TJ 75056, 30 juin 2026, RG 22/15276
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me LOPEZ et Me MOULIN
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me CHARPENTIER
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/15276 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMKR
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [N], [V] [L] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Lucas LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0679
DÉFENDEURS
S.A.R.L. [C], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Georges-Henri CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1395
Décision du 30 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/15276 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMKR
Madame [P] [U] - décédée
Madame [G] [S] née [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [D] [Y] [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentés par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0837
PARTIES INTERVENANTES
Madame [B] [U]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Monsieur [K] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0837
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
M. [D] [U], Mme [G] [S], Mme [P] [U] (ci-après « les consorts [U] ») sont propriétaires indivis d’un local commercial au sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 7] donné à bail à la société [C] pour l’exploitation d’une boulangerie.
M. [T] [F] et Mme [N] [L] épouse [F] (ci-après « les époux [F] ») sont propriétaires du lot 13 dans le même immeuble, appartement se situant au 2ème étage au- dessus du local commercial des consorts [U].
Se plaignant de nuisances olfactives, sonores et vibratoires, les époux [F] ont produit deux constats d’huissier des 27 et 28 février 2018 et du 12 mars 2018.
Par ordonnance du 29 avril 2021, le juge des référés, à la demande des époux [F], a désigné M. [J] [O] en qualité d’expert judiciaire lequel a rendu son rapport définitif le 2 décembre 2021.
Par ordonnance de référé du 15 février 2023, le juge a condamné solidairement la société [C] et les consorts [U] à payer aux époux [F] la provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Par acte du 15 décembre 2022, les époux [F] ont fait assigner devant le tribunal de céans les consorts [U] et la société [C] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à les indemniser de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2023.
Mme [P] [U] est décédée le 8 juin 2024 de sorte que l’instance a été interrompue.
L’ordonnance de clôture a été révoquée le 5 novembre 2024. Par conclusions du 3 septembre 2025, les héritiers de Mme [P] [U], Mme [B] [U] et M. [K] [U] ont repris l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, les consorts [F] sollicitent du tribunal de :
« Vu le principe selon lequel « nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage »
Vu les articles 1240 et suivants et 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise du 2 décembre 2021,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
CONDAMNER solidairement la SARL [C], Monsieur [D], [Y] [U], Madame [B] [U], Monsieur [K] [U] et Madame [G] [S] à verser aux consorts [F] la somme de 10.000 € en indemnisation de leur préjudice moral
CONDAMNER solidairement la SARL [C], Monsieur [D], [Y] [U], Madame [B] [U], Monsieur [K] [U] et Madame [G] [S] à verser aux consorts [F] la somme de 75 827 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance
CONDAMNER solidairement la SARL [C], Monsieur [D], [Y] [U], Madame [B] [U], Monsieur [K] [U] et Madame [G] [S] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise d’un montant de 11 030, 20 euros
CONDAMNER solidairement la SARL [C], Monsieur [D], [Y] [U], Madame [B] [U], Monsieur [K] [U] et Madame [G] [S] à verser aux consorts [F] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; »
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, la société [C] demande au tribunal de :
« A titre principal
DEBOUTER les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, ns et conclusions à l’encontre de la société [C] SARL.
DEBOUTER monsieur [Y] [U], madame [G] [H] [X] née [U], madame [B] [U] et monsieur [K] [U] de l’ensemble de leurs demandes ns et conclusions A l’encontre de la société [C] SARL.
A titre subsidiaire.
Si par extraordinaire le Tribunal judiciaire venait A condamner la société [C] SARL, il lui serait demande de condamner solidairement monsieur [Y] [U], madame [G] [H] [X] née [U], madame [B] [U] et monsieur [K] [U] à la relever et garantir indemne de toute condamnation à l’égard d’[C] SARL.
En tout état de cause.
CONDAMNER les époux [F] A verser à la Société [C] SARL la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
CONDAMNER solidairement monsieur [Y] [U], madame [G] [H] [X] née [U], madame [B] [U] et monsieur [K] [U] à verser à la Société [C] SARL la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. »
Les consorts [U], par conclusions en défense n°4 notifiées par RPVA le 3 septembre 2025 demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER les époux [F] de l’intégralités de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [D] [U], Madame [G] [S], Madame [B] [U] et Monsieur [K] [U]
Décision du 30 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/15276 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMKR
DEBOUTER la Société [C] de l’intégralités de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [D] [U], Madame [G] [S], Madame [B] [U] et Monsieur [K] [U]
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la Société [C] à garantir intégralement Monsieur [D] [U], Madame [G] [S], Madame [B] [U] et Monsieur [K] [U] de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge.
