TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 23/15850
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/15850
N° Portalis 352J-W-B7H-C3J4Q
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Juillet 2026
DEMANDEURS
Madame [I] [H] [N] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Enzo VENDITTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0139
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 2]” sise [Adresse 3],
représenté par son syndic, la S.A.S. ADMINISTRA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0246
Décision du 07 Juillet 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/15850 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J4Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2026 tenue en audience publique devant , Caroline BRANLY-COUSTILLAS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La résidence « [Adresse 5] [Adresse 6] » est composée de trois immeubles situés au [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Madame [I] [U] et Monsieur [W] [U] (dénommés ci-après les époux [U]) sont propriétaires des lots n°305 et n°311, qui correspondent à un appartement au troisième et dernier étage du bâtiment C de la résidence, ainsi qu’à un emplacement de stationnement au 2ème sous-sol de ce bâtiment.
Peu de temps après leur emménagement, ils se sont plaints de subir de fortes variations de température de sorte qu’ils ont installé en mars 2021 deux pompes à chaleur sur le toit du bâtiment C.
Par assemblée générale du 16 juin 2022, a été adoptée une résolution visant à autoriser le syndic à agir en justice contre les copropriétaires ayant installé un système de climatisation sans autorisation sur le toit du bâtiment C.
Par assemblée générale du 23 mai 2023, a été rejetée la résolution n°23 visant à autoriser les époux [U] à installer une pompe à chaleur.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 décembre 2023, les époux [U] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de voir « rejeter » la résolution n°23 de l’assemblée générale du 23 mai 2023, mais également d’être autorisés à procéder aux travaux d’installation des pompes à chaleur et d’être indemnisés des préjudices subis.
Décision du 07 Juillet 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/15850 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J4Q
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, et au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du code civil, les époux [U] demandent au tribunal de :
« JUGER QUE les conditions pour obtenir l’autorisation judiciaire prévue à l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 sont remplies;
JUGER QUE le rejet de la résolution n°23 lors de l’assemblée des copropriétaires du 23mai 2023 est fautif en ce qu’il est constitutif d’une rupture d’égalité et d’un abus de majorité ;
JUGER QUE le rejet fautif de la résolution n°23 lors de l’assemblée des copropriétaires du 23 mai 2023 à cause des préjudices matériels et moraux à Madame [I] [U] et Monsieur [W] [U] ;
En conséquence
AUTORISER Madame [I] [U] et Monsieur [W] [U] à procéder, sous le contrôle de l’architecte de la Copropriété, à l’installation d’un moteur de pompe à chaleur sur le toit du bâtiment C de la Copropriété, dans les conditions suivantes :
- installation d’un moteur de pompe à chaleur de marque PANASONIC modèle Multi Z de luxe R 32, dont la documentation figure en pièce n°9, tel que déjà soumis à l’assemblée générale des copropriétaires ;
- à titre principal, passage en façade des liaisons entre le moteur de la pompe à chaleur et les unités intérieures, selon la même disposition que celle qui a été photographiée dans le constat d’huissier du 11 mars 2021 (Piece n°l4), à titre subsidiaire, passage des liaisons par la toiture, à l’instar de ce qui a été autorisé pour le copropriétaire du bâtiment A ;
- protection du câble d’alimentation par un fourreau anti UV ;
- pose d’un élément de type Dalmisol sous les supports rubbersfoot, conformément aux préconisations prescriptions du fabricant, et notamment en retirant préalablement les graviers;
- pose de barrières acoustiques (étant précisé que l’installation autorisée au profit du copropriétaire du bâtiment A n’en comporte aucune) ;
- exécution des travaux par un installateur disposant d’un bureau d’étude intègre ou par un installateur professionnel avec l’assistance d’un bureau d’étude
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] « [Adresse 2] » sise [Adresse 9] à verser à Madame [I] [U] et Monsieur [W] [U] la somme de 23.146€ à titre de réparation des préjudices matériels et moraux qu’ils ont subis du fait du rejet fautif de la résolution n°23 lors de l’assemblée des copropriétaires du 23 mai 2023 ;
JUGER QUE Madame [I] [U] et Monsieur [W] [U] bénéficieront de la dispense prévue par l’article 10-1 de la loi du l0 juillet 1965 ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 2] » sise [Adresse 10] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 2] » sise [Adresse 10] à verser à Madame [I] [U] et Monsieur [W] la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 2] » sise [Adresse 11] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELER QUE l’exécution provisoire est de droit ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2025 par voie électronique, et au visa de l’article 30 d la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« - DEBOUTER les consorts [U] de leurs entières demandes, fins, et prétentions,
- JUGER que le rejet de la résolution n°23 de l’assemblée générale du 23 mai 2023 apparait légitime, et n’est pas constitutif d’un abus de majorité ou d’une rupture d’égalité.
