte,
- le paraphe en bas à gauche de la première page et celui en haut de la deuxième page sont strictement identiques par leur forme manuscrite ainsi que leur positionnement sur les deux documents,
- le deuxième paragraphe en page 2 de chacun des documents est barré de façon totalement identique,
- les deux signatures en bas de page de chacun des documents sont identiques ce qui permet de dire que le second document aurait été de façon non explicable signé par Mme [Z] et non par M. [P] [Z], gérant de la société FD Assurances ; qu’en outre, ces deux signatures sont également totalement identiques ce dans leur forme et leur positionnement, et les signatures portées sur la copie (second document) présentent en outre des “blancs” correspondant point pour point à des mentions figurant sur le premier document qui auraient été masquées par un effaceur blanc.

Il en ressort, nonobstant les réserves de la fille de M. [Q] qui n’ont aucune valeur probante pour pouvoir soutenir le contraire, que pour procéder à son transfert de siège social, la société FD Assurances a soutenu bénéficier d’un contrat de bail écrit et a présenté un document falsifié.
Or tant en réponse aux mises en demeure adressées par la société JPB Molière que dans le cadre de la présente instance, la société FD Assurances a affirmé bénéficier d’un bail verbal.

En agissant de la sorte, la société FD Assurances a fait preuve d’une absence de bonne foi, notamment envers la société JPB Molière ; au regard des circonstances, ce comportement déloyal constitue à lui seul un motif grave et légitime justifiant la délivrance par cette dernière du congé avec refus de renouvellement et refus de paiement d’une indemnité d’éviction signifié le 19 septembre 2023, à effet du 30 juin 2024.

En conséquence, la société FD Assurances sera déboutée de sa demande de nullité du congé signifié le 19 septembre 2023, de sa demande de fixation d’une indemnité d’éviction et de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire.

Sur l’expulsion de la société FD Assurances

Par l’effet du congé, la société FD Assurances est occupante sans droit ni titre des locaux en cause à compter du 30 juin 2024 à 24h.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, justifie que l’expulsion de la société FD Assurances et de tout occupant de son chef soit ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification du jugement, avec assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte en l’espèce, en raison du caractère suffisamment comminatoire des dispositions du présent jugement et alors qu’aucun élément ne permet de juger que la société FD Assurances va se maintenir dans les lieux à l’issue de la présente instance.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande de condamnation de la société FD Assurances au paiement d’une indemnité d’occupation

L'article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il est constant que celui qui se maintient sans droit ni titre dans les locaux après la résiliation judiciaire du bail commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le bailleur au paiement d'une indemnité d'occupation. Contrairement à ce qu’indique la société JPB Molière, cette indemnité d’occupation n’est pas une indemnité statutaire, uniquement fondée sur la valeur locative telle que défnie aux articles L145-33 du code de commerce mais est une indemnité d’occupation “de droit commun” compensant d’une part la valeur locative des lieux et d’autre part le préjudice résultant pour le bailleur de son maintien dans les lieux.

Pour autant, compte tenu des sommes dont s’acquittait la société FD Assurances (1012 euros par mois au vu de la dernière quittance produite en date du 31 janvier 2023), de l’estimation de la valeur locative faite par M. [Y] versée aux débats, soumise à la discussion des parties et constituant un des éléments permettant d’estimer l’indemnité d’occupation de droit commun, et du préjudice causé à la société JPB Molière par le maintien dans les lieux de la société FD Assurances sans droit ni titre depuis deux années, il est justifié de fixer l’indemnité d’occupation due par cette dernière à la somme de 1466 euros par mois, outre les charges et accessoires, sans indexation.

Dès lors, la société FD Assurances sera condamnée à payer à la société JPB Molière, en deniers ou quittances et sous réserve des sommes d’ores et déjà acquittées, cette indemnité d'occupation de 1466 euros par mois outre les charges et accessoires, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération des locaux caractérisée par la remise des clefs ou l'expulsion.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société JPB Molière

La société JPB Molière demande au tribunal de condamner la société FD Assurances à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle fait valoir que la société FD Assurances a fait preuve d’un comportement abusif et a tenté d’obtenir des sommes très importantes sans aucun lien avec ses droits.

La société FD Assurances réplique que la société JPB Molière ne justifie pas en quoi elle abuse de son droit et encore moins du quantum sollicité ; elle précise subir les pressions de la bailleresse pour quitter les locaux.

Il résulte des observations développées supra que la société FD Assurances a manqué à son obligation de bonne foi envers la société JPB Molière, ce qui constitue un comportement abusif dans l’exercice de ses droits. Ce comportement a causé à la société JPB Molière un préjudice distinct de celui déjà réparé par les indemnités d’occupation destinées à compenser l’occupation illicite des lieux, causé notamment par la durée de la présente procédure pendant laquelle elle est empêchée d’exercer pleinement ses droits de propriétaire.
En conséquence, la société FD Assurances sera condamnée à payer à la société JPB Molière, à titre de dommages et intérêts, une somme qu’il est justifié de fixer à 3 000 euros.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société FD Assurances qui succombe supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement, au regard de l’équité, à payer à la société JPB Molière la somme de 4 000 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, la société FD Assurances ne justifie d’aucune circonstance particulière justifiant d’écarter l’exécution provisoire de droit. Sa demande formée de ce chef sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,

Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la S.A.R.L. FD Assurances,

Déboute la S.A.R.L. FD Assurances de sa demande de voir juger que le congé signifié le 19 septembre 2023 est nul et de nul effet,

Déboute en conséquence la S.A.R.L. FD Assurances de sa demande de fixation d’une indemnité d’éviction et de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire,

Dit que par l’effet du congé signifié le 19 septembre 2023, la S.A.R.L. FD Assurances est occupante sans droit ni titre des locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] à compter du 30 juin 2024 à 24 h,

Dit qu’à défaut de départ volontaire de la S.A.R.L. FD Assurances passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, la S.A.R.L. JPB Molière pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des locaux, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

Déboute la S.A.R.L. JPB Molière de sa demande d’astreinte,

Dit que les meubles et objets meublants se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Condamne la S.A.R.L. FD Assurances à payer à la S.A.R.L. JPB Molière, en deniers ou quittances et sous réserve des sommes d’ores et déjà acquittées, une indemnité d'occupation de 1466 euros par mois outre les charges et accessoires, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération des locaux caractérisée par la remise de clefs ou l'expulsion,

Condamne la S.A.R.L. FD Assurances à payer à la S.A.R.L. JPB Molière la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Déboute la S.A.R.L. FD Assurances de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.R.L. FD Assurances à payer à la S.A.R.L. JPB Molière la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.R.L. FD Assurances aux dépens,

Rejette la demande de la S.A.R.L. FD Assurances visant à voir écarter l’exécution provisoire du présent jugement,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Fait et jugé à Paris le 07 Juillet 2026.

Le Greffier La Présidente

Christian GUINAND Sophie GUILLARME

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