EN TOUTES HYPOTHESES
CONDAMNER la Société [C] à payer à Monsieur [D] [U], Madame [G] [S], Madame [B] [U] et Monsieur [K] [U], chacun, la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER, la Société [C] aux entiers dépens et ce compris les frais d’expertises. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, close par ordonnance du 15 septembre 2025, a été fixée à l'audience du 18 mars 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 23 juin 2026 prorogé au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires des époux [F]
Sur les désordres
Les époux [F] se fondent sur les conclusions de l’expert judiciaire ainsi que sur des constats d’huissier pour alléguer de nuisances sonores et vibratoires perceptibles dans deux chambres de leur appartement.
La société [C] et les consorts [U] ne contestent pas les désordres constatés par l’expert judiciaire.
Sur ce
Il résulte de divers éléments et de l’expertise judiciaire que les époux [F] subissent des nuisances sonores et vibratoires dans leur appartement provenant de la boulangerie exploitée par la société [C].
Elles ont fait l’objet de résolutions lors d’assemblées générales du 15 décembre 2017 et du 28 juin 2018.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 27 et 28 février 2021 fait état à 00h10 d’un important désagrément résultant de nuisances sonores et de vibrations très importantes dans la dernière chambre au fond à gauche imputées à une grille de ventilation située au 1er étage.
L’huissier précise: « personne ne peut dormir dans cette pièce et que cette pièce et que cette dernière qui est une chambre avec douche incorporée est inutilisable et impropre à sa destination ». Dans la seconde chambre également située au dessus du laboratoire de la boulangerie, il constate que les nuisances sont atténuées mais suffisamment importantes pour être qualifiées d’extrêmement dérangeantes.
Le second constat d’huissier du 12 mars 2018 a été réalisé avec le concours de la société IREA spécialisée dans les mesures acoustiques. L’huissier conclut après la prise de mesures que « tenant compte des exigences du code de la santé, nous notons que la plainte est caractérisée par des niveaux de 10 à 20 dBA excédentaires. Le code de la santé admet un dépassement maximum de 5dBA. »
Un courrier de la mairie de [Localité 1] du 27 novembre 2018 a confirmé le relevé de nuisances olfactives et sonores non conformes aux normes réglementaires suite à une enquête effectuée par un inspecteur de salubrité.
Enfin, les conclusions de l’expert judiciaire décrivent les nuisances comme étant:
« - L’apparition du bruit très audible des installations en fonctionnement
-un bruit cyclique de type ronflement constant
-une intensité caractérisée par une forte émergence du bruit en niveau global et spectral
-un choc vibratoire ressenti d’un point de vue tactile sur le plancher de la chambre du fond situé au-dessus du local technique, choc cyclique reproduit lors du démarrage du groupe compresseur principal
-l’apparition très audible sur le balcon de la chambre du fond du bruit des installations notamment de la ventilation de l’unité principale du groupe de production de froid »
Il ajoute « Les éléments descriptifs décrits ci-dessus concernant les nuisances sonores sont de nature à rendre impropre la chambre du fond de l’appartement destinée à usage de sommeil affectant également la chambre d’angle, le bruit émis par les installations excèdent sans conteste les inconvénients normaux du voisinage au sein de l’immeuble en copropriété ».