- DIRE N’Y AVOIR LIEU à l’autorisation judiciaire des deux pompes à chaleur réversibles telle que sollicitée par les époux [U]
- DIRE que Mme et M. [U] seront justement déboutés de leur demande de réparation de leurs préjudices matériels et moraux à hauteur de 29 146,00 €
- RAPPELER l'exécution provisoire de droit au visa de l'article 514 du code de procédure civile.
- CONDAMNER les époux [U] à payer la somme de 4 000,00 €, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- LES CONDAMNER également en tous dépens, qui comprendront le coût de l’assignation au visa de l'article 699 du code de procédure civile ».
Il est fait expressément référence aux pièces des dossiers et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 13 janvier 2026, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 15 avril 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur les demandes de « juger » et de « dire »
Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
2– Sur l’autorisation des travaux
En l’espèce, les époux [U] demandent que les travaux d’installation d’une pompe à chaleur soient judiciairement autorisés dans la mesure où, conformément aux dispositions l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, ces travaux relèvent de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ; qu’ils consistent en des travaux d’amélioration sans qu’il ne soit nécessaire qu’ils profitent à l’ensemble des copropriétaires; que l’installation d’une pompe à chaleur est conforme à la destination de l’immeuble, les copropriétaires ayant même déjà autorisé une installation similaire à un autre copropriétaire en 2005, Monsieur [C] ; qu’ils ont transmis toutes informations utiles pour que l’assemblée générale se prononce sur la résolution litigieuse ; qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir totalement déposé leur installation comme le souhaitait l’assemblée générale puisqu’il ne leur a pas été mis à disposition la manivelle permettant l’accès au toit ; et qu’il n’est pas démontré que leur installation génère des nuisances sonores.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande expliquant que les travaux soumis au vote reposent sur un projet incomplet ; que les demandeurs n’ont volontairement pas achevé la dépose de leur climatisation actuelle faute de pouvoir disposer de la manivelle permettant l’accès au toit ; que l’attitude des époux [U] vise à se borner à désactiver la climatisation pour ne pas l’ôter et la remettre en place selon la décision à intervenir ; que les travaux visés ne correspondent pas à des travaux d’amélioration faute de ne servir que le lot des époux [U] et de ne pas être en conformité avec la destination bourgeoise de l’immeuble, puisque l’installation est disgracieuse ; que l’installation projetée concerne des travaux déjà réalisés portant atteinte à l’étanchéité de l’immeuble et causant des nuisances sonores aux copropriétaires de sorte que le vote de la résolution querellée est légitime.
En droit, le quatrième alinéa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25b [autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de l’immeuble], tout copropriétaire […] peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus » [transformation d’un ou plusieurs éléments d’équipement existants, adjonction d’éléments nouveaux, aménagement de locaux affectés à l’usage commun, création de tels locaux].
Les travaux d’amélioration visés à l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ne peuvent faire l’objet d’une autorisation judiciaire qu’à la condition qu’ils respectent la destination de l’immeuble et qu’ils ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.
L’autorisation judiciaire de travaux prévue par le quatrième alinéa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où elle va à l’encontre de la volonté exprimée par l’assemblée générale des copropriétaires est soumise à des conditions strictes, ainsi spécialement :
- les travaux doivent être conformes à la destination de l’immeuble,
- il doit s’agir de travaux d’amélioration,
- les travaux ne doivent pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, notamment en ce qui concerne l’atteinte à l’esthétique de l’immeuble.
