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TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 25/10086


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Date
07/07/2026
Numéro
25/10086
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a4d480193c619cd1f800340

Texte de la décision

11,619 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le 07/07/2026 à :
Me EXPERTON (D1445) CCC
Me BOUSCATEL (R0146) CE

■

9ème chambre 2ème section

N° RG :
N° RG 25/10086 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KCU

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 07 Juillet 2026
DEMANDEURS

SELARL MJ [G], prise en la personne de Maître [E] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1445, et Maître Fabien CARLES,

DÉFENDERESSE

S.A. EOS FRANCE, en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST II, venant aux droits de la Société SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0146

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,

Décision du 07 Juillet 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/10086 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KCU

DÉBATS

A l’audience du 19 Mai 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 7 juillet 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 18 février 2015, M. [X] a ouvert un compte courant dans les livres de la SOCIETE GENERALE, avec une facilité de caisse.

Le 26 janvier 2023, la SOCIETE GENERALE a consenti à M. [X], agissant en qualité d’entrepreneur individuel, un prêt professionnel d’un montant de 30 000 euros, au taux de 3,82%. Ce prêt était destiné à financer les besoins en fonds de roulement de l’entreprise.

Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert à l’encontre de M. [X] une procédure de liquidation judiciaire avec réunion de ses patrimoines professionnel et personnel. La SELARL MJ [G], prise en la personne de Maître [G], a été désignée en qualité de liquidateur.

La SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance au passif de la procédure, au titre du prêt et du compte courant, soit des créances d'un montant respectif de 25 853,34 euros et 11 802,68 euros.

Par acte du 19 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a cédé les créances détenues à l’encontre de M. [X] au titre du prêt d'un montant de 30 000 euros et du compte courant, au fonds commun de titrisation FEDINVEST III, représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION. Ce fonds commun de titrisation FEDINVEST III, représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION, a donné mandat de suivi et de recouvrement des créances cédées à la société EOS FRANCE.

Par ordonnance du 30 avril 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Antibes a admis la créance issue du prêt, à hauteur de la somme de 25 369,88 euros, outre les intérêts au taux de 3,82%, rejetant le surplus. Par une ordonnance du même jour, ce juge commissaire a constaté son défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la contestation soulevée au titre du compte courant et a ordonné un sursis à statuer, à charge pour le débiteur de saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois.

Par deux actes du 25 juillet 2025, Maître [G], ès qualités, a fait assigner la SOCIETE GENERALE et la société EOS FRANCE devant la présente juridiction, afin qu'il soit fait sommation de communiquer l’accord liant la SOCIETE GENERALE et la société EOS FRANCE. Il entend par ailleurs, qu'à titre principal, la SOCIETE GENERALE et la société EOS FRANCE soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 37 656,02 euros à titre de dommages-intérets, en réparation de la perte de chance subie par M. [X] et Mme [Z], du fait du défaut de conseil et d’information en matière de crédits immobiliers et à la consommation, qu'à titre subsidiaire, ces deux sociétés soient solidairement condamnées à lui payer la totalité du préjudice subi au titre de cette perte de chance subie, ces deux sociétés étant en outre solidairement condamnées à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Maître [G], ès qualités, expose que le 6 mars 2017 M. [X] a commencé à rembourser par des mensualités de 266,70 euros le pret étudiant d’un montant de 24 240 euros qu'il lui avait été accordé par la banque LCL, que le 7 décembre 2018 la SOCIETE GENERALE a accordé à M. [X] un crédit à la consommation, que le 23 décembre 2020 la banque LCL a consenti à M. [X], ainsi qu'à sa concubine, Mme [Z], un prêt immobilier d'un montant de 325 750 euros, que le 22 octobre 2022 la banque LCL a accordé à M. [X] un pret à la consommation d’un montant de 40 000 euros, que le 26 janvier 2023 la SOCIETE GENERALE a consenti à M. [X] un pret professionnel d’un montant de 30 000 euros, qu'au mois de septembre 2023 la banque LCL a accordé à M. [X] une autorisation de découvert d’un montant de 11 802,68 euros et qu'au mois de novembre 2023, la SOCIETE GENERALE a consenti à M. [X] une autorisation de découvert jusqu’à la somme de 11 802,68 euros.

Maître [G], ès qualités, met en cause la responsabilité de la SOCIETE GENERALE, en ce qu'elle a accordé à M. [X] des concours alors que son taux d'endettement ne lui permettait pas d'y faire face.

Il évalue le préjudice subi aux sommes que M. [X] reste devoir 37 656,02 euros, soit 25 853,34 euros au titre du prêt et 11 802,68 euros de crédit à la consommation en autorisation de découvert.