Il considère que l’excès du bruit caractérise un manquement à la législation et aux règles de l’art portant sur une insuffisance d’isolation acoustique aux bruits aériens et aux vibrations. En effet, il a relevé un dépassement de 12 dBA pour la chambre du fond et de 1dBA pour la chambre d’angle. En revanche, il n’a pas constaté de nuisances olfactives. Il préconise des travaux d’isolation acoustique ou le déplacement des groupes de production de froid vers un autre local.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les installations professionnelles de la société [C] ont causé aux époux [F] des nuisances de bruits et des vibrations très importantes rendant impropres à sa destination la chambre du fond et impactant de manière significative la chambre d’angle. De par leur intensité, leur fréquence et leur ancienneté, ces nuisances caractérisent un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Sur les responsabilités
Il est de jurisprudence constante, au visa des articles 544 et suivants du code civil, que nul ne doit causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. L’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, dispose désormais que « le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
La mise en jeu de la responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ne nécessite pas que soit rapportée la preuve d'une faute du voisin, s'agissant d'un mécanisme de responsabilité objective, mais impose cependant de caractériser le lien direct unissant le trouble anormal subi et le fait du voisin.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. »
L’article 12 a) du règlement de copropriété stipule s’agissant des locaux commerciaux« Ils devront veiller à ce que l’activité exercée ne nuise pas à la sécurité de l’immeuble, à la tranquillité des autres occupants et qu’elle ne porte pas atteinte au standing de l’immeuble ».
De plus, l’article 12 c) du même règlement prévoit que « L’usage d’appareils électriques est autorisé sous réserve de l’observation des règlements administratifs et sous reserve également que le bruit en résultant ne soit pas perceptible en dehors des locaux privatifs. Les copropriétaires ne pourront faire ou laisser faire aucun travail avec ou sans machine, de quelque genre que ce soit, qui soit de nature à nuire à la solidité des constructions ou à gêner les voisins par le bruit, l’odeur, les vibrations ou autrement. »
En outre, son article 14 prévoit que « chaque copropriétaire sera responsable, à l’égard tant du syndicat que de tout autre copropriétaire, des troubles de jouissance et infractions aux dispositions du présent règlement dont lui-même , sa famille, ses préposés, ses locataires ou occupants quelconques des locaux lui appartenant, seraient directement ou indirectement les auteurs, ainsi que des conséquences dommageables résultant de sa faute ou de sa négligence et de celle de ses préposés, ou par le fait d’une chose ou d’un personne dont il est légalement responsable et à qui il devra donc imposer le respect desdites prescriptions sans que, pour autant, sa propre responsabilité soit dégagée ».
Enfin, aux termes de son article 24, « tout copropriétaire qui consent une location doit préalablement remettre à son locataire un extrait du présent règlement, le cas échéant mis à jour comportant les articles 12 à14 inclus, et l’obliger à exécuter les prescriptions de ces articles”[…] Les copropriétaires, en cas de location de leur appartement nu ou meuble, devront prendre toutes mesures utiles pour que le choix de leur locataire ou sous-locataire et l’occupation par ces derniers n’affecte en rien la bonne tenue de l’immeuble et ne constitue aucune gêne pour les autres copropriétaires.
Au cas où sur un point quelconque, le présent règlement serait violé par un locataire ou un sous-locataire, le propriétaire serait tenu, à première réquisition du syndic, de le mettre en demeure de cesser ses manquements, et resterait en tout état de cause garant et responsable des dommages causés par lui. […] Le copropriétaire bailleur restera solidairement responsable du fait ou de la faute de ses locataires ou sous-locataires. »
*
Les époux [F] recherchent la responsabilité de la société [C] et des consorts [U] à titre principal sur le fondement du trouble anormal du voisinage et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’égard de la société [C] et sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue aux articles 1231 et suivants du code civil à l’égard des consorts [U].
Les consorts [U] contestent leur responsabilité en répliquant que :
- Ils ne sont pas restés passifs face aux nuisances alléguées;
- étant copropriétaires majoritaires, ils ont oeuvré dans le cadre de l’assemblée générale pour l’introduction d’un action judiciaire à l’encontre de leur locataire;
- seule la société [C] a commis une faute en installation des équipements à l’origine des désordres sans autorisation de ses bailleurs.
Sur ce,
Compte tenu des nuisances constatées émanant du local exploité par la société [C] et appartenant aux consorts [U] caractérisant un trouble anormal du voisinage, la responsabilité de plein droit du locataire et copropriétaires bailleurs sont nécessairement engagées sans qu’il ne soit besoin d’établir l’existence d’une faute.
Sur les préjudices
Les époux [F] soutiennent que les nuisances ont débuté à leur arrivée dans l’appartement en juillet 2017 et ont cessé en juillet 2022, date d’achèvement des travaux d’insonorisation de la société [C] et ont donc duré 60 mois.