L’amélioration ne doit pas nécessairement profiter à tous les copropriétaires et peut ne bénéficier qu’au seul copropriétaire qui sollicite l’autorisation d’effectuer les travaux .
Le tribunal ne peut refuser d’accorder l’autorisation sans rechercher si les travaux sont de nature à porter atteinte à la destination de l’immeuble ou « sans constater que les travaux pour lesquels l’autorisation était demandée, étaient contraires à la destination de l’immeuble ou portaient atteinte aux droits des autres copropriétaires ». En revanche, les travaux contraires à l’intérêt collectif doivent être refusés. Il en est de même de ceux qui affectent l’harmonie de l’immeuble et son esthétique, participant de la destination de l’immeuble.
Les juges du fond apprécient souverainement si le projet de travaux présente des risques pour les droits des copropriétaires ou si au contraire la demande a pour objet des travaux d’amélioration ne portant pas atteinte à la destination de l’immeuble ni aux droits des autres copropriétaires.
Le refus d’autorisation ouvre droit au copropriétaire contestant la décision d’obtenir une autorisation judiciaire, sous réserve de la production des pièces techniques décrivant les travaux projetés afin que la juridiction saisie puisse se prononcer en toute connaissance de cause.
L’autorisation judiciaire de l’article 30 ne dépend ainsi pas des autorisations administratives données et relève de la seule appréciation du tribunal au regard des conditions posées par cet article.
Par ailleurs, à la différence de l’assemblée générale, le juge ne peut, sur le fondement de l’article 30 précité, ratifier des travaux d’ores et déjà exécutés par le copropriétaire de sa propre autorité et sans autorisation préalable, aucun texte ne lui conférant un tel pouvoir.
Il est dès lors constant qu’une demande d’autorisation judiciaire ne peut être accueillie si le copropriétaire intéressé a déjà fait réaliser lui-même les travaux, de sa propre initiative.
En l’espèce, il est constant que la demande d’autorisation judiciaire de travaux formée par les époux [U] a fait l’objet d’un refus par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble en date du 23 mai 2023.
Par ailleurs, les travaux projetés consistent en l’installation d’une pompe à chaleur sur le toit du bâtiment C, avec le passage de liaisons entre les moteurs des pompes et les unités intérieures au sein de l’appartement des demandeurs.
Il ressort des éléments de la procédure et notamment du constat de l’architecte en date du 15 mars 2023 et de la note de la société Airpur en date du 15 décembre 2023, sans que cela ne soit contesté par les époux [U] que des travaux ont déjà été réalisés pour la pose de deux pompes à chaleur sur le toit du bâtiment C, et que sont désormais installées deux unités extérieures alimentées par un réseau électrique et des circuits frigorigènes pénétrant dans l’appartement des demandeurs, avec des percements de la façade remettant en cause l’étanchéité de l’immeuble. Quand bien même les demandeurs font état d’une dépose partielle des installations litigieuses depuis octobre 2023, il ressort sans équivoque de leurs écritures qu’ils font référence en réalité à une simple déconnexion de leurs installations de climatisation, et non à une remise en état des lieux.
Dans ces conditions, l’une des conditions posées par l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas remplie puisqu’une demande d’autorisation judiciaire ne peut être accueillie que si le copropriétaire intéressé n’a pas déjà fait réaliser lui-même les travaux, de sa propre autorité, sans y être autorisé.
La demande d’autorisation judiciaire de travaux des époux [U] sera donc rejetée sur ce seul moyen, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres conditions de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965.
