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TJ 75056, 30 juin 2026, RG 24/14786


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Date
30/06/2026
Numéro
24/14786
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a4d47e693c619cd1f8002a2

Texte de la décision

12,878 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le:
à Me AUDINEAU

Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me BENOIS

■

8ème chambre
1ère section

N° RG 24/14786 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6MMR

N° MINUTE :

Assignation du :
02 Décembre 2024

JUGEMENT
rendu le 30 Juin 2026
DEMANDEUR

Monsieur [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0684

DÉFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet PICHET IMMOBILIER SERVICES, dont le siège social est situé [Adresse 3], pris en son établissement secondaire et en la personne de son représentant légal y domicilié
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502

Décision du 30 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/14786 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MMR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge

assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 08 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame GOUIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

M. [L] [A] est propriétaire des lots n°19 à 24.

Par acte des 2 et 4 décembre 2024, M. [A] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant ce tribunal en annulation de la décision n°13 de l’assemblée générale du 3 septembre 2024 ratifiant des travaux réalisés par l’indivision [F], copropriétaire dans l’immeuble, au motif du manque d’information suffisante des copropriétaires sur ces travaux.

Une assemblée générale ultérieure du 26 juin 2025 a annulé la décision n°13 initialement contestée dans le cadre de la présente instance, et ratifié les travaux litigieux.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, M. [A] sollicite de :

« RECEVOIR Monsieur [L] [A] en son action et l’y déclaré bien fondé,

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Décision du 30 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/14786 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MMR

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice à introduire toute action à l’encontre de l’indivision [F] visant à obtenir :
o Sur les travaux de remplacement de la colonne d’évacuation: la facture acquittée (y compris la preuve de son paiement) d’une société bénéficiant d’une existence légale à la date de réalisation des travaux et d’établissement de la facture,
o Sur les travaux d’installation du sanibroyeur : le rapport d’architecte permettant de s’assurer que les travaux de pose d’un sanibroyeur - au sein du lot n° 26 situé au 8ème étage - ont pu être régulièrement réalisés.

ASSORTIR cette condamnation sous astreinte d’une somme de 300 euros par jour de retard, 10 jours après la signification du jugement à intervenir,

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice à payer à Monsieur [L] [A] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens,

JUGER qu’en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [A] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, incluant frais irrépétibles et dépens,

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande de :

« DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]
[Adresse 7] recevable et bien fondé en ses demandes,

DEBOUTER Monsieur [L] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER Monsieur [L] [A] à régler au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Monsieur [L] [A] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Eric AUDINEAU, membre de l’AARPI AUDINEAUGUITTON, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

ORDONNER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. »

Décision du 30 Juin 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/14786 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MMR

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L’instruction a été close le 15 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 8 avril 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de M. [A]

M. [A] estime que lors de l’assemblée générale du 3 septembre 2024, les copropriétaires ne disposaient pas de l’information suffisante pour adopter la résolution n°13 et autoriser a posteriori les travaux réalisés par l’indivision [F]. Il indique que, même si sa demande initiale est devenue sans objet, le syndicat des copropriétaires peut néanmoins solliciter les factures des travaux auprès de l’indivision [F], afin d’assurer les archives du syndicat des copropriétaires conformément à l’article 33 du décret du 17 mars 1967. M. [A] soutient que la facture émise par la société AEXCEL le 30 décembre 2024 est un faux et a été établie pour les besoins de la cause alors que cette société était alors radiée du RCS depuis 2020. Il conteste également la véracité de l’attestation d’assurance, le numéro d’immatriculation de la société étant différent de celui figurant sur la facture. Il ajoute que le rapport de l’architecte ayant suivi les travaux de pose du sanibroyeur demeure manquant.

Le syndicat des copropriétaires réplique que la demande n’est pas fondée, tant en droit qu’en fait, alors que la décision d’engager une action judiciaire contre un copropriétaire relève du pouvoir souverain de l’assemblée générale et que l’indivision [F] a déjà communiqué les pièces sollicitées par M. [A] renseignant sur la nature des travaux réalisés.

Aux termes de l’article 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.
Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.
Il délivre dans les mêmes conditions, copies ou extraits des procès-verbaux, des décisions prises par voie de consultation dans les petites copropriétés, par un seul copropriétaire ou lors d'une réunion sans convocation préalable dans les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ainsi que par le conseil syndical dans le cadre d'une délégation de pouvoirs.

Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l'article 9-1 du présent décret, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa du présent article.
La conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic.

En l’espèce, la décision n°13 de l’assemblée générale le 3 septembre 2024 a autorisé l’indivision [F] à réaliser des travaux de « raccordement à l'une des descentes dans la partie privative d'un WC ou d'un sanibroyeur » et d’« installation d'un bloc air conditionné » dans son lot, une chambre située au 8ème étage de l’immeuble.

Cette décision a été annulée par la décision n°12 de l’assemblée générale du 26 juin 2025, laquelle, par ses décisions n°13 et 14 a en outre ratifié les travaux réalisés par l’indivision [F] de « changement de la section de colonne » et de « raccordement d’un dispositif de désagrégation et d’évacuation de matières fécales à la colonne ». Le procès-verbal de l’assemblée générale précise que les copropriétaires ont eu accès au rapport de la société CPB, à la facture et la garantie décennale de la société AEXCEL ainsi qu’à l’autorisation de la mairie de [Localité 1].

L’assemblée générale du 26 juin 2025 a ainsi souverainement décidé de ratifier les travaux réalisés par l’indivision [F] d’après les documents dont disposaient les copropriétaires.

Par acte du 17 avril 2025, M. [A] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir le syndicat des copropriétaires condamné sous astreinte à « entreprendre les démarches nécessaires, si besoin judiciaires, aux fins d’obtention » d’une part « de la facture acquittée (y compris la preuve de son paiement) d’une société bénéficiant d’une existence légale à la date de réalisation des travaux et d’établissement de la facture et son attestation d’assurance intervenue à la demande de l’indivision [F] relative au remplacement de la canalisation d’évacuation – partie commune - située au 8ème étage » et d’autre part du rapport de l’architecte permettant de s’assurer que les travaux relatifs au sanibroyeur aient pu être régulièrement réalisés.

Par ordonnance du 7 octobre 2025, le juge des référés, relevant que la réalisation des travaux sur la colonne d’évacuation et le sanibroyeur avait été ratifiée par les décisions n°13 et 14 de l’assemblée générale du 26 juin 2025, a estimé que l’absence de sollicitation par le syndicat des copropriétaires des documents mentionnés par le demandeur ne constituait ni un trouble manifestement illicite ni un risque de dommage imminent.

Comme le relève le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance, l’article 33 du décret du 17 mars 1967 précité, relatif à la mission du syndic quant aux archives du syndicat, n’est pas susceptible de fonder une demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à obtenir divers documents auprès d’un copropriétaire. Il convient en outre de souligner que le syndic n’est pas dans la cause.

La demande de M. [A] à l’égard du syndicat des copropriétaires n’est ainsi pas fondée et sera rejetée.
Sur les autres demandes

M. [A], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens, avec recouvrement direct, par Me Eric Audineau, membre de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

M. [A], tenu aux dépens, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande réciproque sera rejetée.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,

REJETTE toutes les demandes de M. [L] [A] ;

CONDAMNE M. [L] [A] aux dépens avec recouvrement direct, par Me Eric Audineau, membre de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Juin 2026.

La Greffière La Présidente

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