Ils affirment qu’elles ne concernent pas seulement la chambre du fond mais également la chambre d’angle “impactée de façon significative” comme l’a relevé l’expert.
Ils prétendent que la superficie de la chambre du fond doit être fixée à 16,90 m² incluant la salle d’eau et la terrasse attenantes formant un tout indivisible et celle de la chambre d’angle de 18,5 m² de sorte que la surface impactée par les désordres doit être fixée à 35,4m².
Se fondant sur une valeur locative moyenne déterminée par le site MeilleursAgents de 35,70 euros, ils sollicitent un préjudice de jouissance d’un montant de 75.827 euros.
Ils font valoir en outre que la société [C] a fait preuve de mauvaise foi :
-celle-ci n’a remédié aux nuisances qu’à la suite de procédures judiciaires et en raison du risque de résiliation judiciaire du bail;
- la société [C] n’a jamais donné suite aux tentatives de règlement amiable et à la mise en demeure et ce, en dépit des demandes de l’inspecteur de salubrité de la Mairie de [Etablissement 1] et de sa condamnation devant le tribunal de police ;
-elle a adopté une attitude dilatoire durant l’expertise;
-au moment de payer la provision de 10.000 euros, elle a fermé tous ses comptes bancaires;
- les difficultés alléguées pour justifier un retard dans la mise en oeuvre des travaux sont fausses, son chiffre d’affaire n’ayant diminué que de 40% et non 80%
Ils se prévalent également d’un préjudice moral de 10.000 euros
La société [C] conteste toute mauvaise foi en opposant qu’elle a été active dans ces démarches afin de faire cesser les nuisances en diligentant une étude acoustique auprès d’[Localité 6], en présentant à l’expert un devis d’étude acoustique auprès d’Acoustika. Elle indique en outre avoir connu des difficultés financières suite à l’incendie de [Localité 7], à la crise sanitaire de la Covid-19 et un dégât des eaux le 24 août 2020. En tout état de cause, les travaux ont été réalisés en juillet 2022 et ont mis fin aux nuisances subis par les époux [F].
Elle conteste le préjudice moral tant dans son principe que dans son quantum.
S’agissant du préjudice de jouissance,
-elle s’oppose à la prise en compte de la terrasse et de la salle de bain attenantes et soutient que la superficie de la chambre du fond doit être établie à 9,69 m² et non 16,90 m² ;
-la chambre principale est peu affectée par les nuisances de sorte qu’elle ne peut être prise en compte pour le calcul du préjudice de jouissance ;
-les époux [F] ne justifient pas de leur arrivée dans les lieux en juillet 2017 ni que l’appartement constituait leur résidence principale ;
- le préjudice de jouissance doit être fixé sur la période du 27 février 2018, date du premier constat d’huissier jusqu’au 9 juillet 2022 soit 52 mois au lieu de 60 mois.
-en se basant ainsi sur la valeur basse du loyer mensuel allégué par les demandeurs, le préjudice de jouissance ne saurait excéder 13.453 euros.
Pour leur part, les consorts [U] demandent le rejet des prétentions indemnitaires des époux [F]. En premier lieu, ils contestent pour le même motif le préjudice moral sollicité. En deuxième lieu, ils rappellent que l’expert n’a pas évalué le préjudice de jouissance et que la somme demandée par les époux [F] fondée sur la valeur locative du site MeilleursAgents est contestable. Ils sont réservés sur le prix au m² en relevant que si la chambre du fond était impropre au sommeil, elle n’excluait pas un autre usage. Ils rétorquent à l’instar de la société [C] que les époux [F] ne justifient pas souffrir de ces nuisances depuis juillet 2017 ni que l’appartement constitue leur résidence principale. Enfin, ils contestent la superficie prise en compte pour la chambre du fond en observant que ni la terrasse ni la salle d’eau ne sont des pièces à usage de sommeil.
Sur ce,
S’agissant du préjudice de jouissance, il convient de rappeler que l’expert judiciaire a relevé s’agissant de la chambre du fond que cette dernière était impropre au sommeil et que les nuisances affectaient également la chambre d’angle de manière moindre mais tout de même significative de sorte qu’il conviendra de retenir un préjudice de 100% pour la chambre du fond et de 50% pour la chambre d’angle.