Par conclusions du 6 novembre 2025, la société EOS FRANCE, indiquant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE et agir en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation FEDINVEST III, représenté par sa société de gestion, FRANCE TITRISATION, demande au tribunal :

- à titre principal, de la déclarer recevable, de déclarer M. [X] et Maître [G], ès qualités, irrecevables en leurs demandes de dommages-intérêts, du fait de la forclusion, et de constater l’existence de sa créance d’un montant de 25 369,88 euros au titre du prêt et de 11 802,68 euros au titre du compte courant ;
- à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, de débouter M. [X] et Maître [G], ès qualités, de leurs demandes et de constater l'existence des deux créances susvisées ;
- à titre encore plus subsidiaire, de modérer dans de plus justes proportions le montant du préjudice invoqué ;
- en tout état de cause, de condamner M. [X] et Maître [G], ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026.

SUR CE

Sur la procédure :

Maître [G], ès qualités, a adressé au tribunal un dossier comprenant des conclusions responsives aux conclusions de la société EOS du 6 novembre 2025.

Cependant, ces conclusions responsives n'ont pas été transmises via le RPVA.

Il sera donc statué uniquement au vu des deux assignations du 25 juillet 2025 et des conclusions de la société EOS du 6 novembre 2025, les conclusions responsives du requérant étant irrecevables, en application de l'article 850 I du code de procédure civile.

Sur la sommation d’avoir à communiquer l’accord liant la SOCIETE GENERALE et la société EOS FRANCE :

La société EOS FRANCE justifie que par acte du 19 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a cédé plusieurs créances au fonds commun de titrisation FEDINVEST III, représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION, dont celles détenues à l’encontre de M. [X] et concernant, d'une part, le prêt n°223032100855 d'un montant de 30 000 euros, créance identifiée par le numéro et les nom et prénom du débiteur cédé et, d'autre part, la créance issue du compte courant identifiée par le numéro du compte [XXXXXXXXXX01] et les nom et prénom du débiteur cédé.

Par ailleurs, comme le rappelle justement la société EOS FRANCE, cette cession de créance a été effectuée dans le cadre d’une opération de titrisation, en application des articles L. 214-169 et suivants du code monétaire et financier, de sorte qu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit notifiée au débiteur pour lui être opposable.

La société EOS FRANCE justifie par conséquent de sa qualité à agir. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la sommation de communiquer formée par Maître [G], ès qualités.

Sur l'irrecevabilité des demandes formées par Maître [G], ès qualités :

Au visa des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce, la société EOS FRANCE soutient que Maître [G], ès qualités, est forclos en ses demandes.

Cependant, en application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Le tribunal n'est par conséquent pas compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir.

Sur la demande principale :

A l'appui de sa demande, Maître [G], ès qualités, met en cause la responsabilité de la SOCIETE GENERALE dans les concours qu'elle a octroyés à M. [X], lui reprochant un défaut de mise en garde et de vérification de solvabilité.

Cependant, en cas de cession de créance, la responsabilité du cessionnaire du prêteur ne peut être engagée par le débiteur au titre d’une faute personnelle commise par le cédant dans l’exercice de son devoir de mise en garde et de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, lors de l’octroi de prêts.

En effet, si le cessionnaire de la créance d'un prêteur dispose de toutes les actions qui appartiennent à celui-ci et qui se rattachent à cette créance avant la cession et, en principe, des actions en responsabilité contractuelle ou délictuelle qui en sont l'accessoire, sa responsabilité ne peut être engagée par le débiteur au titre d'une faute commise par le prêteur dans l'exercice de ses obligations lors de l'octroi d'un prêt, ne constituant pas un accessoire de la créance cédée.

Maître [G], ès qualités, ne peut par conséquent qu'être débouté de sa demande.

Sur les autres demandes :

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Maître [G], ès qualités, sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT irrecevables les conclusions responsives de la SELARL MJ [G], prise en la personne de Maître [E] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [T] [X], aux conclusions de la SAS EOS FRANCE du 6 novembre 2025 ;

DÉBOUTE la SELARL MJ [G], prise en la personne de Maître [E] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [T] [X], de sa demande de sommation d’avoir à communiquer l’accord liant la SA SOCIETE GENERALE à la SAS EOS FRANCE ;

DIT le tribunal incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, soulevée par la SAS EOS FRANCE ;

DÉBOUTE la SELARL MJ [G], prise en la personne de Maître [E] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [T] [X], du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SELARL MJ [G], prise en la personne de Maître [E] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [T] [X], aux dépens, ainsi qu'à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Fait et jugé à Paris, le 07 Juillet 2026.

La Greffière Le Président

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