3- Sur la demande indemnitaire
En l’espèce, les époux [U] invoquent un abus de majorité entachant la résolution 23, pour fonder leur demande d’indemnisation du préjudice subi, expliquant qu’une rupture d’égalité a été créée entre eux et le copropriétaire disposant d’une installation similaire autorisée, à savoir Monsieur [C] ; que la localisation des appartements est semblable ; que leur projets sont identiques ; que les nuisances sonores invoquées ne sont pas suffisamment caractérisées ; que le refus de l’assemblée générale est sans motif valable et sérieux ; qu’ils subissent des préjudices tant d’ordre matériel que moral en lien direct avec l’anxiété générée par l’attitude du syndicat des copropriétaires que par les températures excessives devant être supportées par Mme [U] qui souffre d’arthrite chronique.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande expliquant que l’appartement de Monsieur [C] est situé dans une localisation différente de celle des demandeurs, de sorte que, à l’inverse des époux [U], son installation était invisible, en un seul bloc, posée par une entreprise spécialisée , sans occasionner de nuisance sonore; que les problèmes de santé de Mme [U] ne peuvent légitimer des travaux au détriment des autres copropriétaires ; et que d’autres solutions pouvaient être trouvées par les demandeurs pour assurer la régulation de température de leur lot.
Selon l'article 9 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Il appartient au copropriétaire, invoquant un abus de majorité, de rapporter la preuve de celui-ci, c'est-à-dire, de démontrer que la délibération critiquée a été votée, sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires, ou encore qu'elle rompt l'égalité des copropriétaires ou a été prise avec une intention de leur nuire ou de leur porter préjudice.
Une résolution n'est en effet pas abusive du seul fait qu'elle contrarie ou lèse certains propriétaires, seul l'intérêt collectif de la copropriété devant être pris en considération.
S’agissant du moyen tiré de la rupture d’égalité entre copropriétaires , si les époux [U] affirment être dans une situation similaire à celle de Monsieur [C], il convient de relever que le syndicat des copropriétaires conteste ce point, produisant aux débats des plans établissant que la localisation des deux lots concernés est différente, les demandeurs n’apportant aucun élément sur ce point, ni d’ailleurs concernant la similitude des lots (dimensions, dispositions), ou encore concernant les installations de climatisation objet du litige (modèles, localisation…). Dès lors, faute pour les demandeurs de démontrer l’existence d’une identité de situations entre copropriétaires aux fins de caractériser une rupture d’égalité entre eux, ce moyen sera écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de motif valable au rejet de la résolution 23, si les époux [U] considèrent que le refus qui leur a été opposé par les copropriétaires n’est pas fondée, le syndicat des copropriétaires soutient ne pas avoir disposé des informations nécessaires pour voter de manière éclairée, faute de devis, de plan et autres documents.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale querellée, qu’était joint à la convocation un projet sans plus de détails. Pour autant, les demandeurs ne développent aucun élément sur cette pièce ni ne la produisent dans le cadre de la procédure, de sorte qu’ils n’établissent pas avoir fourni de manière effective toutes les informations nécessaires aux copropriétaires sur les installations soumises au vote de l’assemblée générale et permettant aux copropriétaires un vote éclairé.
Par ailleurs, et comme le relève à juste titre le syndicat des copropriétaires , il résulte du constat de l’architecte en date du 15 mars 2023 et de la note de la société Airpur en date du 15 décembre 2023 que les installations déjà réalisées par les époux [U] portent atteinte aux parties communes, remettant en cause, outre l’esthétique de l’immeuble, son étanchéité. Il ne saurait donc être reproché aux copropriétaires d’avoir rejeté la résolution 23 sans motif valable. Le moyen sera donc écarté.
En conséquence, il convient de débouter les époux [U] de leur demande d’indemnisation.
4 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les époux [U], partie perdant le procès, seront condamnés au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce inclus les frais d’assignation de la présente procédure, et dont distraction au profit de Maître Schegin.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, les époux [U] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre, ainsi que celle fondée sur l’article 10-1 de la loi du l0 juillet 1965.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [I] [U] et Monsieur [W] [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne Madame [I] [U] et Monsieur [W] [U] au paiement des entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Schegin;
Condamne Madame [I] [U] et Monsieur [W] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Juillet 2026
La Greffière La Présidente
Fabienne CLODINE-FLORENT Lucile VERMEILLE
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