En outre, les défendeurs relèvent à juste titre que la terrasse et la salle d’eau attenantes ne sont pas à usage de sommeil et ont pu continuer à être utilisées. Leurs superficies seront donc exclues du préjudice de jouissance. Enfin, s’agissant de la période de nuisances, les parties ne contestent pas que ces dernières ont pris fin en juillet 2022 à l’issue des travaux d’insonorisation mis en œuvre par la société [C].
Cependant, si les époux [F] soutiennent subir ces nuisances depuis leur entrée dans les lieux le 12 juillet 2017, ils n’en justifient pas, le premier constat d’huissier datant du 27 février 2018 alors que le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 décembre 2017 évoque des nuisances sonores et olfactives sans citer le nom des consorts [F].
En conséquence, la période du préjudice de jouissance sera fixée du 27 février 2018 au 9 juillet 2022 soit 53 mois.
Enfin, s’agissant de la valeur locative retenue, si les époux [F] proposent une valeur moyenne de 35,70 euros le m² fixée par le site MeilleursAgents, les défendeurs ne justifient nullement en quoi elle serait excessive alors qu’ils reconnaissent le caractère prestigieux de l’appartement des époux [F] et qu’elle parait conforme à sa situation dans un quartier prisé de la capitale. Cette valeur sera en conséquence retenue.
Le préjudice de jouissance des époux [F] sera donc fixé à la somme de 35.665,82 euros.
(((9,60 m² x 35,70 euros) + (18,50 m² x 35,70 m² x 50%)) x 53 mois).
La société [C] et les consorts [U] seront en conséquence condamnés in solidum à indemniser les époux [F] de la somme de 35.665,82 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral, les époux [F] qui sollicitent la somme de 10.000 euros aux termes du dispositif de leurs conclusions ne justifient aucunement de ce préjudice tant dans son principe que dans son quantum. Leur demande sera donc rejetée.
Sur les demandes en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s'ils ne sont pas liés contractuellement entre eux ou des articles 1231-1 et suivants du code civil s'ils sont liés contractuellement.
L'article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
*
La société [C] sollicite la garantie de ses bailleurs à la relever et à la garantir de toute condamnation en se prévalant de l’obligation de délivrance conforme prévue à l’article 1719 du code civil. Elle soutient ainsi que la boulangerie était dépourvue d’un système d’atténuation acoustique suffisant de sorte que le local n’était pas conforme à sa destination contractuelle de boulangerie. Ses bailleurs ne peuvent invoquer les stipulations du contrat pour s’exonérer de leur obligation de délivrance conforme.
Les consorts [U] forment la même demande en garantie à l’encontre de leur locataire incluant les dépens et les frais irrépétibles en soutenant que celle-ci a commis une faute en installant une production de froid non conforme à la réglementation en vigueur et en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux nuisances. Ils se fondent sur les conditions générales du bail pour se prévaloir d’une obligation du locataire de garantir ses bailleurs de toutes les conséquences qui pourraient résulter de tous les griefs fait à son sujet et de respecter le règlement de copropriété. En outre, ils visent les conditions particulières du bail qui prévoient que le preneur a expressément demandé à effectuer, à ses frais exclusifs et sous sa responsabilité, différents travaux dont la modification des installations et des équipements existants.
Ils contestent ainsi tout manquement à leur obligation de délivrance conforme, grief élevé plus de dix ans après la conclusion du bail. Ils répliquent que :
-l’absence d’isolation acoustique n’est pas établie ;
- le preneur aurait pu installer la production du froid à un autre endroit ;
-la source de nuisances n’est pas l’activité de boulangerie en elle-même mais le système de production du froid mise en place par la société [C] pour lequel il n’est pas établi qu’il soit indispensable à l’activité de boulangerie ni adaptée en termes de puissance à ladite activité ;
-les locaux ont été exploités pour des activités de boulangerie depuis plus de 50 ans sans qu’aucune nuisance n’ait été signalée ;
-les travaux à l’origine des désordres ont été réalisés à la demande expresse du preneur.
Sur ce,
Il ressort du bail conclu entre les consorts [U] et la société [C] le 13 janvier 2012 que les locaux ont été loués pour une activité de « Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie-Sandwicherie -Boissons ».
La société [C] qui se prévaut d’un manquement à leur obligation de délivrance conforme doit établir en quoi les locaux mis à bail ne sont pas conformes à sa destination contractuelle.
Il sera relevé que si l’expert judiciaire a relevé une insuffisance d’isolation acoustique aux bruits aériens et aux vibrations, il ne met pas en cause la conformité des locaux mais uniquement celles des bruits et des vibrations générées par les installations de la société [C].
En outre, comme le soutiennent utilement les consorts [U], la société [C] ne justifie pas d’une part que les installations de production de froid soient indispensables à son activité et d’autre part, que leur puissance soit adaptée aux besoins de son activité. Enfin, la société [C] dont les nuisances ont été constatées depuis 2017 ne démontre pas s’être plainte auprès de ses bailleurs du défaut de conformité de ses locaux à son activité ni d’avoir sollicité des travaux en conséquence.
Dès lors, à défaut de justifier d’une faute de son bailleur, la société [C] sera déboutée de sa demande en garantie.
En revanche, concernant la demande en garantie des consorts [U], il ressort du bail précité que d’une part
- page 3 « Le preneur fera d’une façon générale, son affaire personnelle de tous les griefs éventuels qui seraient faits au Bailleur à son sujet, de manière à ce que ce dernier ne soit jamais inquiété ni recherché et soit garanti de toutes les conséquences qui pourraient en résulter »,
Décision du 30 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/15276 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMKR
- d’autre part, page 8, la société [C] s’est engagée à se conformer au règlement de copropriété et notamment de « g) de veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit troublée en aucune manière, soit par le fait du preneur, soit par le fait de son personnel, de ses fournisseurs ou de sa clientèle ;[…] i) de prendre toutes précautions pour ne pas gêner les autres locataires ou voisins ou les tiers et notamment de ne pouvoir installer aucune machine ou moteur susceptible d’apporter une nuisance aux voisins ou des troubles à l’immeuble, et de faire de son affaire personnelle de toutes réclamations qui seraient faites, notamment pour bruits, odeurs, chaleurs, fumées, lumières, trépidations, radiations ou vapeurs causés par lui, le Bailleur ne devra jamais être inquiété ou recherché »,
- et enfin, page 9, le preneur a expressément demandé à effectuer à ses frais exclusifs et sous sa responsabilité des travaux portant notamment sur la modification des installations et des équipements existants et que le bailleur a donné son accord de principe sous plusieurs réserves.
Il apparaît ainsi qu’en installant des équipements de production de froid générant des nuisances sonores et des vibrations aux voisins excédant les inconvénients normaux du voisinage et violant le règlement de copropriété, la société [C] a commis une faute contractuelle à l’égard de ses bailleurs engageant sa garantie.
Par conséquent, la société [C] sera tenue de garantie les consorts [U] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre incluant les dépens et les frais irrépétibles.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
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Parties succombant, la société [C] et les consorts [U] seront condamnés in solidum aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Tenus aux dépens, ils seront condamnés in solidum à payer aux époux [F] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, la société [C] sera condamnée à payer la somme de
500 euros chacun à M. [D], [Y] [U], Mme [B] [U], M. [K] [U] et Mme [G] [S] au titre des frais irrépétibles.
Enfin, aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Décision du 30 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/15276 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMKR
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la société [C] et M. [D], [Y] [U], Mme [B] [U], M. [K] [U] et Mme [G] [S] à payer à M. [T] [F] et Mme [N] [L] épouse [F] la somme de 35.665,82 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [T] [F] et Mme [N] [L] épouse [F] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la société [C] et M. [D], [Y] [U], Mme [B] [U], M. [K] [U] et Mme [G] [S] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 11.030,20 euros;
CONDAMNE in solidum la société [C] et M. [D], [Y] [U], Mme [B] [U], M. [K] [U] et Mme [G] [S] à payer à M. [T] [F] et Mme [N] [L] épouse [F] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société [C] à payer à M. [D], [Y] [U], Mme [B] [U], M. [K] [U] et Mme [G] [S] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [C] à relever et à garantir M. [D], [Y] [U], Mme [B] [U], M. [K] [U] et Mme [G] [S] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre incluant les dépens et les frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Juin 2026.
La Greffière La Présidente
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